Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'Arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine
صدر في 2019-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, MRL-maximum residue limit, meat, vegetables/legumes, treated food, pesticides
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine NOR : AGRG1913466A La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux produits alimentaires d’origine animale ; Vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CE du Conseil ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 231-1, R. 231-4 et R. 231-13 ; Vu l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine, Arrêtent : Art. 1er. – Le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté du 25 janvier 2019 susvisé est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 mai 2019. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, B. FERREIRA La ministre des solidarités et de la santé, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J. SALOMON Le ministre de l’économie et des finances Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. BEAUMEUNIER La ministre des outre-mer, Pour la ministre et par délégation : L’administrateur général, adjoint au directeur général des outre-mer, C. GIUSTI 26 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 95 ANNEXE Groupe de produits auquel s’appliquent les limites maximales de résidus (LMR) Parties du produit auxquelles s’appliquent les LMR LMR en mg/kg Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires Produit entier Bovins Viande (1) Foie Reins Abats comestibles Autres (2) 0.020 Porcins Viande (3) Foie Reins Abats comestibles Autres (2) 0.020 Ovins Viande (4) Foie Reins Abats comestibles Autres (2) 0.020 Caprins Viande (4) Foie Reins Abats comestibles Autres (2) 0.020 Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades – autruches, pigeons Viande (4) Foie Reins Abats comestibles Autres (2) 0.020 Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce (5) Chair et peau (avec viscères si ces derniers sont consommés) 0.020 (1) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,027 mg/kg dans la graisse (valeur de gestion). (2) Le terme « autres » recouvre tous les produits, à l’exception de la graisse, qui ne sont pas mentionnés expressément au sein des « groupes auxquels s’appliquent les LMR ». (3) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,021 mg/kg dans la graisse (valeur de gestion). (4) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,020 mg/kg dans la graisse (valeur de gestion). (5) Le terme « produits de la pêche » recouvre tous les animaux marins et d’eau douce (à l’exception des mollusques bivalves vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles) sauvages ou d’élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux. 26 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 95