Arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation des zones sensibles pris en application du décret nº 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et L 372-3 du Code des communes
صدر في 1994-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, water conservation zone, basin/catchment/watershed, inland waters, water resources management
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18378 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 décembre 1994 « Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la cive1Ie avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur égaux ou supérieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 1 160 F. <( Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 220 F. <• Tout pêcheur professionnel visé au l" qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire propor tionnelle au nombre de marques d'identification de saumon demandées par celui-ci, dans la limite d1,1 nombre maximum de captures de saumons autorisé. Le montant de cette taxe est de 90 F par marque d'identification délivrée. << Tout pêcheur amateur visé aux 2° à 4°, 6° et 7° qui se livre à la pêche au saumon doit acquitter une taxe supplémentaire de 600 F. )) Art. 2. - Les dispositions du présem décret entrent en vigueur à compter du I"'" janvier 1995. Art. 3. - .Le ministre du budget, porte-parole du Gouverne ment, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 23 décembre 1994. EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement. MICHEL BARNIER Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. NICOLAS SARKOZY Arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation des zones sensibles pris en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes NOR : ENVE9430394A Le ministre de l'environnement, Vu la directive n° 91/271/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur 1'eau; Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, et notamment ses articles 6 et 7 ; Vu les délibérations du Comité de bassin Adour-Garonne en date des 23 novembre 1992 et 2 juillet 1993 ; Vu la délibération du Comité de bassin Artois-Picardie en date du 4 décembre 1992 ; Vu les délibérations du Comité de bassin Loire-Bretagne en date des 10 novembre 1992 et JO février 1994; Vu la délibération du Comité de bassin Rhin-Meuse en date du 25 juin 1992 ; Vu les délibérations du Comité de bassin Rhône-Méditerranée Corse en date des 3 décembre 1992 et 7 juillet 1993 ; Vu la délibération du Comité de bassin Seine-Nonnandie en date du 29 juin 1993 ; Vu le rapport du préfet coordonnateur de bassin relatif à la consultation des conseils régionaux et généraux du bassin Adour Garonne en date du 4 octobre 1994 ; Vu le rapport du préfet coordonnateur de bassin relatif à la consultation des conseils régionaux et généraux du bassin Artois Picardie en date du 28 septembre 1994 ; Vu le rapport du préfet coordonnateur de bassin relatif à la consultation des conseils régionaux et généraux du bassin Loire Bretagne en date du 30 mai 1994 ; Vu le rapport du préfet coordonnateur de bassin relatif à la consultation des conseils régionaux et généraux du bassin Rhin Meuse en date du 3 juin 1994; Vu le rapport du préfet coordonnateur de bassin relatif à la consultation des conseils régionaux et généraux du bassin Rhône Médîterranée-Corse en date du 8 juin 1994 ; Vu le rapport du préfet coordonnateur de bassin relatif à la consoltation des conseils régionaux et généraux du bassin Seine• Normandie en date du 7 septembre 1994; Vu l'avis de la mission intenninistérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994, Arrête: Art. J«. - Les zones sensibles prévues à l'article 6 du décret n" 94-469 du 3 juin 1994 sont définies aux articles ci-après et déli mitées par la carte jointe en annexe au présent arrêté (1). Pour l'application du présent arrêté, on entend par « bassin ver sant)> l'ensemble des affluents, des sous-affluents et de leurs ramifi cations ultimes, dont les eaux sont drainées vers les masses d'eaux significatives mentionnées dans les articles ci-après. Sauf indication contraire, les indications « amont de)> ou « aval de», utilisées dans l'énumération ci-après des bassins versants hydrographiques classés en zone sensible, doivent être interprétées de la façon suivante : pour un nom de commune, celle-ci est incluse dans le zonage ; pour les bassins versants des cours d'eau affluents, ils sont inclus dans le zonage après les expressions « en amont de sa confluence avec ... » et « les affluents de rive gauche ou droite entre ... »; ils sont exclus après l'expression « en aval de sa confluence avec ... )). Art. 2. - Les zones sensibles du bassin Adour-Garonne comprennent les bassins versants des cours d'eau et lacs suivan.ts : les aftluents en rive gauche de la Garonne entre la Saudrune à l'amont et la Baïse à l'aval (hors son affluent la Gélise); les affluents de rive droite de la Garonne suivants : l'Hers mort; le Tarn (en aval de Montauban) et le lac de la Raviège, l'Aveyron et ses affluents hors le Cérou et la Vère; les cours d'eau entre la Barguelonne à l'amont et la Masse à l'aval ~ le Lot (en aval de sa confluence avec le Dourdou) et ses affluents hors le Célé ; les cours d'eau entre le Tolzac à l'amont et le Dropt à l'aval~ la Dordogne en amont du barrage de Bort-les-Orgues, son affluent de rive gauche la Rhue (en amont de Vaussaire), son affluent de rive gauche la Cère (en amont du lac de Saint Etienne-de-Cantalès) et son affluent de rive droite l'Isle entre ses points de confluence avec I' Auvezère (exclue) et la Dronne (exclue); la Charente en amont de sa confluence avec l' Arnoult; les affluents de rive gauche de l'Adour, entre le Lées et le Luys, et l'Arros à l'aval de Villecomtal-sur-Arros; les lacs et étangs littoraux aquitains et le bassin d'Arcachon. Art. 3. - Les zones sensibles du bassin Artois-Picardie CO!llprennent les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales et les bassins versants des cours d'eau suivants: la Somme en amont de Bray-sur-Somme et en aval d'Amiens (à l'exclusion de la Selle); les autres fleuves côtiers entre la Bresle au Sud et l' Aa au Nord; la Lys en amont d' Annentières. Art. 4. - Les zones sensibles du bassin Loire-Bretagne comprennent les bassins versants des cours d'eau suivants: la Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron ; la Vilaine. Art. 5. - Les zones sensibles du bassin Rhin-Meuse comprennent les bassins versants des cours d'eau suivants: la Meuse; la Moselle ; le Rhin; la Sarre (y compris ses affluents et sous-affluents qui prennent leur source en territoire français, mais qui confluent avec la Sarre en territoire allemand). Art. 6. - Les zones sensibles du bassin Rhône-Méditerranée Corse comprennent les bassins versants : de la Saône en amont de Massieux (Ain) en rive gauche et Quincieux (Rhône) en rive droite ; du lac Léman ; des étangs palavasiens (Arnel, Méjean, Grec, Prévost), de l'étang de l'Or et de l'étang de Berre. Art. 7. - Les zones sensibles du bassin Seine-Normandie comprennent les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales et les bassins versants des cours d'eau suivants : l'Oise à l'amont d'Alaincourt; la Serre à l'amont de Mesbrecourt-Richecourt; I' Ai lette à l'amont de Lizy ; l'Aisne en amont de sa confluence avec la Vesle; la Marne en amont d1tpemay ; la Sèine en amont de sa confluence avec !'Orvin ; 24 décembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18379 rYonne en amont de sa confluence avec l'Oreuse; le Loing en amont de sa confluence avec le Fusain ; l'Essonne en amont de Malesherbes ; l'Eure en amont de sa confluence avec la Vesgre, et l'lton en amont de sa confluence avec le Rouloir ; la Risle en amont de sa confluence avec la Charentonne ; les fleuves côtiers autres que la Seine et la Risle entre la Sélune au Sud et la Bresle au Nord. Art. 8. - Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances polluantes des agglomérations incluses en zone fixe sensible etd'roduisant une charge brute de pollution organique supérieure à 60 kilogrammes par jour, en fonction des caractéris tiques du milieu récepteur et de 1 objectif recherché (lutte contre l'eutrophisation. protection des zones de baignade, de conchyli culture ou des captages pour la fabrication d·eau potable). Art. 9. - Le directeur de l'eau est chargé de rexécution du présent arrêté, qui sera publié au Jaumal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 novembre 1994. Pour le ministre el par délégation : Le directeur de l'eau. J.-L. LAURENT (1) Cette cane peut être consultée et mise à la disposition du public dans chaque direction régionale de l'environnement (Diren) et au ministère de l'environnement (direction de l'eau).