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قوانين فرنسا

Arrêté du 23 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides

صدر في 2009-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
plant production, standards, fertilizers/nutrients, certification, pesticides, authorization/permit, plant protection, hazardous substances, packaging/labelling
الفئات
agriculture

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  1. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Arrêté du 23 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l’inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté NOR : DEVP0927348A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Vu la directive no 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/86/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/87/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’indoxacarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/88/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaclopride en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/89/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/91/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tétraborate de disodium en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bromadiolone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/93/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’alphachloralose en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/94/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/95/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/96/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’octaborate de disodium tétrahydraté en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2009/98/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’anhydride borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . Vu la directive no 2009/99/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de chlorophacinone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son annexe II ; Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, et R. 522-2, R. 522-32 ; Vu l’arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides, Arrête : Art. 1er. − Le tableau relatif au type de produit 8 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Thiaclopride Identité : D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : (Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl) 1,3-thiazolidine-2-ylidenecya namide No CE : so No CAS : 111988-49-9 Pureté minimale : � 975 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont étudiés. 1er janvier 2010 3 1 d é c e m b r e 2019 so Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques identifiés. L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1) Etant donné les hypo thèses émises au cours de l ’ é v a lua t ion de s risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou profes sionnelles doivent être utilisés avec un équi pement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et /ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens ; 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utili s a t i o n i n d u s t r i e l l e indiquent que le bois après traitement doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ; 3) Les produits ne sont pas autorisés pour le trai tement in situ des struc tures en bois situées à proximité d’une étendue d ’ e a u , d e s p e r t e s directes dans le milieu aquatique étant inévi tables, ou pour le bois qui sera en contact avec les eaux de surface, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les p r o d u i t s r e m p l i r o n t n o t a m m e n t l e s exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. F e n p r o p i morphe Identité : D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : (+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl) 2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmor pholine No CE : 266-719-9 No CAS : 67564-91-4 Pureté minimale : � 930 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. 1er juillet 2011 30 juin 2021 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du fenpropi morphe comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le m a r c h é a u 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2012 ; 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1) Etant donné les hypo thèses émises au cours de l ’ é v a lua t ion de s risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être utilisés avec un équi pement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens ; 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utili s a t i o n i n d u s t r i e l l e indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutili sation ou de leur élimi nation. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2011, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du fenpropi morphe comme substance active associée à une ou p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1e r juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l ’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. Tét raborate d e d i s o d i u m Identité : Dénomination de l’UICPA : tétra borate de disodium No CE : 215-540-4 No CAS (anhydre) : 1330-43-4 No CAS (pentahydrate) : 12267-73-1 No CAS (décahydrate) : 1303-96-4 Pureté minimale : � 990 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont évalués. 1e r s e p t e m b r e 2011 31 août 2021 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du tétraborate de disodium comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au p l u s t a r d a u 1er septembre 2011 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits autorisés pour les usages indus triels et professionnels doivent être utilisés avec u n é q u i p e m e n t d e protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’auto risation du produit, que les risques pour les utili sateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 1er septembre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois dest iné à ê t re exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les p r o d u i t s r e m p l i r o n t n o t a m m e n t l e s exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à l’appli cation de mesures appro priées visant à atténuer les risques. En parti culier, les étiquettes e t /ou l es f i ches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation indus trielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutili sation ou de leur élimi nation. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du tétraborate de disodium comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Acide borique Identité : Dénomination de l’UICPA : acide borique No CE : 233-139-2 No CAS : 10043-35-3 Pureté minimale : � 990 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont évalués. 1e r s e p t e m b r e 2011 31 août 2021 I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d e l ’ a c i d e borique comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au p l u s t a r d a u 1er septembre 2011 : Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. b ) L e s p r o d u i t s , p o u r lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 août 2011, ne doivent plus être mis s u r l e m a r c h é a u 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er septembre 2012. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits autorisés pour les usages indus triels et professionnels doivent être utilisés avec u n é q u i p e m e n t d e protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’auto risation du produit, que les risques pour les utili sateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois dest iné à ê t re exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les p r o d u i t s r e m p l i r o n t n o t a m m e n t l e s exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à l’appli cation de mesures appro priées visant à atténuer les risques. En parti culier, les étiquettes e t /ou l es f i ches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation indus trielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutili sation ou de leur élimi nation. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d e l ’ a c i d e borique comme substance active associée à une ou p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. Octaborate de d i s o d i u m t é t r a h y draté Identité : Dénomination de l’UICPA : octa borate de disodium tétrahydraté No CE : 234-541-0 No CAS : 12280-03-4 Pureté minimale : � 975 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont évalués. 1e r s e p t e m b r e 2011 31 août 2021 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de l’octaborate de disodium tétrahydraté comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au p l u s t a r d a u 1er septembre 2011 : Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits autorisés pour les usages indus triels et professionnels doivent être utilisés avec u n é q u i p e m e n t d e protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’auto risation du produit, que les risques pour les utili sateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 1er septembre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois dest iné à ê t re exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les p r o d u i t s r e m p l i r o n t n o t a m m e n t l e s exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à l’appli cation de mesures appro priées visant à atténuer les risques. En parti culier, les étiquettes e t /ou l es f i ches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation indus trielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutili sation ou de leur élimi nation. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de l’octaborate de disodium comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement A n h y d r i d e b o r i q u e Identité : Dénomination de l’UICPA : trioxyde de dibore No CE : 215-125-8 No CAS : 1303-86-2 Pureté minimale : � 975 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont évalués. 1e r s e p t e m b r e 2011 31 août 2021 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de l’anhydride borique comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au p l u s t a r d a u 1er septembre 2011 : Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits autorisés pour les usages indus triels et professionnels doivent être utilisés avec u n é q u i p e m e n t d e protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’auto risation du produit, que les risques pour les utili sateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 1er septembre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er septembre 2011, pour les produits non visés au p a r a g r a p h e 1o : l e s produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autori sation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois dest iné à ê t re exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les p r o d u i t s r e m p l i r o n t n o t a m m e n t l e s exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à l’appli cation de mesures appro priées visant à atténuer les risques. En parti culier, les étiquettes e t /ou l es f i ches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation indus trielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutili sation ou de leur élimi nation. I I . – Pour les produits contenant de l’anhydride borique comme substance active associée à une ou p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. Art. 2. − Le tableau relatif au type de produit 14 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Coumatétralyl Identité : Dénomination de l’UICPA : coumaté tralyl No CE : 227-424-0 No CAS : 5836-29-3 Pureté minimale : � 980 g/kg En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des r isques, confor mément à l’article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I. 1er juillet 2011 30 juin 2016 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du coumatétralyl comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1 ) L a c o n c e n t r a t i o n nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de p i s t e n ’ e x c è d e p a s 375 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés ; 2) Les produits doivent contenir un agent provo quant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant ; 3) L’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement est minimisée par l’examen et l’application de toutes les mesures d ’a t té nuat ion des r isques disponibles et appro priées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable aux dimen s ions du condi t ion nement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées. a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le m a r c h é a u 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2011, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du coumatétralyl comme substance active a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. Bromadiolone Identité : D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : 3 - [ 3 - ( 4 ’ - b r o m o [ 1 , 1 ’ - b i p h é n y l ] - 4 - y l ) - 3 – h y d r o x y - 1 - p h é n y l propyl]-4– hydroxy-2H-1-benzo pyrane-2-one No CE : 249-205-9 No CAS : 28772-56-7 Pureté minimale : � 969 g/kg Etant donné que les carac téristiques de la subs tance active la rendent potentiellement persis tante, susceptible de b i o a c c u m u l a t i o n e t toxique, ou très persis tante et très susceptible de b ioaccumulat ion, celle-ci doit être soumise à une évaluation compa r a t i v e d e s r i s q u e s , c o n f o r m é m e n t à l’article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I. 1er juillet 2011 30 juin 2016 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de la broma diolone comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1 ) L a c o n c e n t r a t i o n nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés ; 2) Les produits doivent contenir un agent provo quant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant ; 3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste ; 4) L’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement est minimisée par l’examen et l’application de toutes les mesures d ’a t té nuat ion des r isques disponibles et appro priées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable aux dimen s ions du condi t ion nement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le m a r c h é a u 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2011, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de la broma diolone comme substance active associée à une ou p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. A l p h a c h l o r a l o s e Identité : Dénomination de l’UICPA : R)-1,2-O (2,2,2-trichloroéthylidène)-�-D glucofurannose No CE : 240-016-7 No CAS : 15879-93-3 Pureté minimale : � 825 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont évalués. 1er juillet 2011 30 juin 2021 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de l’alphachlo ralose comme seule subs tance active, ou associée à une ou plusieurs subs tances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451 /2007 e t inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d’une utilisation à l’extérieur, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront n o t a m m e n t l e s exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à des mesures appropriées d ’ a t t é n u a t i o n d e s risques. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1 ) L a c o n c e n t r a t i o n nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 40 g/kg ; 2) Les produits doivent contenir un agent provo quant une aversion et un colorant ; 3 ) Seu ls l es p rodu i t s destinés à être utilisés d a n s d e s c a i s s e s d’appâts inviolables et scellées sont autorisés. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le m a r c h é a u 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2011, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I – Pour l es p rodu i t s contenant de l’alphachlo ralose comme substance active associée à une ou p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. C h l o r o p h a cinone Identité : Dénomination de l’UICPA : chloro phacinone No CE : 223-003-0 No CAS : 3691-35-8 Pureté minimale : � 978 g/kg En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des r isques, confor mément à l’article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. 1er juillet 2011 30 juin 2016 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de la chloropha cinone comme seule subs tance active, ou associée à une ou plusieurs subs tances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451 /2007 e t inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1 ) L a c o n c e n t r a t i o n nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de p i s t e n ’ e x c è d e p a s 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés ; 2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché uniquement à destination d e s p r o f e s s i o n n e l s dûment formés ; 3) Les produits doivent contenir un agent provo quant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant ; 4) L’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement est minimisée par l’examen et l’application de toutes les mesures d ’a t té nuat ion des r isques disponibles et appro priées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable aux dimen s ions du condi t ion nement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le m a r c h é a u 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2011, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de la chloropha cinone comme substance active associée à une ou p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. P h o s p h u r e d ’ a l u m i n i u m libérant de l a p h o s phine Identité : Dénomination de l’UICPA : phos phure d’aluminium No CE : 244-088-0 No CAS : 20859-73-8 Pureté minimale : � 830 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. 1e r s e p t e m b r e 2011 31 août 2021 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du phosphure d’aluminium comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au p l u s t a r d a u 1er septembre 2011 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d’une utilisation à l’intérieur à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront n o t a m m e n t l e s exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à des mesures appropriées d ’ a t t é n u a t i o n d e s risques. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits ne sont vendus qu’à des profes sionnels spécifiquement formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ; 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisation d’un é q u i p e m e n t d e protection individuelle approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’expo sition de l’opérateur à un niveau acceptable ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 1er septembre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du phosphure d’aluminium comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 3 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence p o u r l e s e s p è c e s terrestres non visées, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’absence de trai tement pour les zones dans lesquelles sont présentes des espèces de mammifères fouis seurs autres que les espèces visées. Art. 3. − L’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complétée comme suit : « Type de produit 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Indoxacarbe (masse de r é a c t i o n composée des énan tiomères S et R dans un rapport S : R d e 7 5 : 2 5 ) Identité : Dénomination de l’UICPA : masse de réaction du méthyl(S)– et du méthyl (R)-7-chloro-2,3,4a,5 tétrahydro-2-[méthoxycarbonyl ( 4 - t r i f l u o r o m é t h o x y p h é n y l ) carbamoyl]indéno[1,2-e][1,3,4] oxadiazine-4acarboxylate (cette entrée couvre le ratio énantiomé rique S et R dans un rapport 75:25) No CE : so No CAS : 173584-44-6 (énantiomère S) et 185608-75-7 (énantiomère R) Pureté minimale : � 796 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont étudiés. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques identifiés. 1er janvier 2010 3 1 d é c e m b r e 2019 so L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : a) Des mesures appro priées visant à atténuer les risques doivent être prises afin de réduire au minimum l’exposition potentielle des humains, des espèces non visées et de l’environnement aquatique. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent porter les mentions suivantes : 1) Ne pas placer dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie ; 2 ) T e n i r é l o i g n é d e s systèmes d’évacuation des eaux ; 3) Eliminer correctement les produits non utilisés et ne pas les déverser dans les égouts ; b) Seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés pour les usages non professionnels. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Fluorure de s u l f u r y l e Identité : D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : difluorure de sulfuryle No CE : 220-281-5 No CAS : 2699-79-8 Pureté minimale : � 994 g/kg Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1er juillet 2011 30 juin 2021 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du fluorure de sulfuryle comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1) Les produits ne peuvent être vendus qu’à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ; 2) Des mesures appro priées doivent être prises pour protéger les spécia listes de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités ; 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits indiquent qu’avant la fumigation d’un espace clos, il y a lieu d’enlever toute denrée alimen taire ; 4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère font l’objet d’une surveil lance ; 5) Les rapports relatifs à la surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au plus tard à compter de la cinquième année suivant l ’autor isat ion, direc tement à la Commission européenne. La limite de détection de l’analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d’air de la troposhère). 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le m a r c h é a u 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2011, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du fluorure de sulfuryle comme substance active associée à une ou p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Azote Identité : Dénomination de l’UICPA : azote No CE : 231-783-9 No CAS : 7727-37-9 Pureté minimale : � 999 g/kg S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont évalués. 1e r s e p t e m b r e 2011 31 août 2021 I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d e l ’ a z o t e comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au p l u s t a r d a u 1er septembre 2011 : Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation, les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits ne peuvent être vendus qu’à des professionnels dûment formés et leur usage est réservé à ces profes sionnels ; 2) Des pratiques profes s i o n n e l l e s e t d e s méthodes de travai l sûres doivent être appli quées pour réduire les risques au minimum, y compris la mise à dispo sition d’équipements de protection individuelle si nécessaire. 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 1er septembre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d e l ’ a z o t e comme substance active a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 15 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 195 . . Art. 4. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 novembre 2009. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques, L. MICHEL

Arrêté du 23 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides · Nelum