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قوانين فرنسا

Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de commercialisation des stocks de matériels forestiers de reproduction présents chez les fournisseurs à la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat portant transposition de la directive 1999/105/CE

صدر في 2003-10-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
internal trade, seeds/planting material

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  1. 25 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18199 Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de commercialisation des stocks de matériels forestiers de reproduction présents chez les fournisseurs à la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat portant transposition de la directive 1999/105/CE NOR: AGRF0301673A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture. de l'alimenuuion. de la pêche el des affaires rurales, Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de repro duction; Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'applicalion de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux malériels foresliers de reproduction ; Vu le règlemenl (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre orga nismes officiels ; Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels foresliers de reproduclion spécifiés à l'utilisaleur final ; Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission ponant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des lerrnes « faibles quantités de graines»; Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législative et Régle mentaire); Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commer cialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier, Arrêtem: Art. 1•. - La commercialisation des matériels forestiers de reproduclion enregistrés en stock chez les fournisseurs à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est autorisée dans les condi tions suivantes. 1. Pour les essences précédemment soumises à la réglementa tion: Est autorisée, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation des semences, plants et parties de plantes ayant bénéficié d'un certi ficat de provenance ou d'un document d'accompagnement, à l'ex ception de ceux visés au paragraphe 2. Pour le cas particulier des plants et parties de plantes de frêne commun (Fraxinus excelsior L.) issus de semences récoltées avant le 1"' septembre 1999, la date limite de commercialisation est fixée au 1"' seplembre 2004. Ces maLériels forestiers de reproduction sont commercialisés dans la nouvelle catégorie de leur matériel de base à compter de la date de parution du présent arrêté. La rubrique « référence du certificat maître» du document four nisseur devra porter la mention du numéro du certificat de prove nance délivré lors de la récolte des matériels ou du numéro du docu ment d'accompagnement. 2. Pour les matériel <; foresriers de reproduction ayanl bénéficié d'un certificat de provenance ou d'un document d'accompagnement et soumis à exigences réduites conformément à la directive 66/404/CEE du Con,'ieil du 14 juin 1966 concernant la commerciali sation des marériels forestiers de reproduclion : a) Est autorisée la commercialisation en catégorie idenlifiée jus qu'au l°' juillet 2011 des matériels forestiers de reproduction issus des malériels de base suivants : Pour le pin maritime (Pinus pinaster Ait), les régions forestières nationales, telles que définies par la nomenclature de l'inventaire forestier national. comprises dans la région de provenance PPA 301, dont les graines récoltées après coupe ont fait l'objet d'une analyse terpénique, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas issues de prove nances ibériques ; Pour le merisier (Prunus avium L.). les peuplemenls et vergers à graines situés en France, dont les récoltes réalisées avant la parution du présent arrêté ont été certifiées par un agent visé à l'alinéa 2 de l'article R. 555-2 du décret du 10 octobre 2003 susvisé, les deux vergers à graines de Lilienthal situés en République fédérale d' Alle magne. dont les récolles ont été commercialisées en France avam la dale de parution du présent arrêté. b) Est autorisée la commercialisalion jusqu'à épuisemem des slocks en catégorie qualifiée des matériels forestiers de reproduction issus des matériels de base suivants : Pour le mélèze d'Europe (Larix decidua Mill.), les vergers à graines inscrils dans le registre national des matériels de base sous les codes: LDE-VG-02 (nom courant : Sudètes-Le Theil-VG) ; LDE-VG-01 (nom couranl: Sudètes-Cadouin-VG); Pour le douglas vert (P.seudotsuga menûesii Franco), le verger à graines inscrit dans le registre national des matériels de base sous le code : PME-VG-02 (nom courant : La Luzette-VG). c) Est autorisée la commercialisation jusqu'à épuisement des stocks, sans mention de catégorie, des matériels forestiers de repro duction relevant du point 2 et non visés aux paragraphes 2 a et 2 b. Pour les matériels forestiers de reproduction cités aux para graphes 2 a et 2 b, la rubrique « référence du certificat maître >> du document fournisseur devra porter la mention du numéro du certi fical de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou du numéro du document d'accompagnement. Pour les matériels forestiers de reproduction cités aux para graphes 2 c, la rubrique « référence du certificat maître » du docu ment du fournisseur devra porter la mention « 28.3-1999/105/CE ». 3. Pour les essences non précédemment soumises à la régle menration: a) Est autorisée, pendant une période transitoire : jusqu'au ter juillet 2008 pour les semences; jusqu'au l"' juillet 20ll pour les plants et parties de plantes. la commercialisation sans mention de catégorie des matériels fores tiers de reproduction des essences listées en annexe au présent arrêté. La rubrique « référence du certificat maître» du document four nisseur devra porter la mention « 28.3-1999/105/CE ». b) Est autorisée la commercialisation en catégorie qualifiée, jusqu'à épuisement des stocks, des matériels forestiers de reproduc tion issus du verger à graines de mélèze hybride (Larix x eurolepis Henri), inscrit dans le registre national des maLériels de base sous Je code LEU-PF-001 (nom courant: FH 201 Lavercantière-PF), dont les graines ont bénéficié d'un cenificat de provenance ou d'un docu ment d'accompagnement. La rubrique « référence du certificat maîLre » du document du fournisseur devra porter la mention du numéro du certificat de pro venance délivré lors de la récolte des matériels ou du numéro du document d'accompagnement. Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internatio nale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 octobre 2003. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, HERVÉ GA YMARD Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, FRANCIS MER ANNEXE LISTE DES ESSENCES NOUVELLEMENT SOUMISES À LA RÉGLE MENTATION ET POUR LESQUELLES LA COMMERCIALISATION DES STOCKS EST AUTORISÉE PENDANT UNE PÉRIODE TRANSI TOIRE NOM BOTANIQUE Abies cephalonîca Loud. Abies grandis Lindl. Abies pinsapo Boiss. Acer plaranoides L Acer pseudoplatanus L. A/nus g/urinosa Gaertn. A/nus incana Moench. NOM COMMUN Sapin de Céphalonie. Sapin de Vancouver. Sapin pinsapo. Erable plane. Erable sycomore. Aulne glutineux, Aulne blanc. 18200 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 25 octobre 2003 NOM BOTANIQUE Betula pendula Roth. Betula pubescens Ehrh. Carpinus betulus L Castanea sativa Mill. Fraxinus angustifolia Vahl. Larix sibirica Ledeb, Larix x eurolepis Henry. Pi nus brutia T en. Pinus canariensis C. Smith. Pinus cembra L. Pinus contorta Laud. Pinus Jeucodermis Antoine. Pinus nigra Arn. ssp. cfusiana Clem. Pinus radiata D. Don. Ouercus cerris L. Ouercus ilex L. Quercus pubescens Willd. Ouercus suber L. Robini8 pseudoacacia L. Tilia cordata Mill. Tilia p/atyphyllos Scop. NOM COMMUN Bouleau verruqueux. Bouleau pubescent. Charme, Châtaignier. Frêne oxyphylle. Mélèze de Sibérie. Mélèze hybride. Pin brutia. Pin des Canaries. Pin cembro. Pin tordu. Pin leucodermis. Pin de Salzmann. Pin de Monterey. Chêne chevelu, Chêne vert. Chêne pubescent. Chêne liège. Robinier faux-acacia. Tilleul a petites feuilles. Tilleul à grandes feuilles. Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/I05/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ; Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portam modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ; Vu le code forestier, et nolamment le titre V du livre V; Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commer cialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier ; Vu l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, Arrête: Art. 1•. - Les sources de graines énumérées en annexe 1 sonl admises sur le territoire français comme matériel de base dans la catégorie identifiée. Art. 2. - Les peuplements énumérés en annexe 2 sont admis sur le territoire français comme matériel de base dans la catégorie sélec tionnée. Art. 3. - Les vergers à graines énumérés en annexe 3 sortt admis sur le territoire français comme matériel de base dans la catégorie qualifiée. Arrêté du 24 octobre 2003 portant admission sur le terri toire français de matériels de base des essences fores tières Art. 4. - Les vergers à graines, les peuplements et les clones énumérés en annexe 4 sont admis sur le territoire français comme matériel de base dans la catégorie testée. NOR: AGRF0301674A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; Art. 5. - Le directeur des politiques économique et internatio nale, le directeur général de la forêt et des affaires rurales, Je direc teur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 octobre 2003. HERVÉ GA YMARD Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portanl modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ; Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne ]'assistance administrative mutuelle entre orga nismes officiels ; Nota. - La liste des malériels de base figurant dans l'annexe 2 au présent arrêté peut êLre consull.ée soit au ministère de l'agriculture, de l'ali mentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale de la forêt el des affaires rurales, sous•dîrection de la forêt el du bois, bureau de l'orientation de la sylviculture). 19, avenue du Maine. 75732 Paris Cedex 15, soil au CEMAGREF (unité de recherche ressources génétiques et plants forestiers), domaine des Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson. ANNEXE Liste des sources de graines admises comme malériel de base dans la catégorie identifiée ESPÈCE ESPÈCE SOURCE DE GRAINES (nom français) (nom latin) Nom Code Sapin de Vancouver Abies grandis Lindl. AGR901-France. I-AGR901FR Érable plane Acer platanoides L. APL901-Nord. I-APL901FR APL902-Montagnes. I-APL902FR Érable sycomore Acer pseudoplatanus L. APS101-Nord. I-APS101FR APS200-Nord-Est. I-APS200FR APS400-Massif central. I-APS400FR APS500-Alpes et Jura. I-APS500FR APS600-Pyrénées. I-APS600FR APSBOO-Corse. I-APSBOOFR Aulne glutineux A/nus glutinosa Gaertn. AGL 130-0uest. I-AGL130FR AGL700-Région méditerranéenne. I-AGL700FR AGL800-Corse. 1-AGLBOOFR AGL901-Nord-Est et montagnes. I-AGL901FR Aulne blanc A/nus incana Moench. AIN531-Alpes-Jura - Alsace. I-AIN531FR Bouleau verruqueux Betula pendula Roth. BPE130-0uest. I-BPE130FR

Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de commercialisation des stocks de matériels forestiers de reproduction présents chez les fournisseurs à la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat portant transposition de la directive 1999/105/CE · Nelum