Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 2.3.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret nº 93-743 du 29 mars 1993 modifié.(1o,b) et 2.6.2 (2o,b) de la nomenclature annexée au décret nº 93-743 du 29 mars 1993 modifié
صدر في 2001-02-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- effluent waste water/discharge, authorization/permit, waterworks, standards, freshwater pollution, pollution control
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Art. 2. - Le declaranl est tenu de respecter Jes engagemenL,; et Secrion 2 valeurs annonces dans le dossier de declaration des lors qu'ils ne Conditions d'uploitation des travaux et 011wages sont pas contraires aux dispositions du present arretc ni a cellc, eventuellement prises par k prefet en application de I' article 32 du Art. 7. - Les caux rejetees ne sont pas de nature a porter aueinle decrct n" 93-742 du 29 mars l 99J susvise. a la same publique et ne compromeuent pas l'equilibre biologique En outrc. !ors de la realisation de !'installation. de l'ouvrage au du milieu. des travaux. dans lcur mode d'exploitation ou d'execution. ou dans Aprcs dilution dans le milieu recepteur. la qualite des eaux dans l'exercicc de l'activite. le declarant ne doiL en aucun ea..~ depasser le champ proche du rejet ne porte pas atteinte a la vie piscicole. les scuils de declaration ou d'autorisation des autres rubriques de la Art. 8. - Les rejets sont dcpourvus de matieres sumageantes. de nomenclature sans en avoir fait au prealable la declaration ou la toute nature. ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu demande d'autorisation et avoir obtenu le recepisse de declaration recepteur, ne sont pas la cause de degradation notable des abords du ou rautorisacion. point de rejct au d'ouvrages de loute rialure situes dans le milieu
Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont regulierement entre- recepteur. tenus de maniere a garantir le ban ronctionnement : Les rejets ne contienncnt pas de substances. en quantile et - des dispositifs de rejets et de traitement qui s'avereraient neces- concentration. capables d'entrainer la destruction de la flare et de la saires pour la protection de la ressource en eau et des milieux faune. !Is ne degagent pa.~ d'odeur putride ou ammoniacale avant et aquatiques de fai;on a ce que le rejet reste conforme aux pres- apres 5 jours d'incubation a 20 ·C. criptions ou aux valeurs annoncees dans le dossier de decla- Lorsque Jes necessites de protection du milieu et des usages le ration; justificnt ou lorsque l'hydrodynamisme ne permel pas d'assurer une - des moyens destines a la surveillance et a !'evaluation des bonne dilution et dispersion du rejet, le declarant doit prevoir un deversements et au suivi du milieu aquatique. systeme de traitement. En cas d'existence d'ouvrages de traitemcnt des effluent,. rex- Li: prefet peut imposer des valeurs limites de rejets en demande ploitant infonne au prealable le service charge de la police de l'eau chimique en oxygene (DCO). demande biochimique en oxygene a sur les periodcs d'entretien et de reparations previsibles et de la 5 jours (DBO~). carbone organique total (COT). matieres en suspen- consistance des operations susceptibles d'avoir un impact sur la qua- sion (MESI. ammoniac (NH/). pH. temperature.... en flux journa- lite des eaux. II precise Jes caracteristiques des deversements (flux, lier moyen ou en concentration maximale, si le rejet presente une charge) pendant cette pcriode et Jes mesures prises pour en reduire qualite variable dans la journee. II peut egalement imposer une qua- !'impact sur le milieu recepteur. Le service charge de la police de lite bacteriologique au rejet. notamment lorsque le rejet est situe a reau peut. si necessaire. demander le report de ces operations. moins d'un kilometre d'une des zones menlionnees a l'article 4 du Le declarant tient. dans le cadre de l'entretien de ses ouvrages. un present arrete. registre des interventions effectuees sur ceux-ci. II infonne annuelle- En outre. lorsque le rejet est effectue dans l'une de ces zones. ment le service charge de la police de l'eau et des milieux aqua- son pH doit etre compris entre 5,5 et 8.5. et sa temperature ne doit tiques sur Jes conditions de fonctionnement et d'entretien des instal- pas exceder 30-C. De plus. la difference maximale de temperature lations. entre l'eau prelcvce et l'eau rejetee ne depassera pas 11 ''C.
Art. 9. - Tout incident est immediatement declare au prefet et CHAPITRE II aux maires concernes conformement a !'article L. 211-5 du code de Dispositions techniques specifiques l'environnement et sans prejudice des mesures que peul prescrire le prefet. le declarant prend au fait prendre toutes les mesures pos- Secrion 1 sibles pour meure fin a la cause de danger ou d'aueinte au milieu aqualique et y remedier. Conditions de conception, d'implantation et de realisation En prevision de ces pollutions. en amont du rejet ou du site de
Art. 4. - Le dispositif de rejet est arnenage de maniere a reduire traitement. s'il existe, le prefet peut imposer une vanne d'isolement autant que possihle la perturbation apportee par le deversement au permettant la retenue d'un ecoulement accidentcl dans un receptacle milieu recepteur. aux abords du point de rejet. compte tenu des utili- approprie. sations de l'eau a proximite immediate de celui-ci. En particulier. lorsque le rejet a lieu a l'amont d'un captage d'eau Secrion 3 potable, a moins d'un kilomi:tre d'une zone de haignade au sens du decret du 7 avril 1981 susvise. en arnont d'une zone de pisciculture. Conditions de suivi des amtnagcmcnt.s dans un pare regional nature!. un pare national. une reserve naturcllc et de leurs dJeu sur le milieu ou dans une zone ou s'appliquent des mesures conservatoires de Art. 10. - Le declarant met a disposition des fonctionnaires biotopes aquatiques, des conditions particulieres doivent etre res- charges du controle, sur leur requisition. le personnel et Jes appareils pectees: necessaires pour proceder a toutcs les mesures de verification et - pour une zone situee a l'amonl d'un captage d'eau potable. le experiences utiles pour constater l'execulion des presentes prescrip- rejet ne doit pas entrainer d'incidences notables sur la qualite tions. de la ressource brute destinee a la production d'eau potahle; Art. 11. - Le prefet peut demander au declarant d'engager un - pour une zone situee en amont des zones soumises aux disposi- programme de suivi de la qualite des effluents rejetes. Ce pro- tions des articles 4 et 16 de la loi du JO juillct 1976 susvisee. gramme est alors defini de la maniere suivante: le rejet ne doit pas entrainer un declassement di: la zone ; - pour une zone de baignade. le rejet ne doit pas etre a l'origine - frequence des prelevements : d'une deterioration de la qualite habituellement conslatee dans - emplacements des poinL~ de mesure ; le cadre de I' application du dccret du 7 avril 1981 susvise : - elements a faire analyser. - pour un arrete de biotope. le rejet ne doit pas entrainer une Le declarant met en place un programme d'autosurveillance des degradation du biotopc considere tel que protege par arrete pris rejets. Les mesures sont effectuees sous sa rcsponsabilite apres en en application de !'article R. 211-12 du code rural. avoir presente ]'organisation au service charge de la police de l'eau pour validation. II tient alors obligatoirement un registre sur lequel
Art. 5. - Le(sJ point(s) de rejel(s) est (sont) deterrnines(s) de sont rcportcs Jes operations faites dans ce cadre et les resultats manicrc a reduire au maximum Jes effets des deversements sur les obtenus. Le service charge de la police de l'eau a libre acces a tout eaux receptrices, notamment pour les captages d'eau potable, les moment au registre de l'autosurveillance et aux dispositifs et engins zones de baignade et zones de pisciculture. Ce point de deversemenl en activite lies a ]'operation. nc doit pas en outre faire obstacle a l'ecoulemenl des eaux. Toutes En cas de rejet a proximite d'une zone de pisciculture ou de bai- dispositions doivcnl etre prises pour prcvenir !'erosion des fonds ou gnade au a I'amont d'un captage d'eau potable, le prefet peut des bcrgcs. assurer le curage des depoL~ et limiter leur formation. demander que soient effectues des suivis bacteriologiques ou des
Art. 6. - Le rejet doit s·en.:ctuer dans le lit mineur du cours determinations de concentrations en metaux lourds ou tout autre ele- d'eau. L 'exutoire est con,;u de telle sorte qu'il assure la rneilleure ment dont le suivi s·avererait necessaire, tant dans le milieu a l'aval dilution du rejet dans le milieu recepteur. du rejet que dans la chair des poissons. Le nombre de points de pre- L 'ouvrage de rejet est realise de maniere a ne pas gener la navi- levements, leur situation et leur frequence sont soumis prealable- gation et la circulation sur le domaine public fluvial si la conduitc mcnt a !'accord du service charge de la police de l'eau.
Art. 12. - Dans le cadre du programme d'analyscs que peut imposer le prefet, Jes resultats sont inclus dans le rapport prevu a !'article 3 et communiques au moins annuellement au service charge de la police de l'eau. S'il y a suivi bacteriologiquc impose des lors que le rejet se situe a proximite d'un captage d'eau potable, d'une zone de pisciculture ou de baignade, Jes resultats sont communique.s des que le declarant en a connaissance. Pour les concentrations en metaux lourds ou tout autre 6kmcnt contaminant qui peuvent etre imposes dans le meme cadre, ils sont communiques dans Jes quinze jours qui suivent l'ob- lention des resultats aux services de police de l'eau. L 'ensemble des rcsultats fourni par le pctitionnairc pcut faire l'objet d'un rapport annucl au CDH.
Art. 13. - Si le rejet est periodique. le prefet peut demander au declarant de modifier Jes debits. les periodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux debits en pe- riode d'etiage nature] ou de crue. et/ou par mesure de saluhrite publique. Seccion 4 Dispositioru diverses
Art. 14. - Le service charge de la police de l'eau peut, a tout moment. proceder a des contr6les inopines. Le declaranl permet aux agents charges du contr6le de proceder a toutes Jes mesures de veri- Fication et experiences utiles pour constater !'execution des presentes prescriptions. A cet effet, les acces aux points de mesure ou de prelevements sur Jes ouvrages d'amenee et d'evacuation sont amenages. notam- ment pour permcttrc la misc en place du materiel de mesurc et de prelevement. Les agents charges de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont constamment libre acces aux inst.allations de rejct. A cet effet, un regard accessible en permanence est mis en place am, frais du petitionnaire, permettant de realiser les prelevements aux fins d' analyses. Les frais d'analyses inherenls a ces controlcs inopines sont a la charge du declarant. Les analyses sont rcalisccs par des laborntoires agrees par le ministere de l'environnement. CHAPITRE Ill Modalites d'application
Art. 15. - La cessation definitive ou pour unc periodc superieurc a deux ans de l'activite indiquee dans la declaration fait l'objet d'une declaration par l'exploitant aupres du prefet dans le mois qui suit la cessation definitive. II est donne acte de cette declaration.
Art. 16. - Si, au moment de la declaration ou posterieurement, le declarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables a I' installation. ii en Fait la demande au prcfct, qui statue par arrete conformement a !'article 32 du decret n" 93-742 du 29 mars 1993 susvise, dans le respect des principes de gestion equi- librce de la ressource en cau mcntionnee a I' article L. 211-1 du code de l'environnement susvise.
Art. 17. - Si Jes principes mentionnes a !'article L. 211-1 du code de l'environnement ne son! pas garantis par !'execution des prescriptions du present arrete, le prefet peut imposer, par arrete complementaire, toutes prescriptions specifiques necessaires en application de !'article 32 du decret n" 93-742 du 29 mars 1993 sus- vise.
Art. 18. - Lorsque le benefice de la declaration est transmis a une autre personne que celle qui etait mentionnee au dossier de declaration, le nouveau beneficiaire en fait la declaration au prefet. dans Jes trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvragc. de !'installation, des travaux ou le dcbut de l'excrcice de son activite.
Art. 19. - Les dispositions du present arrete ne sont pas appli- cables aux installations, ouvrages, travaux et activites existants et legalement realises ou cxerces a la date de publication du present arrete.
Art. 20. - Le directeur de I' eau est charge de l 'execution du present arrete, qui sera puolie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 23 fevrier 2001. Pour la ministre et par delegation : Le direueur de J'eau, B. BAllllOT