Arrêté du 25 avril 2007 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale
صدر في 2007-04-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition, Cultivated plants
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- food safety and quality, vegetables/legumes, MRL-maximum residue limit, pesticides, plant protection, fruits/edible nuts
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- agriculture
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3 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 88 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 25 avril 2007 modifiant l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale NOR : AGRG0700872A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l’industrie, Vu la directive 2006/60/CE de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de trifloxystrobine, de thiabendazole, d’abamectine, de bénomyl, de carbendazime, de thiophanate méthyl, de myclobutanyl, de glyphosate, de triméthylsulfonium, de fenpropimorphe et de chlorméquat ; Vu la directive 2006/61/CE de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’atrazine, d’azinphos-éthyl, de cyfluthrine, d’éthéphon, de fenthion, de méthamidophos, de méthomyl, de paraquat et de triazophos ; Vu la directive 2006/62/CE de la Commission du 12 juillet 2006 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de desmediphame, de phenmediphame et de chlorfenvinphos ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7 novembre 2006 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 mars 2007, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modification de teneurs) et B (ajout de teneurs) de l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. − L’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modification de teneurs) et B (ajout de teneurs) de l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. − L’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modification de teneurs) et B (ajout de teneurs) de l’annexe III du présent arrêté. Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté relatives au desmediphame, au phenmediphame et au chlorfenvinphos sont applicables à partir du 21 janvier 2008. Art. 5. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, la directrice générale de l’alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 avril 2007. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL 3 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 88 . . Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression ces fraudes, G. CERUTTI Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU A N N E X E I A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes, visés à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé. La dénomination usuelle du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé « cyfluthrine somme des isomères » et « fenthion somme du fenthion, des sulfoxyde et sulfone, exprimés en fenthion » sont remplacées respectivement par les dénominations usuelles suivantes : « cyfluthrine y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) » et « fenthion et son analogue oxygéné, leur sulfoxydes et leurs sulfones exprimés en fenthion ». Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg abamectine (somme de l’avermectine B1a, de l’avermectine B1b et du delta-8,9 isomère de l’avermectine B1a). mélange contenant 80 % d’avermectine B1 a et 20 % d’avermectine B1 b. 0,1 fraises, mûres, framboises, laitues et simi laires. 0,05 poivrons. 0,02 tomates, aubergines, cucurbitacées à peau comestible. 0,02 (*) noix (écalées ou non). 0,01 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. atrazine. 6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5 triazine-2,4-diamine. 0,1 maïs doux. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. azinphos-éthyl S - 3 , 4 - d i h y d r o - 4 - o x o - 1 , 2 , 3 - b e n z o triazin-3-ylmethyl O, O-diethyl phosphorodi thioate. 0,02 (*) fruits et légumes, légumineuses séchées. bénomyl et carbendazime, exprimés en carbendazime. methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcar bamate et 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate de methyle. 2 okras. 0,5 cerises, prunes, raisins de cuve, tomates, aubergines, choux de Bruxelles. 0,3 raisin de table. 0,2 fruits à pépins, abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), papayes, haricots non écossés, pois non écossés. 0,1 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. cation triméthylsulfonium résultant de l’uti lisation de glyphosate trimésium. cation triméthylsulfonium. 20 (p1) champignons sauvages. 1 (p1) olives (extraction d’huile). 0,5 (p1) oranges, mandarines (y compris les clémen tines et hybrides similaires). 0,05 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. chlorfenvinphos (somme des isomères E et Z). phosphate de 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl) vinyle et de diethyle. 0,5 carottes, panais, radis, rutabagas, navets, aulx, échalotes, chou pomme, persil, céleris. 3 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 88 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg 0,3 choux-raves. 0,1 courgettes, choux de Bruxelles, cressons, mâches, épinards, asperges, poireaux. 0,05 champignons de couche. 0,02 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. chlormequat. 2-(chloroethyl)trimethylammonium. 0,2(t) poires. cyfluthrine y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères). (1RS,3RS ;1RS,3SR)-3-(2,2-Dichlorovinyl) 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR) alpha-cyano-(4-fluoro-3-phenoxy-phenyl) methyl ester. 0,5 laitues et similaires. 0,3 abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), raisins de table et de cuve, poivrons, choux feuilles. 0,2 fruits à pépins, cerises, prunes, choux pommés. 0,1 concombres. 0,05 tomates, choux à inflorescence, légumineuses potagères. 0,02 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. desmediphame. ethyl 3-phenylcarbamoyl oxycarbanilate. 0,05 (*) (p2) fruits et légumes, légumineuses séchées. éthéphon. acide (2-chloroethyl)phosphonique. 5 groseilles, cassis. 3 cerises, poivrons. 2 ananas. 1 raisins de table et de cuve, tomates. 0,5 pommes. 0,1 noix (écalées ou non). 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. fenpropimorphe. (RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methyl propyl]- 2,6-dimethylmorpholine. 2 bananes. 1 fraises, fruits de ronces, autres petits fruits et baies, poireaux. 0,5 choux de bruxelles. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. fenthion et son analogue oxygéné, leur sulfoxydes et leurs sulfones exprimés en fenthion. O, O-dimethyl O-4-methylthio-m-tolyl phospho rothioate. 3 2 1 0,01 (*) agrumes. cerises. olives. autres fruits et légumes, légumineuses séchées. glyphosate. N-(phosphomethyl) glycine. 50 (p1) champignons sauvages. 10 (p1) pois, lupin. 2 (p1) haricots. 1 (p1) olives (extraction d’huile). 0,5 (p1) oranges, mandarines (y compris les clémen tines et hybrides similaires), raisins de table et de cuve. 0,1 (*) (p1) autres fruits et légumes, autres légumineuses séchées. méthamidophos. phosphorothioamidate de O, S-dimethyle. 0,5 haricots (non écossés), pois (non écossés). 0,1 abricots, artichauts. 0,05 pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires). 0,02 choux à inflorescence. 0,01 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. méthomyl/thiodicarbe (somme exprimée en méthomyl). N-[(methylcarbamoyl)oxy]) ethanethioimidate de S-methyle et (3EZ,12EZ)-3,7,9,13-tetra methyl-5, 11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9, 12-tetra azapentadeca-3,12-diene-6,10-dione. 1 citrons, limettes, mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires), raisin de cuve. 0,5 pamplemousses, oranges, pomélos, prunes, persil à grosses racines, radis. 0,3 laitues, fines herbes. 0,2 fruits à pépins, abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), tomates, aubergines, brocolis. 3 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 88 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg 0,1 cerises. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. myclobutanil. 2 , 4 - d i c h l o - 1 - ( 4 - n i t r o p h e n y l ) - 2 [(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl] hexanenitrile. 5 mâches. 3 agrumes. 2 bananes. 1 cerises, raisins de table et de cuve, fraises, mûres, framboises, groseilles, cassis, groseilles à maquereau. 0,5 fruits à pépins, pêches (y compris les necta rines et hybrides similaires), prunes, poivrons, artichauts. 0,3 abricots, tomates, aubergines, haricots (non écossés). 0,2 carottes, raifort, panais, persil à grosses racines, cucurbitacées à peau non comestible. 0,1 cucurbitacées à peau comestible. 0,05 (*) noix (écalées ou non). 0,02 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. paraquat. 1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinium. 0,02 (*) fruits et légumes, légumineuses séchées. phenmédiphame. methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate. 0,5 (p2) épinard et similaires. 0,2 (p2) artichauts. 0,1 (*) (p2) fraises, betteraves. 0,05 (*)(p2) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. thiabendazole. 2-(4-thiazolyl)-1H-benzimidazole. 15 avocats, manioc, patates douces, ignames. 10 papayes, champignons de couche. 5 agrumes, pommes, poires, bananes, mangues, brocolis. 1 endives. 0,1 (*) noix (écalées ou non). 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. thiophanate-méthyl. dimethyl 4,4’-(o-phenylene)bis(3-thioallo phanate). 3 raisin de cuve. 2 abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), tomates, aubergines. 1 papayes, okras, choux de bruxelles. 0,5 fruits à pépins. 0,3 cerises, prunes, cucurbitacées à peau non comestible. 0,2 noix (écalées ou non). 0,1 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. triazophos. O, O-diethyl O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate. 0,01 (*) fruits et légumes, légumineuses séchées. trifloxystrobine. methyl {(E)-methoxyimino-/(E)-a-[1-a-(a, a, a-trifluoro-m-tolyl)-ethylideneaminooxyl]o tolyl}-acetate. 5 (p1) raisins de table et de cuve. 1 (p1) abricots, cerises, pêches (y compris les necta rines et hybrides similaires), groseilles, cassis, groseilles à maquereau. 0,5 (p1) fruits à pépins, fraises, tomates, haricots (non écossés). 0,3 (p1) agrumes, melons. 0,2 (p1) prunes, cucurbitacées à peau comestible. 0,05 (p1) bananes. 0,02 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. (*) Limite de quantification. (t) Une LMR provisoire de 0,2mg/kg est applicable jusqu’au 31 juillet 2009. (p1) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 16 août 2010. (p2) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 16 août 2011. 3 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 88 . . A N N E X E I I A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visées à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé. La dénomination usuelle du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé « cyfluthrine somme des isomères » et « fenthion somme du fenthion, des sulfoxyde et sulfone, exprimés en fenthion » sont remplacées respectivement par les dénominations usuelles suivantes : « cyfluthrine y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) » et « fenthion et son analogue oxygéné, leur sulfoxydes et leurs sulfones exprimés en fenthion ». Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg atrazine. 6 - c h l o r o - N 2 - e t h y l - N 4 - i s o p r o p y l 1,3,5-triazine-2,4-diamine 0,05 (*) azinphos-éthyl. S - 3 , 4 - d i h y d r o - 4 - o x o - 1 , 2 , 3 - b e n z o triazin-3-ylmethyl O,O-diethyl phosphorodi thioate. 0,02 (*) cyfluthrine y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères). (1RS,3RS ;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl) 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR) alpha-cyano-(4-fluoro-3-phenoxy-phenyl) methyl ester. 0,02 (*) éthéphon. acide (2-chloroethyl)phosphonique. 0,05 (*) fenthion et son analogue oxygéné, leur sulfoxydes et leurs sulfones exprimés en fenthion. O, O-dimethyl O-4-methylthio-m-tolyl phospho rothioate. 0,01 (*) méthamidophos. phosphorothioamidate de O, S-dimethyle. 0,01 (*) méthomyl/thiodicarbe (somme exprimée en méthomyl). N-[(methylcarbamoyl) oxy]) ethanethioimidate de S-methyle et (3EZ,12EZ)-3,7,9,13-tetra methyl-5,11- dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetra azapentadeca-3,12-diene-6,10-dione. 0,05 (*) paraquat. 1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinium. 0,02 (*) thiabendazole. 2-(4-thiazolyl)-1H-benzimidazole. 15 pommes de terre de conservation 0,05 (*) pommes de terre primeurs triazophos. O, O-diethyl O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate. 0,01 (*) (*) Limite de quantification. B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visées à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé. Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous, sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg chlorfenvinphos (somme des isomères E et Z). phosphate de 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl) vinyle et de diethyle. 0,02 (*) desmediphame. ethyl 3-phenylcarbamoyloxycarbanilate. 0,05 (*) (p2) 3 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 88 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg phenmédiphame. methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate. 0,05 (*) (p2) trifloxystrobine. methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a, a, a-trifluoro-m-tolyl)-ethylideneaminooxyl]o tolyl}-acetate. 0,02 (*) (p1) (*) Limite de quantification. (p1) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 16 août 2010. (p2) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 16 août 2011. A N N E X E I I I A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale, visés à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé. La dénomination usuelle du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé « cyfluthrine somme des isomères » et « fenthion somme du fenthion, des sulfoxyde et sulfone, exprimés en fenthion » sont remplacées respectivement par les dénominations usuelles suivantes : « cyfluthrine y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) » et « fenthion et son analogue oxygéné, leur sulfoxydes et leurs sulfones exprimés en fenthion ». Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg atrazine. 6 - c h l o r o - N 2 - e t h y l - N 4 - i s o p r o p y l 1,3,5-triazine-2,4-diamine. 0,1 (*) thé, houblon. 0,05 (*) graines oléagineuses azinphos-éthyl. S - 3 , 4 - d i h y d r o - 4 - o x o - 1 , 2 , 3 - b e n z o triazin-3-ylmethyl O, O-diethyl phosphorodi thioate. 0,05 (*) thé, houblon. 0,02 (*) graines oléagineuses. cyfluthrine y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères). (1RS,3RS ;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR) alpha-cyano-(4-fluoro-3-phenoxy-phenyl) methyl ester. 20 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) houblon. graines de colza. thé. autres graines oléagineuses éthéphon. acide (2-chloroethyl)phosphonique. 2 graines de coton. 0,1 (*) autres graines oléagineuses, thé, houblon. méthamidophos. phosphorothioamidate de O, S-dimethyle. 0,2 fèves de soja, graines de coton. 0,02 (*) thé, houblon. 0,01 (*) autres graines oléagineuses. méthomyl/thiodicarbe (somme exprimée en méthomyl). N-[(methylcarbamoyl)oxy]) ethanethioimidate de S-methyle et (3EZ,12EZ)-3,7,9,13-tetra methyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia- 4,7,9,12-tetra azapentadeca- 3,12-diene-6,10-dione. 10 0,1 0,1 (*) 0,05 (*) houblon. arachides, fèves de soja, graines de coton. thé. autres graines oléagineuses. paraquat. 1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinium. 0,05 (*) thé, houblon. 0,02 (*) graines oléagineuses. thiabendazole. 2-(4-thiazolyl)-1H-benzimidazole. 0,1 (*) thé, houblon. 0,05 (*) graines oléagineuses. triazophos. O, O-diethyl O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate 0,02 (*). thé, houblon. 0,01 (*) graines oléagineuses, thé. (*) Limite de quantification. B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale, visés à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé. 3 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 88 . . Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous, sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg chlorfenvinphos (somme des isomères E et Z). phosphate de 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl) vinyle et de diethyle. 0,05 (*) thé, houblon. 0,02 (*) graines olégineuses. desmediphame. ethyl 3-phenylcarbamoyloxycarbanilate. 0,1 (*) (p2) graines oléagineuses, thé, houblon. fenthion et son analogue oxygéné, leur sulfoxydes et leurs sulfones exprimés en fenthion. O, O-dimethyl O-4-methylthio-m-tolyl phospho rothioate. 0,1 (*) thé, houblon. 0,02 (*) graines oléagineuses. phenmédiphame. methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy) carbanilate. 0,1 (*) (p2) graines oléagineuses, thé, houblon. trifloxystrobine. methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a, a, a-trifluoro-m-tolyl)-ethylideneaminooxyl]o tolyl}-acetate. 30 (p1) 0,05 (*) (p1) houblon. graines oléagineuses, thé. (*) Limite de quantification. (p1) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 16 août 2010.