Arrêté du 25 mai 2001 instaurant une instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des risques naturels
صدر في 2001-05-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- institution, hazards, governance
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MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 25 mai 2001 instaunmt une instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des risques naturels NOR: ATEP0100147A La ministre de l'aménagement du territoire el de l 'envîronnement. Vu le décret n" 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement; Yu le décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement, Arrête: Art. t~. - Il est institué auprès du ministre de l'aménagement du terrüoire et de l'environnemem, direction de la prévention des pollu tions et des risques. une instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des risques naturels. Art. 2. - L'instance de conseil et d'appui technique pour la pré vention des risques naturels est appelée à donner son avis sur les sujets qui lui sont soumis par le ministre de l'aménagement du terri toire et de l'environnement. notamment sur les questions intéressant la sécurité des personnes el des biens que les préfets de département adressent au ministère de l'aménagement du territoire et de l'envi ronnement (direction de la prévention des pollutions et des risques J. selon les dispositions énoncées à l'article 8. Art. 3. - L'instance de conseil el d'appui technique est composée de six membres désignés pour une durée de trois ans renouvelables; deux sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'environnement ; deux sur proposition du vice-président du Const:il général des ponts et chaussées : deux sur proposition du vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des ror~ts L'instance choisit parmi ses membres un président et un secrétaire général. Art. 4. - Le siège de l'instance est au ministère de l'aménage ment du territoire et de l'environnement. Le secrétariat de l'instance est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques Art. 5. - Le président, saisi par le ministre des demandes d'avis, désigne en son sein pour chaque affaire soumise à l'examen de l'instance un rapporteur et fixe les délais impartis pour k dépôt des rapports au secrétariat de l'instance. li fixe la date, l'heure et l'ordre du jour des séances de l'instance. II préside les séances de l'instance. li demande à la direction de la prévention des pollutions et des risques de commander les études particulières et les expertises qu'il estime nécessaires à l'élaboration des avis sollicités. Il peut donner délégation au secrétaire général de l'instance pour "';t5rn .. -1 \..11 ~vu J1u111 ltc) i...uuvuL-utiuu~ c;1 ,gé-m::1 i.1lc111c:nL LUULC l,:Ulll.:~puJJ~ dance émanant de l'instance. Art. 6. - L'instance ne peut délibérer que si au moins cinq de ses memhres assistent à la séance. Les avis émis par l'instance sont signés du président. lis sont communiqués directement au ministre. Art. 7. - Assistent au~ séances : le directeur de la prévention des pollutions el des risques ou son représentant ; sur convocacion du président, toute personne dont le concours est jugé utile aux travaux de l'instance. Art. 8. - Les sujets dont les préfets saisissent le ministre dt: l'aménagement du territoire et de l'environnement, en vertu de l'article 2, sont adressés en un exemplaire reproductible à la direc tion de la prévention des pollutions et des risques. 8936 JOURNAL OFFICIEL DE LA F Ils comprennent au moins: l'énoncé de la question posée ; les éléments nécessaires à sa compréhension (description du projet. des études réalisées pour le projet, étude d'impact éven tuelle, etc.); le rapporl Lechniquc comprenant les choix possibles : la proposition de choix avancée justifiée par les raisons qui l'onl motivé. Art. 9. - Les frais entrainés par les études. expertises et en général Loules les prestalions dont l'instance serait amenée à demander la réalisation sont à la charge du ministère de l'aménage ment du territoire et de l'environnement (direction de la prévention des pollutions el des risques). Art. 10. - Le chef du service de l'inspection générale de l'envi ronnement. le directeur de la prévcnlion des pollutions et des risques, le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées et le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté, qui sera -publié au Journal (,fficie/ de la République française Fait à Paris, le 25 mai 2001. ÜOMINJQUI, VoYNl!T