Arrêté du 22 novembre 1993 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser
صدر في 1993-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting authorization/permit, hunting/capture
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Arrêté du 22 novembre 1993 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser NOR: ENVN9320396A Le ministre de l'environnement, Vu les articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural, Arrête: Art. 1°'. - Tout candidat à l'examen pour la délivrance du pennis de chasser doit adresser au préfel de son domicile ou de sa rési dence (service de l'examen du permis de chasser) un dossier de can didature. Le dossier doit parvenir au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite participer. Le dossier comprend les pièces ci-après : I" Une demande établie sur les formulaires spéciaux mis à sa dis position dans les mairies ; 2" Une fiche individuelle d'étal civil ou. pour les étrangers, toute pièce en tenant lieu ; 3" Deux enveloppes libellées à l'adresse du demandeur et conve nablement affranchies ; 4" Une demande de participation à une session de formation pra tique ou une attestation de participation valable à la date de l'exa men. Le montant du droit d'examen est acquitté par l'apposition sur la demande dïnscription d'un ou plusieurs timbres fiscaux. La demande concernant un mineur est formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Lorsque le candidat déclare qu'il aura une autre résidence au moment de l'examen. il peut demander à passer les épreuves dans un autre département. Art. 2. - Les sessions de formation pratique sont organisées par les fédérations départementales des chasseurs, sous le contrôle et avec le concours de ! 'Office national de la chasse. Le programme de formation établi par la fédération doit compor ter, au minimum, les éléments figurant en annexe I au présent arrêté. Il est approuvé par le préfet. Les demandes de participation aux sessions de formation pratique sont transmises à la fédération par le délégué de l'Office national de la chasse. L'attestation de participation est délivrée par la fédération. Elle est valable pendant deux années à compter de la date de session. Art. 3. - L'Office national de la chasse organise annuellement trois sessions nationales d'examen à des dates qu'il fixe. li est mis en place au moins un centre d'examen par département. Art. 4. - Le programme de l'examen comporte les éléments figurant en annexe Il au présent arrêté. Art. 5. - Les épreuves se déroulent en utilisant une technique audiovisuelle. La Commission nationale détennine les questions posées dans chaque matière et fixe les questions éliminatoires. Art. 6. - Le délégué départemental de l'Office national de la chasse adresse à chaque candidat admis à prendre part à l'examen une convocation indiquant le lieu, la date et l'heure à laquelle il doit se présenter. Art. 7. - Chaque candidat. pour être admis à participer à l'exa men. doit être porteur de sa convocation, de l'attestation de forma tion pratique et d'une pièce d'identité avec photographie. Ces pièces sont vérifiées par les examinateurs avant l'épreuve. Art. 8. - Les examinateurs surveillent les épreuves. Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude est immédiatement exclu de la salle d'examen et ajourné. Art. 9. - Sont déclarés avoir satisfait à l'examen les candidats ayant obtenu au moins les trois quarts du maximum des points fixés par le barème de notation et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires. Le certificat de réussite leur· est immédiatement délivré. Les candidats ajournés pour quelque motif que ce soit sont tenus de renouveler leur demande au titre d'une session ultérieure s'ils désirent prendre part à nouveau à l'examen. Art. 10. - La commission nationale est composée. sous la pré sidence du directeur de la nature el des paysages ou de son repré ~ntant, des membres ci-après, répartis en trois catégories : 27 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16399 I. - Le chef du service chargé de la cha-.se ou son représentant, un représenta.nt du ministre de l'intérieur, un représentant du garde des sceaux, roinistre de la justice, et le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant. Il. - Trois pré.~idents de régions cynégétiques désignés par le miniStre chargé de la chasse. III. - Quatres personnalités désignées, en raison de leur compé tence, par le ministre chargé de la chasse. La commission se réunit sur convocation de son président. Ses délibérations ne sont valables que si elles sonl prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Mandat peut être donné par un membre empêché des 2' et 3·· catégories, sans que cha cun puisse disposer de plus de deux voix. Art. 11. - 4s examinateurs doivent satisfaire aux conditions ci après: posséder la nationalité française ; être âgé de plus de vingt-cinq ans ; jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; être titulaire du penn}s de chasser depuis au moins cinq ans. Art. 12. - I. -- L'arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du pennîs de chasser est abrogé. II. - L'arrêté du 7 mai 1976' fixant le programme de l'examen du pennis de chasser est abrogé. Art. 13. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exéculion du présent arrêté, qui sera publié au loumal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 novembre 1993. MICHEL BARNŒR ANNEXE PROGRAMME MINIMUM POUR LA FORMATION PRATIQUE DES CANDIDATS À L'EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER 1. - La fonnation doit conduire à l'acquisition des connaissances pratiques pennetlant au chasseur de manipuler et d'utiliser une anne de chasse dans les conditions de sécurité optimales ainsi que des règles de comportemenl qui s'imposent vis-à-vis des personnes et des propriétés des tiers. Il. - Les tirs sont effectués avec des munitions à blanc compre nant uniquement étui et amorce. Les organisateurs peuvent toutefois, sous réserve d'avoir souscrit ou fait souscrire aux participants une police d'assurance adéquate et d'assurer l'encadrement nécessaire à la sécurité, ajouter au programme des tirs avec munitions réelles. Contenu (durée: une demi-journée); L Exposé. ave·.c présentation. sur les armes de chasse : différents types d"armes à canons lisses. rayés ou mixtes; calibres. choke, chambre, coup droit et coup gauche, cran de sûreté. gâchette, détenle et pontet, contenance d'un chargeur. 2. Èxposé, avec présentation, sur les munitions ; nature, composi lion. portées maximale utile et maximale dangereuse selon l'angle de tir, ricochets. 3. Exposé sur l'entretien des annes. le stockage des annes et des munitions. 4. Manipulation des armes et applica1ions pratiques : précautions d'emploi, montage, démontage, vérification des canons, manière de fermer J 'anne ; répétitions des gestes ci-dessus par le candidat. 5. Application sur le terrain des règles de sécurité, prudence et correction en action de chasse : comportement lors du départ en chasse ; rappel des règles de sécurité et de comportement vis-à-viS des tiers et des propriétés, nolions sur l'appréciation des distances; passages d'obstacles; tir ou abstention de tir; règles de transport des armes à bord de véhicules. simulalions. ANNEXE 11 PROGRAMME DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER 1. - Cm111ais.1·a11ce et :rnuvegarde de la fau11e .rn11vage et ,iotamment des espf"èes dont la clws.\'e e.H autorisée Reconnaissance des principales espèce:-. de mammifères el d'oi seaux et notamment de l'ensemble des espèces dont la chasse est autorisée. Connaissance <le la biologie, de l'étho\og.ie, de l'écologie et <le la dynamique des populalions des espèces suivantes : buse variable, autour des palombes. chouette hulotle, félidés. lnleraction des espèces qui précèdent avec les activités humaines. Gestion et protection des habitats des espèces qui précèdent. Dans les départements <l'outre-mer, le programme porte sur le gibier autochtone. · Il. - Cm111ai.1·.1w1ce de la chasse Gestion du gibier, notamment: dénombrement, prélèvement et repeuplement. Différentes pratiques cynégétiques. Connaissance des chiens et des autres auxiliaires du chasseur. Organisation générale de la chasse : présenlation des différen1es institutions et acteurs et leur rôle. Ill. - Crm11ai.'i.w11ce et emplois de.r armes el des munizirms et des règles de sécurité Connaissance des armes et de leurs munitions. Maniement des armes, règles de prudence. de sécurité, de poli tesse en action de chasse et lors des déplacemenls. IV. - Cmmairsance des loiJ et règlements Protection de la faune : litre j« du livre II du cocle rural en ce qui concerne les oiseaux et les mammifères. Police de la chasse: titre Il du livre Il du code rural. Espaces naturels : notions sur le titre IV du livre Il du cocle rural. Notions sur le régime juridique des annes et des munitions. Notions sur l'exploitation du droit de chasse. Règles relatives à la sécurité publique. Notions sur la responsabilité civile du détenteur du droit de chasse et du chasseur. V. - Déparremenl.<; el cnllectivirés ferriroriales d'nutre-mer Le programme est confonne aux pointfi I à IV ci-dessus, mais est adapté en tant que de besoin aux espèces, aux pratiques cynégé tiques et à la réglementation locales.