Arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire
صدر في 2005-10-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- pests/diseases, poultry, hygiene/sanitary procedures, animal health, birds
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Arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, L. 221-11, L. 221-12, D. 223-22, R. 228-1 et R. 228-7 ; Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ; Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2005, Arrête : Article 1 Tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage. Article 2 L'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus. Lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons de bien-être animal, les points d'eau extérieurs accessibles aux oiseaux doivent être protégés de façon qu'ils ne soient pas accessibles aux oiseaux sauvages. Article 3 Dans les départements dont la liste figure en annexe, les oiseaux doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés. Lorsque ce maintien n'est pas praticable, l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. En outre, dans ce cas, le détenteur des oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté. Article 4 Dans les autres départements, l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. Article 5 Tout rassemblement d'oiseaux, en particulier à l'occasion de foires, marchés, expositions, concours, est interdit. Toutefois, dans les départements autres que ceux figurant sur la liste annexée au présent arrêté, le préfet peut accorder une dérogation à cette interdiction, qui est subordonnée au respect de conditions sanitaires précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 1er décembre 2005. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 octobre 2005. Dominique Bussereau A N N E X E LISTE DES DÉPARTEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 01 : Ain. 10 : Aube. 13 : Bouches-du-Rhône. 17 : Charente-Maritime. 2 B : Haute-Corse. 30 : Gard. 33 : Gironde. 35 : Ille-et-Vilaine. 36 : Indre. 40 : Landes. 44 : Loire-Atlantique. 50 : Manche. 51 : Marne. 52 : Haute-Marne. 54 : Meurthe-et-Moselle. 55 : Meuse. 67 : Bas-Rhin. 68 : Haut-Rhin. 76 : Seine-Maritime. 80 : Somme. 85 : Vendée.