Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret nº 93-743 du 29 mars 1993 modifié.(1o,b) et 2.6.2 (2o,b) de la nomenclature annexée au décret nº 93-743 du 29 mars 1993 modifié
صدر في 2001-02-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- European Union
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- فرنسا
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- effluent waste water/discharge, authorization/permit, waterworks, standards, pollution control, freshwater pollution
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Section 1 exccdcr 30 ·C. Conditions de conception, d'implantation Art. 9. - Tout incident est immedimement declare au prefet et et de reafuation aux maires concernes, conforrnemenl a l'anicle L. 211-5 du code de Art. 4. - Le dispositif de rejet est amenage de maniere ii reduire l'environnement. et, sans prejudice des mesures que peut prescrire le autam que possible la perturbation apportee par le dt':versement au prefct, le dedarant prend ou fail prendre toutes les mesures pos- milieu recepteur, aux abords du point de rejet. compte tenu des utili- sibles pour mettre fin a la cause de danger ou d'atteinte au milieu sations de l'eau a proximite immediate de celui-ci. aquatique et y remedier. En particulier. lorsque le rejel a lieu ii mains d'un kilometre En prt':vision de ces pollutions, en arnont du rejel ou du site de d'une zone de haignade au sens du decret du 7 avril 1981 susvise. traitemcnt, s'il existe, le prefet peut imposer une vanne d'isolement d'une z.one conchylicole ou de cultures marines, dans un pare perrnettant la n:tenue tl'un ecoulement accidentel dans un receptacle regional nature!, un pare national, une reserve naturelle ou dans une aproprie. Lorsqu"il aura ete prevu un bassin tampon, comme indique zone ou s'appliquent des mcsures conservatoires de biotopes aqua- a l'article 7 du present arrete, eel ouvrage peut constituer 1e tiques. des conditions particulfores doivent etre respectees : receptacle. - pour une zone conchylicole. le rejet ne doit pas entrainer un declassement de la zone tel que defini par arrete prefectoral Section 3 pris en application du decret du 28 avril 1994 susvise ; - pour une zone de baignade, le rcjet ne doil pas etre a l'origine Conditions de suivi des amenagements d'unc deterioration de la qualite habitucllemenl constatee dans et de leurs di- sur le milieu le cadre de l'applicalion du decret du 7 avril 1981 susvise; Art. 10. - Le declarant met a disposition des fonctionnaires - pour un arrete de biotope, le rejet ne doit pas entrainer une charges du contr6le. sur leur requisition, le personnel et Jes appareils degradation du biotope considcre tel que protege par arrete pris nccessaires pour proceder a loutes Jes mesures de verification et en application de !'article R. 211-12 du code rural. experiences utilcs pour constaler rexecution des presentes prescrip- Art. 5. - Le(s) point(s) de rejet(s) est (soot) determinc(s) de tions. maniere a reduire les effets des deversements sur Jes eaux recep- Art. 11. - Le prefet peut demander au declarant de meltre en trices, notamment pour Jes zones de baignade, conchylicoles et de place un programme d'autosurveillance de la qualite des effluents cultures marines. Ce point de deversement ne doit pas en outre faire rejetes. Ce programme est alors defini de la maniere suivante : obstacle a l'ecoulement des eaux. Toutes Jes dispositions doivent etre prises pour prevenir r erosion des fonds ou des berges. assurer - frequence des prelhemenls; le curage des depots et limiter leur formation. Saur justification - elements a faire analyser. expresse du declarant. le rejet dans le domaine public maritime ou Les mesures sont effectuees sous sa responsabilite apres en avoir fluvial doit s'effectuer au-dessous de la Jaisse de basse mer. presente !'organisation au service charge de la police de l'eau pour Art. 6. - L'exutoire est com;u de telle sorte qu'il assure la meil- validation. II tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont leure dilution du rejet dans le milieu recepteur. A cet effet, le prefet repartees Jes operations faites dans cc cadre et les resultats obtenus. peut imposer de rallonger la conduite de rejet. L'ouvrage de rejet est Le service charge de la police de l'eau a libre acces a tout moment realise de maniere a ne pas gener la navigation et la circulation sur au registre de l'autosurveillance et aux disposilifs et engins en acti- le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est ral- vite lies a !"operation. longee par rappon au mur de tete. Toute precaution doit etre prise En cas de rejet a proximite d'une zone conchylicole. de culture par le declarant pour assurer la stabilitc des berges au niveau de ce marine ou de baignade. le prefet peut demander que soient effectues dernier ouvragc. des suivis bacteriologiques ou des determinations de concentrations Si, sur le rivage ou l'estran. la conduite de rejet fait saillie, ellc en metaux lourds ou tout autre element dont le suivi s'avererait est orientee de mani~re 11. ne pas entraver l'ecoulement des caux. ni necessaire, tant dans le milieu a l'aval du rejel que dans la chair des coquillages. Le nombrc de points de prelevements. leur situation et retenir les corps fiollants. leur frequence sont soumis prcalablemenl a !'accord du service Un plan de !'execution du dispositif de rejet est remis au service charge de la police de l'eau. charge de la police de l'eau. Lorsque le rejeL est assujetti au fonctionnement d"unc vanne Lorsque les conditions hydrodynamiqucs du site de rejet ne per- asservie a maree. le prefet peut demander ace qu·un enregistrement mellent pas d'assurer en permanence une bonne dilution. le decla- des heures de fonctionnement de cc dispositif soil realise et adresse rant doil prevoir un bassin tampon muni d'un dispositif permettant annuellement dans le cadre de l'autosurveillance au service charge un rejet asscrvi a la maree. de la police de l"eau. Les frais d'analyses inherents a l'autosurveillance et au suivi dans
Section 2 le milieu et dans la chair des coquillages sont a la charge du decla- Conditions d' exploitation des travaux et ouvrages rant. Art. 7. - Aprcs dilution dans le milieu recepteur. la qualite des Art. 12. - Dans le cadre du programme d'analyses que peut eaux dans le champ proche du rejet ne porte pas atteinte ii la vie des imposer le prefet, les resultats sont inclus dans le rapport prevu a populations piscicoles. l'arricle 3 et communiques au moins annuellcment au service charge de la police de l'eau. Art. 8. - Les rejets sont depourvus de matieres surnageantes, de S'il y a un suivi bacteriologique impose des lors que le rejet se toute nature. m: provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu recepteur, nc sont pas la cause de degradation notable des abords du situe a proximite d'une zone conchylicole. de culmre marine ou de baignade. Jes resul1a1s son\ communiques des que le declaranl en a point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situes dans le milieu connaissance. Pour les concentrations en metaux lourds ou tout autre recepteur. element contaminant qui peuvent etre imposes dans le meme cadre, Les caux rejetees en mer ne sont pas de nature a porter alteinte a its sont communiques dans Jes quinze jours qui suivent l"obtenlion la sante publique et ne compromeuent pas l'equilibre hiologique du des resultats. milieu. L'ensemble des resultacs fourni par le petitionnaire peul faire Les rejets ne contiennent pas de ~ubstances. en quantile et I'objet d'un rapport annuel au CDH. concentration, capables d'emra1ner la destruction de la tlore et de la faune marines. lls ne degagent pas d'odeur putride ou ammoniacale Art. 13. - Si le rejet est periodique et en zone estuarienne, le avant et apres 5 jours d"incubation a 20 ·C. prefet peut demander au declarant de modifier Jes debits. Jes pt':- riodes et lcs lemps de rejet pour s'adaptcr aux condilions hydro- dynamiques. aux debits dans l'esluaire en periode d'l!liage nature] ou de crue eUou par mesure de salubritC publique.
Section 4 Dispositions diverses Art. 14. - Le service charge de Ja police de J'cau peul, a Lout moment. proceder a des contr6les inopines. Le declarant pennet aux agents charges du conlr61e de proceder a toutcs les mesures de veri- fication et experiences utiles pour constatcr l'execulion des presentes prescriptions. A cet effel, Jes acces aux points de mesurc ou de prelevements sur Jes ouvrages d'amenee et d'Cvaeuation sont amenages. notam- ment pour pennettre la mise en place du materiel de mesure et de prelevement. Les agents charges de la police de l'eau et des milieux aquatiques onl constamment libre acces aux installations de rejet. A cct effel, un regard accessible en permanence, hors d'eau ii maree haule, esl mis en place aux frais du pelitionnaire, permcttant de realiser Jes pretevemenls aux fins d'analyse. Les frais d'analyses inhtrents a ces contr6les inopines sont a la charge du cteclarant. CHAPJTRE III Modalit~ d' application Art. 15. - La cessation definitive ou pour une periode supt!rieure a deux ans de l'activite indiquee dans la declaration fait l'objet d'une declaration par l'exploitant aupres du pr6fet dans le mois qui suit la cessation. II est donne acte de cette declaration. Art. 16. - Si. au momenl de la declaration ou posterieuremcnt, le d6claram veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables a l'installation, ii en fait la demande au prefet. qui statue par arrete conformement a !'article 32 du dCcrel n-' 93-742 du 29 mars 1993 susvise, dans le respecl des principes de gestion equi- librCC de la ressource en eau mentionnee a !'article L. 211-1 du code de l'environnement susvise. Art. 17. - Si les principes mentionnes a \'article L. 211-1 tlu code de l'environnement ne sont pas garanlis par l'ext'.cution des prescriptions du prCsent arrete. le prefet peut imposer, par arrCle comp!Cmenlaire, toutes prescriptions sp<'.'cifiques necessaires en application de l'articlc 32 du decret n'' 93-742 du 29 mars 1993 sus- vise. Art. 18. - Lorsque le benefice de la declaration est transmis b. une autre personne que celle qui etait mentionnec au dossier de dCclaration, le nouveau beneficiaire en fait la declaration au pr6fct, dans Jes trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de !'installation. des lravaux ou le debut de l'exercicc de son aclivite. Art. 19. - Les dispositions du presenl arre1e ne sont pas appli- cables aux installations, ouvrages, travaux et activites existants et Jegalcmenl realises ou exercCs b. la date de publication du present arrete. Art. 20. - Le directeur de l'ea.u est cl1arg6 de l'ex.eculion du present arrete. qui sera publie au Journal o.fficiel de la R6publique fran~aise. Fail a Paris. le 23 fCvricr 200 I. Pour la ministre et par delegation : Le directeur de l 'eau, B. BALIDOT