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قوانين فرنسا

Arrêté du 21 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

صدر في 2004-10-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
packaging/labelling, nutrition, standards

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  1. Art. 1er. − L’arrêté du 4 novembre 1993 susvisé est modifié comme suit : I. − A l’article 1er, l’alinéa 3, tiret 1, est supprimé. II. − Il est ajouté un article 1er bis suivant : « Art. 1er bis. − Les pellicules de cellulose régénérées visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, appartiennent à l’une des catégories suivantes : « a) Pellicules de cellulose régénérée non vernies ; « b) Pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose ; ou « c) Pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis composé de matière plastique. » III. − A l’article 2-1, après le mot : « régénérée », sont insérés les mots : « visées aux points a et b de l’article 1er bis ». . IV. − Il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé : . 25 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 119 « Art. 2 bis. − 1. Les pellicules de cellulose régénérée visées au point c de l’article 1er bis sont fabriquées, avant l’application du vernis, uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérées dans la première partie de l’annexe, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées. « 2. Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 est fabriqué uniquement à l’aide des sub-stances ou groupes de substances énumérés aux chapitres Ier à V de l’annexe de l’arrêté du 2 janvier 2003 susvisé, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées. « 3. Sans préjudice du paragraphe 1, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés à l’article 1er bis, point c, sont conformes aux articles 2, 7 et 8 de l’arrêté du 2 janvier 2003. »

  2. Art. 2. − L’annexe de l’arrêté du 4 novembre 1993 susvisé est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

  3. Art. 3. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 29 juillet 2005. Les pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires légalement fabriquées avant la date mentionnée à l’alinéa précédent peuvent être commercialisées jusqu’au 29 janvier 2006.

  4. Art. 4. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l’alimentation et le directeur général de l’industrie, des technologies de l’information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 octobre 2004. Le ministre de la santé et de la protection sociale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, W. DAB Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, T. KLINGER Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’industrie, des technologies de l’information et des postes, J.-P. FALQUE-PIERROTIN Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI ANNEXE La deuxième partie de l’annexe de l’arrêté du 4 novembre 1993 susvisé est modifiée comme suit : 1. A la troisième ligne (C. − Vernis) de la seconde colonne (Restrictions) du tableau, la mention « Inférieur ou égal à 50 mg de vernis/dm2 de pellicule sur la face en contact avec les denrées alimentaires » est . supprimée ; . 25 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 119 2. Les polymères suivants et leurs restrictions sont supprimés du tableau : DÉNOMINATIONS RESTRICTIONS Polymères, copolymères et leurs mélanges préparés à partir des monomères Conformément à l’arrêté du 2 janvier 2003 (JO du 29 janvier 2003) relatif suivants : aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis Acétals de vinyle dérivés d’aldéhydes saturés (C 1 à C 6). en contact des denrées, produits et boissons alimentaires. Acétate de vinyle. Ethers de vinyle des alkyles (C 1 à C 4). Acides acrylique, crotonique, itaconique, maléique, méthacrylique et leurs esters. Butadiène. Styrène. Méthylstyrène. Chlorure de vinylidène. Nitrile acrylique. Nitrile méthacrylique. Ethylène, propylène, 1- et 2-butylène. Chlorure de vinyle. Conformément à l’arrêté du 30 janvier 1984 (JO du 12 février 1984) portant les dispositions relatives aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires. 3. En ce qui concerne les résines, le contenu de la colonne « Restrictions » du tableau est remplacé par le texte suivant : 2. Résines. La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis à base de nitrate de cellulose. 4. Les plastifiants suivants et leurs restrictions sont supprimés du tableau : DÉNOMINATIONS RESTRICTIONS Phtalate de butyle benzyle. Inférieur ou égal à 2 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les Phtalate de di-n-butyle. denrées alimentaires. Sébaçate de di-2-ethylhexyle [di-octylsébaçate]. Inférieur ou égal à 3 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. 5. En ce qui concerne le plastifiant suivant, le contenu de la colonne « Restrictions » du tableau est remplacé par le texte suivant : DÉNOMINATIONS RESTRICTIONS Phosphate de 2-éthylhexyldiphényle La quantité de phosphate de 2-éthylhexyldiphényle ne dépasse pas : (synonyme : phosphate de diphényle 2-éthylhexyle). a) 2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou b) 0,4 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. 6. Les solvants suivants sont supprimés du tableau : DÉNOMINATIONS RESTRICTIONS Ether monoéthylique d’éthy-lèneglycol. Acétate d’éther monoéthylique d’éthylèneglycol. Ether monométhylique d’éthylèneglycol. Acétate d’éther monométhylique d’éthylèneglycol. . .

Arrêté du 21 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires · Nelum