Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble
صدر في 2009-05-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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6 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble NOR : AGRP0906740A Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment l’article 11 ; Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ; Vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11, 20 et 128 ; Vu le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment les articles 6 à 10 ; Vu le code rural, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-16 et R. 621-44, R. 621-45 et R. 621-49 ; Vu le décret du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ; Vu le décret no 2009-178 du 16 février 2009 définissant, conformément au règlement no 555/2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d’aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; Vu l’arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 ; Vu l’arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 ; Vu l’arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006 ; Vu l’arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ; Vu l’arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ; Vu l’avis du 18 février 2009 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l’Office national interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l’horticulture, Arrêtent : Cadre général Art. 1er. − L’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble définie à l’article 11 du règlement (CE) no 479/2008 est versée pour des superficies viticoles plantées avec des variétés à raisins de cuve, dans les conditions fixées par le présent arrêté. Le bénéficiaire de l’aide est l’exploitant viticole, sans préjudice du versement effectué par l’intermédiaire de structures collectives telles que définies à l’article 8 du présent arrêté. Les superficies exploitées en vignes sont rattachées selon leur zone géographique au bassin viticole compétent, conformément au décret du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole. Les zones ne faisant partie de la compétence d’aucun bassin viticole peuvent être rattachées à un bassin en accord avec ce dernier. Les modalités prévues aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des actions retenues par bassin viticole et par campagne viticole. 6 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 . . Art. 2. − L’aide ne peut être accordée que si l’exploitation à restructurer est en conformité avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole. Si la superficie pour laquelle l’aide est demandée est exploitée en métayage, l’exploitation à restructurer correspond aux parcelles exploitées exclusivement en métayage et le demandeur est le propriétaire en métayage. Actions éligibles Art. 3. − Les actions pouvant bénéficier de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble sont : 1o La reconversion variétale par plantation ou surgreffage. Elle est définie par : – la plantation d’une vigne avec un droit provenant de l’arrachage sur l’exploitation d’une variété différente de la variété plantée, ou, – le surgreffage d’une vigne avec modification variétale. Les droits issus d’un arrachage effectué après le 31 juillet 2008 d’une variété primée dans le cadre d’une plantation réalisée après le 31 juillet 2008, pour une action de reconversion variétale, ne peuvent plus être utilisés au titre d’une action de reconversion variétale. Cette condition s’applique dès la campagne de plantation de la variété correspondante. Dans le cas du surgreffage, lorsqu’une variété a été primée au titre d’un surgreffage réalisé après le 31 juillet 2008, la variété issue de ce surgreffage primé ne peut plus être éligible au titre d’une action de reconversion variétale. 2o La relocalisation de vignobles. Elle est définie par la réimplantation de vignobles sur des parcelles différentes de celles arrachées et s’appuie sur un zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées. 3o L’amélioration des techniques de gestion du vignoble. Elle comprend : – l’arrachage d’une vigne non palissée et la replantation d’une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ; – la mise en place d’un palissage sur une vigne non palissée ; – l’adaptation du palissage suite à une modification du mode de conduite dans le cadre d’une adaptation à un cahier des charges ; – la modification de la densité d’une vigne après arrachage et replantation. L’écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ; – la modification de l’écartement des rangs d’une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d’une modification de l’écartement interrang d’au moins 0,25 mètre ; – l’arrachage d’une vigne non irriguée et la replantation d’une vigne irriguée avec une installation d’irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher. Pour des plantations réalisées avec des droits externes à l’exploitation, l’aide ne peut être accordée que : – si ces droits ont été octroyés à la suite d’une étude prévisionnelle d’installation (EPI) ou d’un plan de développement d’exploitation (PDE) agréés par le préfet ; ou, – si ces droits sont issus de transfert ou prélevés avec une contrepartie financière sur la réserve nationale de droits et sont utilisés pour la plantation d’une superficie en contiguïté d’une superficie de l’exploitation déjà plantée ou pour la plantation d’une superficie objet de la demande d’aide en complément de droits nés d’un arrachage sur l’exploitation. Le palissage d’une vigne se définit par la pose de piquets neufs et d’au moins deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche. Pour une même superficie, les exploitants viticoles peuvent percevoir l’aide pour le palissage d’une vigne en place et l’aide relative à son surgreffage, dans la mesure où ces deux actions sont réalisées au cours de la même campagne. La plantation ou le surgreffage doivent être réalisés avec du matériel végétal de base ou du matériel végétal certifié. Le taux de reprise d’une plantation ou d’un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au moins 90 %. Le taux maximum de 10 % de manquants est accepté dans la mesure où les manquants sont répartis sur l’ensemble de la parcelle. Critères sur les superficies viticoles Art. 4. − La superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l’aide doit être supérieure ou égale à 20 ares d’un seul tenant. Cette superficie peut être augmentée sur proposition du conseil de bassin viticole pour une zone géographique déterminée. Art. 5. − Ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l’aide les parcelles ayant bénéficié, pour une action de plantation, d’un financement communautaire et/ou national pour une action de plantation dans le cadre d’une restructuration et reconversion au cours d’une période de dix campagnes précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée. 6 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 . . Projet de demande Art. 6. − Les projets de demande sont constitués par : – des demandes d’aide individuelles déposées par les exploitants viticoles pour des actions prévues ; – des projets collectifs présentés, dans le cadre d’un partenariat aval-amont, par un opérateur économique de la filière vitivinicole qui peut notamment être une cave coopérative, une organisation de producteurs, un négociant ou une association de producteurs selon les modalités définies à l’article 7 du présent arrêté ; – un plan collectif local présenté par une structure collective selon les modalités définies à l’article 8 du présent arrêté. Projet collectif Art. 7. − Les projets collectifs doivent viser des objectifs économiques quantifiés en volumes par marchés et pour chaque période annuelle allant du 16 octobre d’une année au 15 octobre de l’année suivante. Il doit être précisé par projet : – la ou les actions retenues ; – les superficies prévisionnelles à restructurer par action ; – le délai d’exécution des actions, y compris l’arrachage le cas échéant ; – la procédure de suivi de l’exécution des actions. La durée des projets collectifs ne peut excéder la date du 31 juillet 2013. Les projets collectifs sont transmis, après validation du conseil de bassin viticole, à FranceAgriMer, compétent en matière viticole. Les demandes d’aide individuelles ne peuvent être présentées par les exploitants viticoles qu’après agrément du projet collectif par FranceAgriMer. Plan collectif local Art. 8. − Des structures collectives peuvent demander et percevoir l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dans les conditions définies ci-après et après validation par le conseil de bassin viticole. Au sens du présent arrêté, on entend par structure collective, ci-après dénommée « la structure », toute personne morale chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans collectifs locaux de restructuration et de reconversion du vignoble pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents. Les adhérents participant au plan collectif local de restructuration et de reconversion d’un vignoble défini et mis en œuvre par la structure, ci-après dénommé « le plan », doivent être des exploitants de superficies viticoles. Un exploitant ayant participé à un plan au titre des campagnes 2004-2005, ou 2005-2006, ou 2006-2007, ou 2007-2008 peut participer à un plan déposé au titre de la campagne 2008-2009, sauf avis contraire dûment motivé de la structure collective à laquelle il souhaite adhérer pour le nouveau plan. Les aides sont versées à la structure collective, qui reverse à chacun des exploitants de superficies viticoles participant au plan l’intégralité de l’aide en fonction des opérations réalisées par chacun d’eux. La structure transmet régulièrement à l’établissement créé en application de l’article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, la liste des reversements effectués. Tout plan contient au minimum les éléments suivants : – les superficies viticoles qu’il est prévu d’arracher par les exploitants participant au plan, au cours d’une période n’excédant pas une campagne ; – la liste prévisionnelle des exploitations et des parcelles concernées ; – les actions à exécuter pour chaque période annuelle allant du 16 octobre d’une année au 15 octobre de l’année suivante, et la superficie concernée pour chaque action ; – l’engagement de la structure que ces superficies arrachées ne feront pas l’objet d’une replantation au cours de la campagne viticole correspondant à celle de l’arrachage. Le directeur de l’établissement créé en application de l’article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, peut accorder une dérogation permettant de procéder à la replantation, avant cette échéance, d’une superficie visée au tiret précédent à la condition qu’une superficie équivalente arrachée au cours de la même campagne viticole la remplace dans le plan ; – l’engagement de la structure de procéder, sauf cas de force majeure, à la replantation de ces superficies ou de superficies équivalentes, selon les modalités en vigueur à la date de la plantation et au plus tard à la fin de la deuxième campagne suivant la campagne d’arrachage ; – la liste des cépages à arracher et la liste des cépages à planter, qui doivent être différentes, conformément aux dispositions retenues par le conseil de bassin viticole. Les plans ne peuvent pas concerner des actions de plantation de matériel raciné, de surgreffage ou de palissage ou de replantation anticipée réalisée en application de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008. 6 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 . . Les plans couvrent une superficie minimale de 100 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée par décision du conseil de bassin viticole. Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution d’une garantie portée soit par la structure collective, soit par chaque exploitant participant au plan et égale au montant de la participation aux coûts de l’arrachage de l’indemnité pour pertes de recettes et le cas échéant de l’aide à la plantation. Montants maximum de l’aide Art. 9. − L’aide comporte : 1o Une participation forfaitaire aux coûts de la restructuration et de la reconversion en fonction du type d’action. Pour les superficies primables au-delà de 15 hectares, le montant de l’aide est égal à 10 % du montant forfaitaire. Cette disposition ne s’applique pas aux plans collectifs locaux définis à l’article 8. Le montant maximum par hectare de l’indemnisation pour les coûts de restructuration, ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs, est fixé à l’annexe I. 2o Une indemnisation pour les pertes de recettes versée au titre des actions suivantes : – replantation suite à un arrachage né de l’action de restructuration ; – surgreffage ; – arrachage et plantation réalisés dans le cadre d’un plan collectif local prévu à l’article 8. L’indemnisation pour pertes de recettes n’est pas due pour les plantations réalisées en application de la procédure de replantation anticipée prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, ou lorsque l’arrachage n’est pas né de l’action de restructuration. Le montant maximum par hectare de l’indemnisation pour les pertes de recettes, ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs, est fixé à l’annexe II. Transfert des demandes présentées en application du règlement (CE) no 1493/1999 Art. 10. − Les demandes individuelles déposées au titre du règlement (CE) no 1493/1999 dont les actions ont été initiées avant le 1er août 2008 sont considérées comme des demandes relevant du règlement (CE) no 479/2008. L’engagement de replantation d’une superficie équivalente à une superficie arrachée, pris par des demandeurs en application des articles 11 et 15 de l’arrêté du 19 mars 2004 susvisé, des articles 11 et 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006 et du 19 mars 2007 susvisés et de l’article 13 de l’arrêté du 1er février 2008 susvisé, est considéré comme réalisé dès lors que la superficie de droits utilisée pour la replantation est au moins égale à la superficie arrachée et primée. Les actions prévues dans les plans collectifs agréés en application de l’article 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006, du 19 mars 2007 et du 1er février 2008 susvisés et de l’article 15 de l’arrêté du 19 mars 2004 susvisé se poursuivent au titre du règlement (CE) no 479/2008. Les exploitants bénéficiaires doivent justifier d’un numéro SIRET et s’engager à respecter les conditions prévues à l’article 20 du règlement (CE) no 479/2008 susvisé. Définitions des conditions spécifiques par campagne viticole Art. 11. − Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise pour chaque campagne viticole les actions retenues par conseil de bassin viticole, les taux d’aide, les délais d’exécution des actions ainsi que les modalités spécifiques. Instruction et contrôle des demandes Art. 12. − FranceAgriMer est chargé de l’agrément des projets collectifs et des plans collectifs locaux, de l’instruction des demandes d’arrachage préalable, des dossiers de demande d’aide, du contrôle de l’exécution des actions et du versement de l’aide. Les services de l’établissement créé en application de l’article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, réalisent les enquêtes sur le terrain ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime ou de mainlevée des garanties constituées en vue du paiement de l’aide par avance sont remplies. Les enquêtes sur le terrain permettent notamment d’établir : – la superficie arrachée ouvrant droit à une action de reconversion ; – la superficie après restructuration ouvrant droit à l’aide ; 6 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 . . – le respect des critères et conditions définis par la réglementation ; – le montant de prime correspondant. Les services de FranceAgriMer peuvent solliciter du demandeur tout document complémentaire permettant d’établir le respect des conditions d’attribution de l’aide. Dérogations Art. 13. − Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l’établissement créé en application de l’article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, pour le versement de l’aide à des exploitants viticoles : – réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s’il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ; – réalisant des plantations, des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d’un financement communautaire et/ou national, pour des actions de plantation dans le cadre d’une restructuration au cours des dix campagnes précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée, notamment si le demandeur d’aide est différent de celui qui a perçu précédemment l’aide ; – demandant en raison de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles la prolongation des délais d’exécution des actions prévues dans la demande d’aide. Art. 14. − Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 mai 2009. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires : L’ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, E. GIRY Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects : L’inspecteur des finances chargé de la sous-direction des droits indirects, H. HAVARD A N N E X E S A N N E X E I MONTANTS MAXIMUMS DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE AUX COÛTS DE LA RESTRUCTURATION OU RECONVERSION DU VIGNOBLE Les montants maximums par type d’action sont les suivants : TYPE D’ACTION MONTANT DE L’AIDEen euros/ha 1. Plantation par utilisation de droits nés d’un arrachage sur l’exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) (participation aux coûts d’arrachage compris) 8 600 2. Plantation par utilisation de droits nés d’un arrachage sur l’exploitation antérieur au 1er août 2008 (1), ou de droits provenant de transfert ou de la réserve, ou de droits de replantation anticipée 8 500 6 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 . . TYPE D’ACTION MONTANT DE L’AIDEen euros/ha 3. Pour les plantations effectuées dans le cadre d’un plan agréé en application des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005, de l’arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006, de l’arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ou de l’arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 7 690 4. Pour les plantations effectuées dans le cadre d’un plan collectif local agréé en application des dispositions de l’article 8 du présent arrêté 8 500 5. Le montant de la participation aux coûts de l’arrachage effectué dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l’article 8 du présent arrêté et déposés à partir de la campagne 2008-2009 600 6. Surgreffage 2 500 7. Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite 1 500 Peut s’ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d’un dispositif d’irrigation fixe (goutte-à goutte, micro-irrigation fixe) un montant d’aide maximum de 400 €/ha. Dans le cas des actions 3 et 4 visées ci-dessus, le dispositif d’irrigation doit être installé durant la campagne viticole correspondant à la plantation. (1) Ces dates peuvent être adaptées pour les zones entrant dans le dispositif d’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble postérieurement à la campagne viticole 2008-2009. A N N E X E I I MONTANT MAXIMUM DE L’INDEMNISATION FORFAITAIRE POUR LES PERTES DE RECETTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESTRUCTURATION 1. Pour les replantations avec des droits issus d’un arrachage effectué sur l’exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) dans le cadre d’une demande individuelle : a) Les demandeurs d’aide remplissant l’une des conditions suivantes peuvent prétendre à une indemnisation pour perte de recettes d’un montant maximal de 1 500 €/ha : – existence d’une étude prévisionnelle d’installation (EPI) ou d’un plan de développement d’exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d’exécution entre le 1er août et le 31 juillet suivant, correspondant à la campagne de dépôt du dossier ; – demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet de la campagne de dépôt du dossier et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l’installation (dotation jeune agriculteur et/ou prêts MTS-JA), même si l’EPI ou le PDE ne sont plus en cours d’exécution ; b) Pour les autres demandeurs d’aide, le montant maximum de l’indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 1 000 €/ha. 2. Pour les surgreffages, le montant maximum de l’indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 600 €/ha. 3. Pour les actions d’arrachage ou de plantation réalisées dans le cadre de plans collectifs locaux agréés conformément à l’article 8 du présent arrêté et déposés à partir de la campagne 2008-2009, le montant maximum de l’indemnité pour pertes de recettes est fixé à 2 100 €/ha. (1) Cette date peut être adaptée pour les zones entrant dans le dispositif d’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble postérieurement à la campagne viticole 2008-2009.