Arrêté du 22 avril 2003 portant modification de certaines annexes de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets
صدر في 2003-04-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, registration, international trade, certification, pests/diseases, inspection
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9050 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 27 mai 2003 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. DE L'ALIMENTATION, DES AFFAIRES RURALES DE LA PÊCHE ET Arrité du 22 avrll 2003 portant modHlcatlon de certaines annexes da l'anêté du 22 novembre 2002 ralatff aux exl• gences sanitaires des v6gétaux, produits végétaux et autres objets NOR: AGRGll300825A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pèche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget el à la réforme bud gétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises. au commerce. à 1' artisanal, aux profe.'l.'lions libérales et à la consomma tion, Vu la directlve 2002/36/CE de la Co!IlIIlJBsion du 29 avril 2002 modifiant œrtaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre 1' introd uclion dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produitS végétaux el contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ; Vu le code rural, et notamment ses Brticles L. 251-3 à L. 251-20; Vu le code des douanes, notmnrnent son article 38 ; Vu le décret n' 93-1259 du 10 novembre 1993 rele.Jif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végéLIIUX et autres objets ; Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, Arrêtent; Art. 1~. - Les annexes 1, Il, IV et V de l'filltté du 22 novembre 2002 sus visé sont modifié.es confonnémen t à I' anne,;e du présem arrêté. Art. 2. - Le dir=teur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de I a concurrence, de la consommatmn el de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté, qui sera pubhé au Journal officiel de la République française. Fait à Pans, le 22 11vnl 2003. Le mini.slrt!! dt!! /'agriculnirt!!, de l'ali=mation, ch ln pechL t!!l des affairf!s rurales, Pmrr le mmistre el par délégation : Le directeur ginüal de l'alim,mtation, T. KuNGER u ministre diligué m., bwlgf!/ el à la rifo= budgüaire, Pour le ministre el par délégation ; ù directeur géniral des dou=s et droits indirects, F. MONGIN Le surétairf! d'EtaJ = petil.es et moyennes f!ntTeprises, au commerce. à l'artisanat, = professifJn.s liht!rales et à la conwmmnrion, Pour le secréraire d'Etat et par délégation: Le directf!ur géiural de la con.cur·unce, de la con.mmmalion et J,, la ripressifJn des frœult!!s, B. PARLOS 'Z7 mal 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9051 ANNEXE 1. A l'annexe I, partie A, chapia-e I", point a, un nouveau point est ajouté après le poini 4; " 4.1. Arwp/ophora glabripl'!rlflis (Motschulsky) "· 2. A l'annexe I, panie A. chapitre I~, pomt a. un nouveau point est ajouté après le point I 6 : "16.1. N,mpaclu.r leuco/oma Boheman "· 3. A l'llDilexe I, parue A. chapitre IL poim a, les poims 4, 5 er 6 sont supprimés. 4. A l'annexe I, partie B, pomt a. un nouveau pomt est a )Outé après le polilt 3 : t Liriomyra b,yonias IKaltenbach). IRL, UK llrlandll du Nord). 5. A l'annexe II, partie A, chapitre I", point c, le point suivant est ajouté après le point I : 1.1. Anisogramms anoma/a (Ped() E. Müller. Végétaux de Co,ylus L, destinés ~ la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. 6. A l'annexe Il, panie A. chapitre II. point a, les poincs suivants sont ajoutés après le point 7 : B. Lirromyze huidobr9ns1s !Blan- Fleura coupée!, l~umes--feuill0!1 de cherd], Apium gra~M9 L et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: bulbes; corme,; vé,;jétaux dll la famille des Grsmi nellB; rhizom8ll; 88menœ.s. 9. Liriomyza trifolii (Burgess). Fieu rs coupées, h!gu 1110'S-feuilles da .d;p ium gravl!Olsns L et végétaux d BSpèœ., herbacées, clestJ nés à la plantation, autres que: bulbes; c:ormes; végétaux de la famille d8ll Grami neBB; rhizomes; semences. 7. A l'annexe IV, partie A, ~hapitre I", un nouveau poim esr a Jouté après le point II .2 : 11.3. Végétaux de Cory/us L., dB!tiné! Il la plantation, Il ~excep tion des 511rnenc113, Oligmairll'II du Canada et des Etaœ-Unis d'Amé rique. ConstBtalion officielle que IB'.!1 végé tBux ont été obtenus en pépi n1llrœ et: a) Sont originaires d'une zone reconnue par le service national de pratBCl:ion das végétaux du pays d'exportation comme exempte ~ Anisogramma ano lTl.!IB {Peck) E. Miiller conformé ment aux n00Tl85 internationales pour les me!urB! phytœanitsirllll pertinentes et indiquée sous le rubrique ■ Déclaration supplémen taire • dB!! cernfic•U phytosani taires ou b/ Sont originaires d'un lieu de pro duction reconnu par le service national de protecbon des v½é teux dudit pays comme exempt dll Anisogramma anomala !Pack) E. Müller à l'occasion d'inspec tions officiell115 affectuée'S sur le lieu cle production ou h pro■imilé 1mmediate de celu1-i:1 depu1! le début des trois d!lmiers cycles complers de végétation, confor mément aux normes internatio nales pour les mesures phytosani 1:Eires pertinentes, indiqué sous le rubrique • Déclereuon supplé mentaire• des certificelll phytose n1ta1res et déclaré exempt de Ani sogremme anomale (Peck) E. Miiller. B. A l'annexe IV, parue A, chapitre 1~, les points 32.1, 32.2 et 32.3 sonr remplacés par le texte suivan1: 32, 1, Vêgétau)( d'espèces herba cées, destinés à la plantation, autre! que: bulbes; corme:s; végétaux de la famille des Gram1 nase· rhizo~; semencll'.!I; tuberC\J les, originaires de pays tiers dans lesquels l'existence d!i Uriomyze S8tivlffl (Blanchard) et de Amauro myza mecu/oss I Malloch) est connue. Sans préjudice des exigences appli cables aux végétaux visés aux points 27.1. 27,2, 2B et 29 cle le partie A, chapitre I", de l'annexe IV, le cas échéant, constatation oHicielle que le! végétaux ont été obtenus en pépi nièras et: a) Sont originaires d'une zone reconnue par le !,!!Nice national d!I protBCtian des végétau■ du pays d'e1portallon comme exempte de Liriomy:ze S.!ltivae IBlarichard) et de Amauromyza maculoSB (Malloch) conformé ment aux normes internationale!! pour les m8llur8ll phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique • Décleretion supplé mentaire ■ des certificm phytosa nitaires ou b/ Sont originaires d'un lieu de pro duction reconnu per le saMCB national de protection des vég é taux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativas (Blenchardl et de Amauromyza maculosa (Melloch) conformément aux noOIT10'S internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes, indiqué soos la rubrique • Déclaration supplémentaire ■ des certificatll phytosanitllires et déclaré exempt de Liriompe salivas llllenchardl el CHI Amauro m.yza m~u/oy (Malloch) lors d' mspectio ris offic1ellell effectuées au moins une fois par moi! durant les trois mois préddent l'exportation ou c) Ont été i!Oumis ju918 avant l'ex portation h un traitl!ll1ent ap,pro prié centre Liriomyza sativse (B lanchardl et Amsuromyza /TIJlCU/osa (Mellochl, ont été ms pectM officiellement et se sont rév~l~s exempts de L/nomyze sativa9 (Blanchard) et de Amauro myza m11Cu!OSB {Mellochl, Une ducription du l!aitement appliqué figurera sur les œrtificeIB phyto !llnitllires. 9052 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 27 mal 2003 32.2 Fleurs coupéft5 de DBndrBn rhems (DC) DM Moul., Di.!nthus L., GVP'°Phila L el So/idago L et légumes-fauilles de Apium gr1t veolens L. el Oômum L 32.3. Vég~teu:,: d'espèces herba cées, destinés ~ le plantation, eutrll'S que: bulbes; corm.as; vé9étau11: de le him1lle dit! Grami nese; rhizomes; seme l1C65 ; tubercules, originaires de pays liar.i. Co11S11rtat1on officielle qua l!!ll neurii coupées et les légum!!ll•feuilles: sont originaires d'un pays exempl de L,riom'(lll sativae (Blanchard) et de Amauramyz! maculose (Malloch) ou juste avant l'exportation, ont été inspectés officiellement el se sonl révélés e:,:empts de Liriomyza sativae (Blanchard) Ill de Amsuro myzs mscu/D!lB IMalloch). Sans préjudice des ex11J!!ncll! appli cablss aux végétaux visés aUJI points 27.1, 27.2, 28, 29 et 31.1 de la partie A, chapitre I", de l'annexe IV, constatation offkielle que les végétaUJI: B) Sont originaires d'une zone connue comme exempte de lirio myza huidobrensis !Blanchard) at da Liriomyzs tri/alii (Burgess) ou b) Aucun signe de la pr~nce cl@ Liriomyza huidabrMs1s !Blan chard) el de Liriomyze trifoJii (Bur ge!!!) n'a été OOS!lrvé sur le lieu de production lors d'in!pection! officielles effectuées au mains une fois par mois au cour.; des Irais derniers mois préced,mt la rlw::olle ou c) Ont ,1, officiellement inspectés juste avant l'exportatJon, se sont révélés exempts d!I Liriomyzs hw dobransis !Blanchard) et Lirio myza trifolii IBurQIISS) Ill ont t!té soumis à un traitement approprié contre Liriamyzs hu1dabransis (Blanchard) el LiriDmyza trifulii 1Burgl!S1l). 9. A l'annexe IV, partie A, chapitre (•, pornt 34, le 1exte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant : • Terre el milieu de culture adh&ant ou associés à des végétaux, consl.Jtués en tout ou en partie de terre ou de matières Ol'ij;aniques solides telles que des morceaux de végétaux. de l'humus (y compris de la tm.rrbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végéta.Il.li ori ginaires: de Chypre, de Malte et de Turquie ; du Belarus. d'Estonie. de Géorgie, de Lettonie, de Liruanie, de Moldova. de Russie et d'Ukraine; de pays non européens autres que I' Algéne. l'Egypte. Israel, la Libye, le Maroc et la Tunisie. ,. 10. A l'annexe IV, partie A, chapitre]•, les points 36.1 et 36.2 sont remplacés par le texte suivant: 36. 1. Végétaux destin~ à la planta tion autres que : bulbes; conne!; rh12omes; semences; tubercul 11!1, oriQineirB!I cl@ pays tiers. Sens préjudice des exigences appli cables au,; végétau• vi!iés c1ux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 323 de le partie A, chapitre I", de rennex:e IV, le cas échéant, c□ nstaletion officielle que les végéraux ont été obtenus en pépi nièrll!I et: a) Sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des v!lgélllux du 36.2. Fleurs coupées de Oidlid11CB11B, fruits de Momorrfic.i L et Solanum mtilonr,ena L origi naire! de pays ~ers. pay! d'exportation comme exempte de Thrips palmi Karny conrormément aux normes inter nalionalas pour les mesures phy tosanitaires ~rtinenles et indi q u h sous le rubrique • Déclaral1on supplémentaire• de, certiflClllll phyt□sarnta1rlffi ou b} Sont originaires d'un lieu de pro duction reconnu per le service national di! prol.8ction d8s végé taux dudit pays comme exempt de Thrips pa/mi Karny conform~ ment aux nonnes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique • Déclaration supplé menldire • des certificru phytc.!,él rntaires et déclaré ex8mpl de Thrips palmi Karny à l'occasion d'inspeaions officielle.s effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédent l'exportation ou c) Ont été soumis juste avant l'ex portation à un traitemenl appro prié contre Thrip! palmi Karny, ont élé inspectés offic1ellemant at se !.Cnl révélM el!empls cle Trips palmi Kamy. Une d~ription du traitement appliqué fi~urera ~ur les certific.m phytosanttairll!I. Con.mtation officielle que les fleurs coupées et les fruitll: sont originaires d'un peys exempt de Thrips pa/mi Karny ou juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectéll et se sont révélt!s exemp~ de Thrips palmi Kamy. 11. A l'annexe IV, partie A, chapitre r--, point 40, le lexie de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : • Sans préjudice des disposirions applicables aux végétaux visés aux pornts 2. 3, 9, 15, 16. 17 et IB de la partie A de l'annexe TIi, au point I de la partie B de 1' annexe m et aux IX>ints 1 1. 1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre 1--. de l'annexe IV, le cw; échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles." 12. A l'annexe IV, partie A, chapitre 1~. le point 45 est remplacé par le texte suivant : 45.1. Végét.au;,c d'espèces herbacées et véQétaux de Ficus L. el d' Hibiscus L, destin ils à la planta lion, à l'exception des tiulb115, carmes, rhizome~, 5emencll!I et lubercules, originaires de pays non européens. Sans préjudice des exigences appli cables aux végétaux viséll aux point.!I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, .:32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre i"', de l'annexe IV, consœtlltion offi cielle que les végéteux: a) Sant originaires d'une zone reconnue p.!r le service national de protection d!ffi vé9élaLJJ1 du pays d'exportation comme exempte de &misi11 tabsci Genn. (populations non européennes) conformément eux nDml8'9 inter naliooel~ pour les mesuree phy tosanitaires pertinentes et indi quée sous la rubrique , Déclaralion supplémentaire• des certincals phytosanitaires ou 27 maJ 2003 45.2. Fleurs coupffl de Aster spp., Eryngium L., Gvpsophila L., lfypericum L, Lilliallthus L, Rasa L, Solidaga L., Trachelium L. et l~umes-fuuilles de Ocimum L, originaires de pays non euro péeM. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9053 b) Sont originaires d'un lieu de pro duction reconnu par le .!ler.'iœ national de protection œs vsgé œux dudit pay, coIT1/Tl6 exempt de Bemisia tabaci Gann. (popula 0ons non eurll\)éennes) conror rmment aux normes internatio na I es pour le~ mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubnque • Décla ratioo supplémentaire ■ des certi ficats phyt~anitaires et déclaré exempt de Bem1sia lebeci Ge nn. (pop1Jlat1ons non européennes) ~ l'oo:asioo d'inspection! officielles effectuées au moins une lois toute! h,s trois semame5 durant les neuf semain~ précMlanl l'ex portation ou c) Ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisla tabac/ Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont étll détenus ou pro duits sur un lieu d!i production où Bemisîa tabac/ Genn. (populaMns oon eu rop,éen nes) a eté détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropritl!,s visant à éradiquer Bemisia tabacr Genn. (populations non européennes), exempt de Bemillia tabaci Genn. (populations non européennes) !Ur la bue, d'une part, d'inspec tions officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation el, d'autre p.!rt, de procédures de :111N6illance appliquées pendant toute la période susvisée. UllB description du traitement ap,pliqué figurera sur ~ certificau phyto sanitai ri!!. Consllltation officilille que les lieurs coupéall el los légumes-feuilles: sonl oriQ1naires d'un pay, exempt de &m1sia Mb8ci Genn. (popula tions non européennes) ou juste avant l'exportation, onl été officiellement inspectés et se sont révélés exempt.! de Bam1s1a tBbaci Genn. (populations non euro p,éennes). 13. A l'annexe IV, partie A, chapilre I", le pomt 45 1 devient le point 45.3 14. A l'annexe IV, partie A, chapilre ]", point 46, aJouter la réfé rence à l'annexe IV, partie A, chapilre I", poinL'l 45 .2 et 45.3, colonne de droite. 15. A l'annexe IV, partie A, chapitre J•, points 53 el 54, msérer • Afrique du Sud" après « Pakistan ,. dan.s la colonne de gauche. 16. A l'annexe IV, partie A, chapitre li, le point 23 ei;L remplacé par le texte suivant : 2'3. Végétaux d'espèœ.s herbacées, destinés ~ la plan111t1on, autres que: bulb,es; carmas; végétaux de la famille de! Grami nBB9' rhiz~; semence!; tubercules. Sans préJud1ce des exigences ap,pli cablB!i aux végétaux visés BUJI point.! 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre Il, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux: a) Sont originaires d'une zone connue comme exemple de Urio mr'l-1 huidobransis !Blanchard) et de Lmom~a trifolii (Burgess) ou b) Aucun signe de la prilsance de Uriomyza h uidobrensis (8 lan charcf) et de Liriom'{ZJl trifolii (Bur ges.si n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au nooins une fois par moi! au cours des trois derniers mois précédant la récolte ou c) Ont été offidellemenl illSpBCllt!i Juste avant la commercialiS8tion, se sont révélés exempts de Urkr myza huidobran5M IBl.!nchard) el l.mom','ZB trifo/ii IBul'jjess) et ont été 50umis è un traitement appro prié conlre Liriomyza huido brensis (Blanchard) et Liriomyza trifo/ii (Burg=). 17. A l'annexe IV, partie B, le point 20 2 e:-ii remplacé par le texte suivant: 20.2. Tuben:ules de Solanum tubBrosum L, aulre.s a) La terre ne doit pas représenter plus de 1 % du qua ceux visés au point 20.1 de la partie B da poids du lot l'annexe IV. ou b) Le! tuben;ule5 !oOnl d851inés à le transformation indll!ltrielle dans des installations dotés.s d'un système agréé d'élimination de! d~hets geran ussant l'absence de risque de prop&gaûon du virus de la rhizomanie IBNYW). 1 B. A l'annexe IV, part.Je B, le point 22 est remplacé par le texte suivant : 22. Végétaux de Allium porrum L., Apium L, Beta a) Le lot ne dort pas contenir plus de 1 % en poids L., autres que ceux vi!h. au point 25 de la de terre, partie B d!i l'annexe IV et coox destinéll à l'ali- ou mentation animale, Bressic.a napus L., Bnissica b) Les tubercules sont destinés ~ la transformation rapa L el Daucua L., autres que c.eux destiné! è mdustriella dans chs installalions dotées d'un la plantation. systèrrni agréé d'élimination des dkhets 9eran tissent l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV). 19. A l'annexe IV, partie B, le point 24 esr remplacé par le texte suivant: 24.1. Boutures non racinées de Euphorbia pu/cherrima Willd., destinées à Ill plantalion. Sans préJudice des exigences applical!IIIS aux vel!ft!Bux visés au point 45. 1 de la partie A, chapitre 1-, de l'annexe IV, le cas échéant, constata1ion officielle que: DK, F !Bretagne), FI, IRL, P (Açores), S, UK {Irlande du Nord). DK, F IBrrugne), IRL, P (Açores), FI, S, UK (Irlande du Nord). IRL, P (Alentejo, Açores, Beira lnterior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ril!atejo e Oeste el Tn!iHl!-Montes), FI, S, UK. 9054 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 27 mal 2003 24.2. Végétaux de fuphortiia pulcherrima Willd. destinés à la plantalioo, autres que : semences; ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emt>allage, le stade de dével-Oppernenl de la neur (ou de la bractée] ou un quelconque sutra moyen qu'ils sont destinés ~ la vente à das consommateur, finals qui ne produisent pas de végétaux. I! litre proliissionnel; ceux visés eu point 24.1. a) Les boutures non racinées sont origina,re5 d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaâ Genn. !populations européennes) ou b/ Aucun signe de la prMence d!i Bemisi.a rsbaci Genn. {populations européenne.!) n'a été observé sur liis boutures ni eur les V!jjétaux dont ellllll proviennent, détenus ou produltS sur le lieu de production lors d'inspections officielles effec tuées au moins toutes li!! trois samain8'!1 durant toute le période de production desdits végétaux S1Jr IOllit lieu de production ou cJ Les boutures et les végétaux ont été soumis è un traitement approprié ~i!l<lnt h garantir l'abs1ir1ee de 6emisis tabaci Genn. (populillions européennes) lorsqu'ils ont lité détenus ou produilll sur un lieu de production où Bemîsia rabacî Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant clédaré, après le mise en œuvre de procédures appro pnéils visant è éradiciuer Bemisis tabaci Genn. lpopul8tion.s européenn85), exempt de Bllm1sîa tabaci Genn. (populet1ons auropeennes) sur la oasa, d'une part, d'insp!!Clions officielles effec tuées au moins une lois par eemaine durant les trois !lllmaines p,écédanl le départ du lieu de production et d'autre part, de p,océdurllll de surveillance appliquétt pendent toute la période su&VMe. Le dernière d!i C85 inspections hebdo madairllll doit être effuctuéil immédilllelllllnl avant le départ susvilloé. Sans préJudice des exigences applicables aux végétaux Vlffl au point 45.1 de la partie A chapitre I"', de f ennexe IV, constl'tiltion officielle que: a) Les végétaux sont originaires d'une zone connue comme ex.empte de Bemisia tabaci Genn. !populations auropdennesl ou b) Aucun signe de la présence de 88misia rabaci Genn. (?OPulations europt!ennas) n'a i!ti! ob!lllrvé sur las végélau:,; sur le lieu de p,oduction lor, d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédent la commeri:1alis8tion ou c/ Les végétaux ont été soumis ~ un traitement approprié visant à 11arantir l'absanca de 88misia rabsc1 Genn. (?Ojluletions européennes) lor, qu'ils ont été clélanus ou produits S1Jr un lieu de production où 88misiB II!b8ci Glinn. (populebons européennes) a i!til d&tecii!, ce litlu de production étant déctaré, aprh la miS8 en œuvre de procé dures appr~riées visant à éradiquer 88,rusia tllbsci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia t!lbaci Genn. (populations euro péen~) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une loLS par semaine durant 1es trois semaines précédant le départ du lieu da p,oducuoo et, d'autre part, de procéi:lures de surveillance appliquées pendanl toute la période susvisée. La dernière de ces ill!pections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le dépan susvil.é el d) Il est prouvé que 18'5 vègél.aux proviennent de bouturas: da) Originaires d'une zone connue comme exempte de 68misi11 tabllci Genn. (?OjlulaMns euri;,péennes) ou db) Cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de &mis/a rabaci Genn. (populations européenne!) n'a été observé lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois Sllmaines durant toute la pé riode d!i productioo desdilll végétaux ou IRL, P !Alentejo, Açores, Beira lnterior, Bllira Literai, Entre Douro e Minho, Madère, Ritlat•Jo e Oeste et Très-os-Montes). FI, S, UK. 27 mal 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9055 2U. VéjjstBux cle Bagonia L destinés à la plan tatioo, à l'exception des S6meJJCes, tubercules et carmes, el végélllux de F,cus L. et Hibiscus L, destinés à la plantation, à l'exception de.s semences et de ceux pour h1squels il doit être prouvé, par l'emballage, le stade de dévelop pement de la fieur ou, par un quelconque autre m□ Yf!n, qu'ils sont destinés à le vente ~ d!ffi consommateurs Hmils qui ne produisent 1)35 de végétaux à titre professionnel. de) LBS véglltaux ont été soumis à un traitement approprié visant ~ garantir l'atlsance da Bemisia tabac1 Genn. (populations euro ~nnesl lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où 8emisl8 tebaci Genn. (populations européennasl a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, epras le mise en œil\/Te de procédures appr~riées visant Il éradiquer 8emisia tBbaci Genn. (popu lelions européennes), aumpt de Bemrsie tabac/ Genn. (populations européennes) sur la tlese, d'une part, d'inspections officielles flffec tuées au moins une lois par semaine durant les IJois semaines pr/,cédanl le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de S1Jrveillanœ appliquées pendant toute la pé riode susviséa. La durni~re cle ces lnspsctions hebdomadairll'II doit ~tre effectuée immédia tement avant le départ susvisé. Sans préjudice des exigences applicables au)( vé9éLBlll visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I•, de l'annexe IV, constatation officielle que: a) Les vêgétau)( sont ori91na1res d'une zone connue comme example de Bemisie tabaci Genn. (populalions européennes) ou b) Aucun signe de la pri!sence cle Bemisia tabac/ Genn. !populations européennes) n'a été observé S1Jr les végétaux sur le lieu de production lors d'1n!~ct1ons officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neul semaines précédant la commercialisation ou c) Les vé~étaux ont été soumis à un trerrement appropné vi!ant è garantir l'absence de Bem1SU1 lilbac1 Gann. !populations européennes! lors qu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu cle production où Bamisia tllbaci Genn. !populations européennes) a Mé délecté, ca lieu de production è!Bnt déclaré, après la mise en œuvre de prod dure.s appropriées visant à éradiquer Bemi3ia tabaci Genn. !populations européennes), exempt cle Bemisia tabac/ Genn. {populations euro péennes! stJr la lm,e, d'une part. d'iœpections officielles eflecl\Joos au mcms une foie par semaine durent les trois semaines précédant le c!épart du lieu de production e~ d'autre part, de procédures de surveillance appliquée! pendant toute la période SIJSVÎSff. La dernière de ces i11Spections hebdomadaire! doit être effectuée immédiatement avant le départ eusvisé. 20. A l'annexe IV, partie B, le point 25.1 est supprimé. 21. A l'annexe TV, partie B, le point 25.2 est n:mplacé par le texœ suivant: 25. Végétaux de Beta vulgari3 L., destinéll à la C,mstatation officielle qua: lrensfurmation industrielle. a/ Les végé!Bux sont transportés de façon à éviter tout risque de pr~agation du BNYW et sont d65linés à être livrll! à des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déch~ garantissant l'abseJJCe de risque cle propa,gation du virll5 susvisé DU b) Les v119ét.aux ont été produhs cla/\5 une zone où la présence du BNYW n'est pas connue. 22. A l'annexe IV, partie B, le point 26 ei,L n:mplacé par le texte suivant: 26. Terres et d~hel!I non stérilisés provenant de Consllltation officielle que les terres et déchets: l'utilisation de betterave!! Bslll vulgaris L a) Ont été lralté! afin d'éliminer toute contem1 nation par la virus œ la rhizomanie IBNVW) ou bJ Sont destinés ~ Atre acheminés jusqu'à une inslllllation agréée d'élimination des déchets en vue ~ leur de5tructt□n ou cJ Proviennent de vég~teux de Beta vu/garis produits da/\5 un9 zone où la présence du virus da la rhizomania n'est pas connue. IP.L, P (Alenlei□, Açores, Beira lnterior, Beira Literai, Entra Douro a Minho, Madère, Rfüatejo e Oesta el Tràa-0!-Montes), FI, 5, UK. OK, F !Bret.egne), IRL, P [Açores!, FI, S, UK (lr1ande du Nord). OK, F (Bretagne), IRL, P ~res), FI, S, UK [Irlande du Nordi. 9056 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 27 mai 2003 23. A l'anne:,;e IV, partie B, point 30, le texte de la colonne cen trale est remplacé par le texte suivant : "a) Les machines doivent êrre nettoyées e1 e:,;empœs de terre el de débris végétau:,; lorsqu'elles sont mtmduites S\JI" des lieux de pro duction de betteraves, ou b) Les machine!l doivent provenir d'une zone où la présence du VlfUS de la rhizomarue n'est pas connue . .. 24. A l'annexe V, partie A, chapitre Jw, point 2.1, le lexie suivant est ajouré; "et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'e:,;ception de cewi; de la famille des Gramin.eae, destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, connes, rhizomes, semences et tubercules• 25 A l'anne:,;e V, panie A, chapitre li, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant : " I.6. Végétaux de Bela vulgari.r L. destinés à la transformation industrielle. ,. 26. A l'annexe V, partie A. chapitre II. le point 1.7 est remplacé par le texte suivant : " 1.7. Terres el déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Betn vu/gari.s L.). ,. 27. A l'anne:,;e V, partie A, chapitre U, le point 2.1 est remplacé pru le Lex te suivant ; « 2.L Végét.awi; de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les corrnes, semences, tubercules et végétaux de Euplwrbi.a pul churimn Willd., Ficus L. et Hibiscus L.. destinés à la plantation, autres que les semences. • 28. A l'annexe V, partie B, chapitre Jn, le point 2 est remplacé par le texte sui v anl : CODE NC 0602.10.90; 0602.90.51; 0602.90.59; 0602.90,99; 0603,10.10; 0603.10.20; 0603.10.30; 0603.10.40; 0603.10.50; 0603.10.80; 0709.40.00; 1211.90.95. DESCRIPTION 2. Parties de végétaux, à l'exception des lruit5 et semences de : Castanaa Mill., DBndranthBma (OC)~ Moul., Diantf111s L, Gyp soph1/a L, Per/arpanium l'HeriL ex Ait, Phoenix spp., Papu/us L., Qu= L., Solidago L et fleurs coupées d' Orchidaœae; coniflires IConifMJles); Acer saœharum Marsh., origi naire dss pays d'kMrique du Nord; Prunus L, origme1re de l)a)'5 oon europ-éens; CODE NC DESCRIPTION ne urs coupées de A9rer spp., Eryng1um L, Hypancum L, Lis1en thus L., Rasa L et T 111Chelium L., originaires de pays non euro péiins; légumas-hluill~ de Apium gra vealens L et Ocimum L. 29. A l'anne:,;c V, partie B, chapirre I•, poim 3, preDller Liret. le te,cte suivant est a.jouté : 0709.90.90; 0810.90.85; 0709.30.00. Mamordica L. et Solanum melon gens L 30. A l'anne:,;e V, partie B, chapitre 1~, le pomt 7 (b) est modifié comme smt: • Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a ou const!tnés en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végélD.11)[ originaires : de Chypre. de Malte et de Turquie ; du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine; de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. " 31. A l'annexe V, partie B, section Il, point 1, le texte est rem placé pe.r le teue suivant; 1212.91.80. 1. V~g~teux de Bata vu/garis L destinés Il la transformation industrielle. 32. A l'annexe V, partie B, section Il, point 2. le texte est rem placé par le texte suivant; • 2, Terres et déchets non stérilisés provenant de l'ut1lisation de betteraves (Beta vulgaris L). "