Arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés
صدر في 1992-12-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
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- hygiene/sanitary procedures, standards, oils/oilseeds/fats, meat, food safety and quality, agricultural commodities
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- agriculture, softs
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MINIST~RE DE L'AGRICULTURE ET DU Dil!:VELOPPEMENT RURAL Arrlt6 du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygié niques et sanitaires da production et d'échanges da graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits li base d'i11suas autres qua eaux présentés à I' 6tat frais, réfrigér,és ou congelés NOR : AGRG9202622A Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le code rural, no1amment l'article 247 ; Vu la directive (C.E.E.) n° 92-5 du conseil du JO février 1992 por tant modification et mise à jour de la directive (C.E.E.) n° 77-99 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracom munautaires de produits à base de viande et modifiant la directive (C.E.E.) no 64-433 ; Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1991 relatif aux conditions sanitaires d'entrée en France des produits à base d'issues, de graisses alimen taires ou d'extraits de viandes autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigéré ou congelé, Arrête: Art. !«. - Les dispositions du présént arrêté concernent les conditions hygiéniques et sanitaires relatives à la préparation, à la production, à la mise sur le marché et à la commercialisation intra communautaire des extraits de viandes, des graisses animales fondues, des cretons, des farines de viandes, de la poudre de couenne, du sang salé ou séché, du plasma sanguin salé ou séché, propres à la consommation humaine ou destinés, après traitement, à la consommation humaine ou à la préparation d'au1res denrées ali mentaires. Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Produits à base d'issues, de graisses animales fondues ou d'ex traits de viandes : les produits qui ont été élaborés avec des issues, graisses animales fondues ou extraits de viandes qui ont subi un traitement en vue d'assurer une certaine conservation. Ne sont pas considérées comme produils à base d'issues, de graisses animales fondues ou d'extraits de viandes les issues et graisses alimentaires n'ayant subi qu'un traitement par le froid ; b) Matières premières : tout produit d'origine animale utilisé comme ingrédient pour l'obtention des produits visès à l'article J•r du présent arrêlè ; c) Graisses animales fondues : graisses issues de la fonte de viandes, y compris leurs os, et destinées à la consommation humaine; d) Cretons : résidus protéiques de la fonte, aprh séparation par tielle des graisses et de l'eau ; e) Traitement : procédé tel que le chauffage, la fumaison, le salage, le marinage, la salaison ou la dessiccation des viandes fraîches ou des matières premières destinées à prolonger la conserva tion des produits d'origine animale, associées ou non à d'autres denrées alimentaires, ou une combinaison de ces différents pro cédés ; /) Chauffage : utilisation de la chaleur sèche ou humide ; g) Salage : utilisation de sels ; h) Salaison : diffusion de sels dans la masse du produit ; i) Dessiccation : réduction naturelle ou artificielle de la quantité d'eau; j) Lot : la quantité de produit couverte par le même document commercial d'accompagnement ou certificat de salubrité ; k) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection des produits visés à l'article 1 •• par l'emploi d'une première enve loppe ou d'un premier contenant au contact direct du produit concerné, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce pre mier contenant lui-même ; l) Emballage : l'opérntion consistant à placer un ou plusieurs pro duits visés à l'article l «, condition•nés ou non, dans un 'contenant ainsi que ce contenant lui-même ; m) Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de cession dans la Communauté, à l'exclusion de la vente au détail ; n) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par la direction géné rale de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) du ministère de l'agriculture et du développement rural. 23 janvier 1993 JOLRNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1211 Art. 3. - Les extraits de viandes, les graisses animales fondues, les cretons, les farines de viandes, la poudre de couenne, le sang salé ou séché, le plasma sanguin salé ou séché, doivent être préparés dans des ttablissements : 1. Conçus et équipés conformément aux dispositions générales de l'annexe I ; 2. Respectant les conditions générales d'hygiène de l'annelle Il ; 3. Etre fabriqut; selon les conditions prévues à J'annelle Ill. An. 4. - Les services vétérinaires veillent à ce que l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement prenne toutes les mesures néces saires pour que, à tous les stades de la production ou du recondi tionnement, les prescriptions pertinentes du présent arrêté soient observées. A cet effet, lesdits respon,ables doivent effectuer des autocon trôles constants fondés sur les principes suivants : identification des points critiques dans leur établissement en fonction des procédés utilisés ; établissement et mise en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques ; prélèvement d'échantillons pour analyse dans un laboratoire approuvé par l'autorité compétente, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérifica tion du respect des normes fixées par le présent arrêté ; conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément aux tirets précédents en vue de leur présentation aux services vétêrinaires. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deu ans au moins ; garamies en matière de gestion du marquage. de salubrité, notamment des étiquettes portant la marque de salubrité ; si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre informa tion dont ils disposent révèle l'ellistence d'un risque sanitaire grave, information des services véterinaires ; en cas de risques immédiats pour la santé humaine, retrait du marché de la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantitt retirée de la mise sur le marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité des services vétérinaires jusqu'à ce que son utilisation soit décidée par ces services ; les exigences prévues aux premier et deuxième tirets devront avoir été déterminées avec les services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement le respect. Art. 5. - L'ellploitant ou le gestionnaire de l'établissement doit disposer ou mettre en place un programme de formation du per sonnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d'une qualification suffisante sanc tionnée par un diplôme. Le vétérinaire officiel de l'établissement doit être associé à la conception et à la mise en œuvre de ce programme. Art. 6. - Les établissements qui préparent les produits visés par I e présent arrêté sont soumis par les services vétérinaires aux contrôles suivants: 1. L'état de propreté des locaux des installations, de l'outillage et de l'hygiène du personnel ; 2. L'efficacité des autocontrôles effectués par l'établissement, conformément à l'anicle 4, notamment par l'examen des résultats et la prise d'échantillons ; 3. La qualité microbiologique et hygiénique des produits ; 4. Les conditions d'entreposage et de transpon. En outre, les services vétérinaires doivent avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureu;,; des dispositions du présent arrêté. Ils peuvent en outre exécuter tout prélèvement nécessaire aux el!.amens de laboratoire et procéder à tout autre contrôle (examen matériel scriptural et documentaire, examen des systèmes de vérifica tion mis en place dans l'entreprise) qu'ils estiment nécessaire d'effec tuer pour assurer le respect des exigences du présent arrêté. Art. 7. - Lorsqu'ils quittent l'établissement de fabrication, les pro duits visés par le présent arrêté doivent être accompagnés d'un docu ment commercial précisant notamment leur origine, c'est-à-dire le numéro d'agrément de l'établissement. Ce document doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aull services officiels de contrôle. Art. 8. - Les établissements conformes aux dispositions du pré sent arrêté reçoivent un numéro officiel d'agrément attribué par le ministère de l'agriculture et du développement rural (direction géné rale de l'alimentation, sous-direction de l'hygiène alimentaire). La liste des établissements agréés est publiée au Journal officiel de la République française. Art. 9. - Lorsqu'un établissement n'est pas conforme aux disposi tions du présent arrété, en particulier lorsqu'il est constaté que les documents visés à l'article 7 ne correspondent pas à l'état réel des produits expédiés, ou que le marquage des produits en question n'est pas conforme aull dispositions réglementaires, les services vété rinaires peuvent suspendre ou retirer le numéro officiel d'agrément prévu à l'article 8. Art. 10. - Les infractions aux articles 3 à 7 du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié. An, 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officie/ de la République française. Fait à Paris, le 22 décembre 1992. Pour le ministre et par délégation : Le direc1eur général de /'alimelllation, J.-F. GUTHMANN ANNEXE I Conditions générales d'agrément des établlnements Les établissements doivent comporter au moins : 1. Des lieux de travail de dimensions suffisantes afin que les acti vités professionnelles puissent s'y exercer dans des conditions d'hy giène convenables. Ces lieux. de travail sont conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des matières premières et des produits visés par le présent arrété. 2. Dans les lieux où l'on procède à la manipulation, à la prépara tion et à la transformation des matières premières et à la fabrication des produits visés par le présent arrêté : a) Un sol en matériaull imperméables et résistants, facile à net toyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau, pourvu d'un dispositif à évacuer l'eau ; b) Des murs présentant des surfaces lisses faciles à nettoyer, résis tantes et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jus qu'à une hauteur d'au moins deux mètres ou d'au moins la hauteur de stock.age dans les locaux de réfrigération et de stock.age ; c) Un plafond facile à nenoyer ; d) Des portes en matériaux inaltérables faciles à nettoyer ; e) Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacua tion des buées ; /) Un éclairage suffisant naturel ou artificiel ; g) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains pourvus d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée à température appropriée. Dans les locaux de tra vail et les toilettes, les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Les dispositifs doivent être pourvus de produits de net toyage et de désinfection ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains; h) Des dispositifs pour le nettoyage des outils, du matériel et des installations. 3. Dans les locaux d'entreposage des matières premières et des produits visés par le présent arrêté, les mêmes conditions que celles visées au point 2 s'appliquent, sauf : dans les locaux d'entreposage rtfrigérés dans lesquels un sol facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau est suffisant ; dans les locaux de congélation ou de surgélation dans lesquels un sol en matériaull imperméables et imputrescibles, facile à nettoyer, est suffisant ; dans ce cas, une installation d'une puis sance frigorifique suffisante pour assurer le maintien des matières premières cl des produits dans les conditions de tempé rature prévues par le présent arrêté doit etre disponible. L'utilisation des murs en bois dans les locaux visés au deuxième tiret et construits avant le Ier janvier 1983 ne constitue pas un motif de retrait de l'agrément. La capacité des locaux d'entreposage doit être suffisante pour assurer le stock.age des matières premières utilisées el des produits visés par le présent arrêté, 4. Des facilités pour la manutention hygifoique et la protection des matières premières et des produits finis non emballés ou condi tionnés au cours des opérations de chargement et de déchargement. 5. Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, oiseaux, etc. 6. Des dispositifs et des outils de travail tels que tables de découpe, récipients, bandes transporteuses, scies et couteaux, des tinés à entrer en contact direct avec les matières premières et les produits en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer el à désinfecter. 7. Des récipients spéciaux étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des matières premières ou des produits non destinés à la consommation humaine, ou d'un local fermant à clé destiné à cet effet si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque phase de travail. Lorsque ces matières premières ou produits 1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 janvier 1993 sont évacuès par des conduits, ceux-ci doivent être construits et ins tallés de manière à éviter tout risque de contamination des autres matières premières ou produits. 8. Des installations appropriées de nettoyage et de désinfection du matériel et des ustensiles. 9. Un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui répond aux exigences de l'hygiène. IO. Un équipement fournissant exclusivement de l'eau potable. Cependant, l'utilisation d'eau non potable est autorisée exceptionnel lement pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie ou la réfrigération, à condition que les tuyaux installés à cet effet empê chent l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque, direct ou indirect, de contamination du produit. Les conduites d'eau non potable doivent être bien di!Térenciées de celles utilisées pour l'eau potable. 11. Un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos et de cabinets d'aisances avec chasse d'eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus de moyens de nettoyage des mains ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains ; les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. 12. Si la quantité de produits traités en nécessite la présence régu lière ou permanente, un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service d'inspection. 13. Un local ou un dispositif pour le stockage des détersifs, des désinfectants ou des substances analogues. 14. Un local ou une armoire pour l'entreposage du matériel de nettoyage et d'entretien. 15. Des équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfec tion des moyens de transport. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires si te nettoyage et la désinfection des moyens de transport se font dans des installations officiellement agréées. ANNEXE II Conditions générales d'hygiène des ét11 blissemeols A. - Conditions générales d'hygiène applic:abfes aux loc:aux, aux ma1ériels el aux outils 1. Le matériel et les instruments utilisés pour le travail sur les matières premières et les produits, le sol, tes murs, le plafond et les cloisons doivent être maintenus en bon état de propreté et d'entre tien, de façon à ne pas constituer une source de contamination pour ces matières premières ou produits. Pour le neltoyage des outils, l'eau doit avoir une température non inférieure à + 82 °C. 2. Aucun animal ne doit pénétrer dans les établissements. La des truction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit être systématiquement effectuée dans les locaui,; ou sur les matériels. Les raticides, insecticides, désinfectants ou toutes autres substances pou vant présenter une certaine toxicité sont entreposés dans des locaui,; ou armoires fermant à clé ; ils doivent etre autorisés et utilisés de manière à ne pas risquer de contaminer les produits. 3. a) Les lieux de travail, les outils et le matériel ne doivent etre utilisés que pour l'élaboration des produits pour lesquels l'agrément a été accordé. Toutefois, ils peuvent être utilisés pour l'<~laboration simultanée, ou à des moments différents, d'autres produits alimen taires propres à la consommation humaine, après autorisation des services officiels. Cette restriction ne s'applique pas au matériel de transport utilisé dans les locaux où il n'est pas procédé au travail des matières premières ou des produits visés par le présent arrêté. b) Les lieux de travail ne peuvènt être utilisés pour la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes : les matières premières impropres à la consommation humaine doivent être stockées dans un local complètement séparé ou dans un emplacement de réception complètement séparé : elles doivent être travaillées dans des locaux séparés avec l'utili sation d'installations et d'équipement distincts, sauf si la fabri cation a lieu dans des installations ou d'équipements complète ment clos et utilisés e11clusiveme::it à cet e!Tet : les produits finis obtenus à partir de ces matières premières doi vent être stockés dans un local séparé ou dans des conteneurs séparés et étiquetés de façon appropriée et ne doivent pas etre destinés à ta consommation humaine. 4. L'utilisation d'eau potable est imposée pour tous les usages. Toutefois, peut être autorisée à titre exceptionnel l'utilisation d'eau non potable pour le refroidissement des machines, la production de vapeur et la lutte contre les incendies, à condition que tes conduites installées à cet effet ne permettent aucun risque de contamination des matières premières et des produits. 5. Des détersifs, désinfectants et substances similaires doivent etre agréés par l'autorité compétente et être utilisés de manière que l'équipement, le matériel, les matières premières et les produits ne soient pas affectés. Leur utilisation doit être su1V1e d'un rim;:age complet à l'eau potable de ces équipements et instruments de travail. Les produits d'entretien et de nettoyage doivent être stockés dans le local ou l'ar moire prévu à l'annexe I, point 14. 6. Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage des matières premières et des produits visés par le présent arrêté. B. - Condi/ions générales d'hygiène applicable au personnel Le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel. En particulier : a) Le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et propres ainsi qu'une coiffure propre enveloppant complètement la chevelure. Sont notamment concernées les personnes manipulant des matières premières et des produits sujets à contamination non emballés; b) Le personnel a!Tecté à la manipulation et à la préparation des matières premières et des produits est tenu de se laver les mains au moins à chaque reprise du travail et/ou en cas de contamioation ; les blessures aux mains doivent être recouvertes par un pansement étanche ; c) Il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail et d'entreposage des matières premières et des produits. Les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter de la manipulation des matières premières et des pro duits les personnes susceptibles de les contaminer jusqu'à ce qu'il soit démontré que ces personnes sont aptes à le faire sans danger. Lors de l'embauche, toute personne affectée au travail et à la manipulation des matières premières et des produits est tenue de prouver, par un certificat médical, que rien ne s'oppose à son affec tation. Le suivi médical de cette personne doit respecter les prescrip tions réglementaires en vigueur. ANNEXE Ill Conditions spéciales pour les gnilsses animales fondues, les cretons et les sous-produits de la fonte Outre les conditions générales de l'annexe I, les conditions sui vantes s'appliquent : A. - Critères applicables aux établissements de collecte el de transformation des malières premières 1. Les centres chargfs de la collecte des matières premières et de leur transport ultérieur vers tes établissements de transformation doi vent être équipés d'un entrepôt frigorifique pour le stockage des matières premières à une température égale ou inférieure à 7 oC, à moins que les matières premières ne soient collectées et fondues dans les délais prévus au point B 3, sous b et c. 2. L'établissement de transformation doit comporter au moins : a) Un entrepôt frigorifique, à moins que les matières premières ne soient collectées et fondues dans les délais prévus au point B 3, sous b; b) Un local ou un lieu destiné à la réception des matières pre mières; c) Une installation facilitant l'inspection visuelle des matières pre mières ; d) Si nécessaire, um: inslallatio n de broyage des matières pre mières ; e) Un équipement de fonte des matières premières par la chaleur ou la pression ou par toute autre méthode appropriée ; f) Des récipients ou cuves dans lesquels les graisses peuvent être conservées à l'état liquide ; g) Un appareil pennettant la plastification ou la cristallisation des graisses qui facilite le conditionnement et l'emballage, à moins que l'établissement n'expédie que des graisses animales fondues liquides: h) Un local d'e,r,pédition, à moins que l'établissement n'expédie que des graisses animales fondues en vrac ; i) Des récipients étanches pour l'évacuation des matières pre mières impropres à ta consommation humaine ; j) Si nécessaire, des équipements appropriés pour la préparation des produits consistant en graisses animales fondues, mélangés à d'autres denrées alimentaires et/ou des assaisonnements ; k) Si les cretons sont destinés à la consommation humaine, des installations appropriées garantissant que ces derniers soient col lectés, conditionnés et emballés dans de bonnes conditions d'hygiène et stockés selon les conditions prévues au point B 9. B. - Critères d'hygiène supplémelllaires relatifs à la prépara/ion des graisses animal,,s fondues, des cretons et des sous-produits 1. Les matières premières doivent provenir d'animaux qui, après l'inspection a111e et posl morlem, ont été jugés propres la consomma tion humaine. 23 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1213 2. Les matières premières doivent consister en tissus adipeux ou en os jugh propres à la consommation humaine et contenant le moins possible de sang et d'impuretés. Elle ne doivent pas présenter de signes de dégradation et doivent être procuites dans de bonnes conditions d'hygiène. 3. a) Pour la préparation des graisses animales fondues, seuls peuvent être utilisés des tissus adipeu;,; ou des os collectés dans des abattoirs, des ateliers de découpe ou des 1:tablissements de tnmsfor mation des viandes agréés. Les matières premières doivent être trans ponées et stockées jusqu'à ce qu'elles soient fondues dans de bonnes conditions d'hygiène et à une température interne inférieure ou égale à 7°C; b) Par dérogation au point a, les matières premières peuvent être stock.ées et transponées non réfrisérées, pour autant qu'elles soient fondues dans les douze heures suivant le jour de leur obtention ; c) Par dérogation au point a, les matières premières collectées dans des magasins de détail ou dans des locaux adjacents au;,; points de vente où la découpe et !e stockage des viandes ou viandes de volailles ont lieu à la seule fin de l'approvisionnement direct du consommateur final peuvent être utilisées pour la préparation de graisses animales fondues, pour autant qu'elles répondent à des conditions d'hygiène satisfaisantes el qu'elles soient dûment emballées. Si la collecte est quotidienne, les crittres de température prévus aux points a et b doivent être respectés. Si les matières pre mières ne sont pas i::ollectées quotidiennement, elles doivent être réfrigérées immédiatement après leur production. 4. Les véhicules et conteneurs destinés à la collecte el au transport des matières premières doivent avoir des surfaces internes lisses, faciles à laver, à nettoyer et à désinfecter, et les véhicules cloivenl être convenablement couverts. Les véhicules destinés au transpOrt réfrigéré doivent être conçus de telle sorte que la température requise puisse être maintenue pendant toute la durée du transport. S. Avant d'être fondues, les matières premières sont soumises à une inspection clestinée à établir la présence de matières premières impropres à la consommation humaine ou de substances étrangères. Le cas échéant, celles-ci doivent être éliminées. 6. Les matières premières doivent être fondues par la chaleur, la pression ou par une autre méthode appropriée, suivie d'une sépara tion des graisses par décantation, centrifugation ou filtration ou une autre méthode appropriée. L'emploi de dissolvants est interdit. 7. Les graisses animales fondues préparées conformément au;,; points !, 2, 3, S et 6 peuvent, aux fins de production de matière première, être raffinées dans le même établissement ou dans un autre établissement en vue d'améliorer leurs qualités physico chimiques lorsque les graisses à raffiner respectent les critères visés au point B. 8. Les graisses animales fondues, selon leur type, doivent res pecter les critères suivants : BOVINS PORCS AUTRES GRAISSES animales Suif comestible Suif Saincloux Saindoux comestible Premier raffinable (2] raffineble jus (1) Autres FFA (m/m ~) acidité oléique maximum ..................................... OJS t,2S 3,0 0,75 2,0 Peroxyde maximum .................................................. , ............. , ....... 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg Humidité et impuretés ........................................................... , ....... Max 0,5 % Odeur, goût, couleur ........................................................ , ........ , .... Normales (1) Les graisses animales fondues obtenues par la fonte à basse température de graisses fraiches du cœur, de la mésentère des animaux bovins, ainsi que des graisses provenant des ateliers de découpe. (2) Les graisses fraiches obtenues par la fonte des tissus adipeux des porcins. 9. Les cretons destinés à la consommation humaine doivent être stockés : a) Lorsqu'ils sont obtenus à une température inférieure ou égale à 70 °C, à une température de moins de 7 °C pendant une période ne dépassant pas vingt-quatre heures, ou à - 18 oC ou moins ; b) Lorsqu'ils sont obtenus à une température supérieure à 70 °C et que leur tau;,; d'humidité est supérieur ou égal à 10 p. 100 (m/m) : à une température de moins de 7 °C pendant une période ne dépassant pas quarante-huit heures ou à tout rapport temps/température offrant une garantie équivalente ; à une température de - 18 °C ou moins ; c) Lorsqu'ils sont obtenus à une tempfrature supérieure à 70 oC et que leur taux d'humidité est inférieur à 10 p. 100 (m/m), aucun cri tère paniculier. Comestibles Raffinables 1,2S 3,00 4 meq/kg 10 meq/kg crépine, des reins et du