Arrêté du 23 décembre 2008 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession prévu à l'article 29 du décret nº 94-894 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
صدر في 2008-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Energy, Water
- الكلمات المفتاحية
- concession, hydropower generation, water rights, renewable energy
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1. Une copie de l’acte administratif approuvant le cahier des charges de la concession, ses éventuels avenants et le règlement d’eau ;
2. Une copie de l’ensemble des accords conclus par le concessionnaire au titre de la concession (notamment usage touristique ou sportif, convention de soutien d’étiage, occupation du domaine concédé...) ;
3. Une copie des procès-verbaux de récolement des travaux et, le cas échéant, des déclarations prévues à l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relatives à l’augmentation de puissance et des déclarations relatives au turbinage des débits minimaux ;
4. La liste des actes de propriété et de servitudes, des copies devant être tenues à disposition du concédant ;
5. La liste des ouvrages et équipements concédés à remettre à l’Etat, ainsi que de ceux qui ne sont pas concédés et sont néanmoins indispensables à l’exploitation de la chute (biens de reprise) ;
6. Un dossier de bornage comprenant un état parcellaire cadastral des immeubles bâtis et non bâtis à remettre à l’Etat ;
7. Un descriptif détaillé des ouvrages et équipements concédés comprenant les plans complétés, le cas échéant, des éléments ayant permis le dimensionnement des ouvrages, une note précisant leur état et leur conformité aux normes en vigueur, ainsi qu’un exemplaire complet et à jour du dossier des barrages mentionné au I de l’article 20 du cahier des charges type des entreprises concédées annexé au décret du 11 octobre 1999 susvisé et, pour tout barrage de catégorie A ou B, l’étude de danger prévue à l’article L. 211-3 du code de l’environnement, élaborée ou actualisée à la date d’établissement du dossier de fin de concession ;
8. Un descriptif détaillé des équipements et des matériels nécessaires à la production de l’énergie électrique hors du domaine concédé mais néanmoins indispensables à l’exploitation de la chute, une note précisant leur état et leur conformité aux normes en vigueur et une évaluation de la valeur des biens effectuée par le concessionnaire ;
9. Un descriptif des travaux effectués, en cours ou envisagés avant la fin de la concession ;
10. Le registre, mentionné à l’article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, consignant les dépenses effectuées en fin de concession ;
11. Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l’importance de l’installation et de son incidence sur l’environnement, comportant : . . 3 janvier 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 119 – une analyse de l’état du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements et les ouvrages ; – et une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, constatés au cours de la concession, sur l’environnement et en particulier sur la faune, la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage et sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Ce rapport fera l’objet d’un résumé non technique ;
12. Un relevé des apports hydrauliques dans la zone concédée permettant d’en apprécier le niveau et la variabilité et les principales caractéristiques énergétiques et contraintes d’exploitation de l’aménagement ;
13. Une description des modalités d’exploitation de la concession ;
14. Un bilan économique d’exploitation sur les dix dernières années précisant les charges d’exploitation, dont les impôts et taxes, détaillant la production mensuelle et les recettes associées et une description des moyens en personnel attachés à la concession comprenant, a minima, l’ensemble des emplois existants pour l’exploitation, la maintenance courante et la maintenance spécialisée avec ses structures, les niveaux d’astreinte, les emplois à contrainte hydraulique nécessaires notamment au maintien en sécurité lors du passage des crues ;
15. Une note relative à l’application, dans l’établissement, de la législation sociale et des textes complémentaires et particulièrement ceux relatifs au personnel nécessaire à l’exploitation de la concession. Art. 2. − Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 décembre 2008. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’énergie, P.-M. ABADIE . .