Arrêté du 22 janvier 2001 relatif à la participation financière de l'Etat à l'indemnisation des pertes liées à la destruction des bovins, ovins et caprins accidentés
صدر في 2001-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal welfare, slaughtering, subsidy/incentive, sheep/goats
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Arrêté du 22 janvier 2001 relatif à la participation finan cière de l'Etat à l'indemnisation des pertes liées à la destruction des bovins, ovins et caprins accidentés NOR: AGRG0100146A Le minislre de l'économie, des finances el de l'industrie et le minislre de l'agriculture et de la pêche. Vu le code rural. nolammenl les articles L. 221-2. L. 231-1 el L. 231-5; Vu l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des ani maux de boucherie accidenlés. Arrêtenl: Art. 1"'. - L'Etat participe financièrement à l'indemnisalion des perles liées à la destruction des bovins. ovins el caprins âgés de plus de six mois. accidenlés au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé et euthanasiés dans un délai maximal de quarante-huit heures par un vétérinaire sanitaire conformément aux inslruclions du ministre de l'agriculture et de l.i pêche. Le mom::mt de ! 'indemnisation est fixé à : 1 500 F pour les bovins de plus de six mois : 200 F pour les ovins et caprins de plus de six mois. Art. 2. - Le versement de l'indemnité esl conditionné à la pré sentation au directeur des services vétérinaires du rapport du vétéri naire sanitaire ayant réalisé l'euthanasie, élabli conformément aux instruclions du ministre de l'agriculture et de la pêche. décrivant avec précisions les circonslances de l'accident et les lésions exté rieures observées et établissanl nolammenl que l'animal était en bonne sanlé avant son accident Art. 3. - L'indemnilé esl versée au propriétaire de l'animal acci denté. Dans le cas où le détenteur de l'animal n'en est pas le pro priétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice de \'indemnité. sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite à son profit signée par le propriétaire el certifiée conforme par le maire de la commune. Art. 4. - L 'Elat parlicipe financièrement aux honoraires perçus par le vétérinaire sanilairc pour l'eulhanasie de l'animal et la rédac tion du rapport à raison de cinq fois le montant de l'acte médical de l'ordre (AMOl. Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les frais de déplacement ainsi que les produits et matériels nécessaires. Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au minislère de l'agriculture ec de la pêche. la directrice du budgel au minislère de l'économie. des finances et de l'industrie et les préfels sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présenl arrêté, qui sera publié au Journal rffîciel de la République française. Fail à Paris. le 22 janvier 2001. Le ministre de ! 'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale cfr l'alimentation, C. G1,:s1 AIN-LAN(1-.1,u: Le minisrre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le mini~tre et par délégation: Par empêchement de la direclrice du budget : La sous-directrin,, A. 8cJS('Hl·.-L11NCllR