Arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasses et de faune sauvage
صدر في 1991-09-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, management/conservation, classification/declassification, hunting/capture, institution, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
24 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE' LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12467 Arrêté du 23 septembre 1991 relatif au11: réserves de chasse et de faune sauvage NOR : ENVN9161242A Le ministre de l'environnement, Vu les articles R. 222-82 à R. 222-92 du code rural, Arrête: J. - Réserves de c:ha:sse el de faune sauvage Art. I<r - La demande de mise en réserve de chasse et de faune sauvage est souscrite par Je détenteur du droit de chasse. Lorsque d'autres droits que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve, la demande comporte l'accord du propriétaire. La demande comprend : 1° Un plan de situation au l/25 000 indiquant Je territoire à mettre en réserve, les plans cadastraux s'ils sont nécessaires et les états parcellaires correspondants : 2• Une note précisant la nature des mesures demandées pour pré venir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats el maintenir les équilibres biologiques. Art. 2. - Dans le cas prévu à l'article R. 222-84, lorsqu'il est envi sagé de réglementer d'autres droits que le droit de chasse, le proprié taire est consulté dans les conditions prévues par cet article. Art. 3. - Le préfet statue après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fèdéralion des chasseurs. Art. 4. - L'arrêté d'institution détermine les limites de la réserve et la rêglemenlation qui y est applicable. Un plan de silualion de la réserve au 1/25 000 est annexé à l'arrêlé. Art. 5. - L'arrêté d'institution est publié au Recueil des actes administratifs. Ampliation de l'arrêté et de son anne11e est adressée par· le préfet au11 maires des communes de situation qui procèdent à son affichage pend3:nt un mois. L'accomplissement' de ceue mesure est cenilié par le maire. • Ampliation de l'arrêté et de son annexe est notifiée par le préfet au détenteur du droit de chasse et, lorsque d'autres droiis que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve, au proprié taire. Art. 6. - Des panneaux conformes au modèle annexé au présent arrêté tl) sont apposés aull points d'accès publics à la réserve. Art. 7. - La liemande du détenteur du droit de chasse tendant à meltre lin à une réserve de chasse et de faune sauvage doit être adressée au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant les échéances prévues par l'ar ticle R. 222-85 du code rural. Art. 8. - L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publi cité prévues par l'anicle 4. Il. - Réserves nationales de chasse el de faune sau~age Art. 9. - Une réserve de chasse et de faune sauvage peut être constituée en réserve nationale de chasse et de faune sauvage à la demande de l'Office national de la chasse ou de tO!Jt organisme qui en assure la gestion pour une durée minimum de six ans. La demande présente : 1 o Les motifs qui justifient la constitution de la réserve en réserve nationale ; 2° Le programme de gestion ; 30 Les capacités lechniques et financières de l'organisme gestion naire; 4° Les pouvoirs et les responsabilités de gestion dont est investi l'organisme et qui comprennent notamment la détention du droit de chasse, !a délégation du droit de destruction des animaux nuisibles et les règles de prise en charge des dommages du fait de la réserve. Art. JO. - Un comité directeur de la réserve nationale est institué par l'arrêté de constitution de la réserve. Il comprend notamment.: 1 ° Le prHet, .président. En cas de pluralité des départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur ; 2° Le chef du service de la chasse, de la faune et de la flore au ministère chargé de la chasse ; 3° Le directeur de l'Office national de la chasse ; 4° Le directeur général de l'Oflïce national des forêts ; 5° Le président de la région cynégétique ; 6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; 7° Le président de la fédération départementale des chasseurs ; go Un ou plusieurs maires des communes de situation de la réserve ; 9° Un représentant de l'organisme gestionnaire. Les membre~ du comité peuvent se faire représenter. Le comité peut appeler à titre consultatif el pour des questions déterminées des personnalités ou des représentants d'organismes qualifiés susceptibles de l'éclairer. Art. 11. - Le comité directeur se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois-l'an. • Il formule des propositions sur les mesures propres à àtteindre les · buts poursuivis par la constitution de la réserve et donne son avis sur les modifications et.renouvellement du programme de gestion. Il donne son avis sur les programmes annuels préparés par le directeur et sur leur exécution. Art. l2. - Un direaeur de la réserve nationale est nommé par Je préfet sur proposition de l'organisme· gestionnaire. Le directeur assure la gestion de la réserve dans les conditions définies par l'arrêté' la constituant. Le directeur prépare le programme annuel des actions à entre prendre ainsi que les propositions de financement permettant sa réa lisation. Il les présente au comité directeur et lui rend compte de leur exécution., , Les captures de gibier sont effectuées à la diligence du. directeur de la réserve, par les personnes qu'il désigne à cet effet. Il tient un état des animau~ capturés el en rend compte au comité directeur. Art. 13. - Il est mis lin à une réserve nationale lorsque les motifs de sa constitution ou les garanties de sa gestion ne sont plus réunis. Art. 14. - I. - L'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse est abrogé. Il. - L'arrêté du 19 mars 1962 relatif à l'établissement des réserves de chasse dans les parcs nationaux el les rtserves naturelles est abrogé. . Ill. - L'arrêté du J 9 mai 1982 relatiF aux règles d'institution et de fonctionnemènt des réserves nationales de chasse est abrogé. À.rt. 15. - Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 septembre 1991. BRICE LALONDE (1) Le modèle de panneau peut être consulté â la direction de la protcc lion de la nature du ministère de l'environnement et dans les directions dèpartementales de l'agriculture et de la forêt.