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قوانين فرنسا

Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret nº 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le Code rural

صدر في 2001-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
institution, financial agricultural measures, agricultural development, less favoured areas, mountain area, good practices, governance

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  1. 9912 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 juin 2001 CHARGEMENT Haute montagne IUGB/hectares) Sèche Hors sèche Seuil minimum .............................................................. 0,1 0,15 Plafond maximum ......................................................... 1,8 1,9 Un arrêté annuel du préfet de département fixe, entre ces normes de chargement. une plage optimale de chargement par zone défavo risée ou par sous-zone départementale définie par arrêté préfectoral de fixation des montants JCHN pour la campagne 2000, par zone défavorisée correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. En dehors de cette plage optimale, un taux de réduction d'au moins 10 % est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité. Si sont avérées des conditions particulières de sécheresse avec des pratiques extensives ou, au contraire, une capacité fourragère impor Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret n• 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural NOR : AGRS0100615A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture el de la pêche, Vu le règlement (CE) n" 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGAJ et modifiant et abro geant certains règlements : Vu le règlement (CE) n' 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n" 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agri cole (FEOGA): Vu le décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'at tribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels per manents et modifiant le code rural, Arrêtent: Art. 1••. - Pour bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels (JCHN) en application du décret du 21 juin 2001 susvisé. un éleveur doit respecter les bonnes pratiques agricoles habituelles. Celles-ci sont réputées respectées si le chargement en unités de gros bétail (UGB) retenues rapporté à la surface fourragère de l'exploitation est compris entre les limites définies ci-dessous : ZONES DÉFAVORISÉES Montagne Piémont Défavorisée simple Sèche Hors Sèche Hors Sèche Hors sèche sèche sèche 0,15 0,25 0,35 0,35 0,35 0,35 1,9 2 2 2 2 2 tante liée aux conditions de climat avec des modes de conduites de troupeaux ne permettant pas d'utiliser des superficies fourragères de façon ex:Lefüive, les préfets des départements cités en annexe peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de char gement. Art. 2, - Pour la campagne 2001. les montants à l'hectare par zone défavorisée doivent être compris entre 25 euros et 224 euros. Les montants nationaux de référence pur hectare sont les suivants : 22 juin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9913 MONTANT EN EUROS Haute montagne (par hectare) Sèche Hors sèche De surface fourragère .................................................. 186 184 De surface cultivée ..................................................... 167 167 1•1 (') Valable uniquement dans les départements d'autre-mer. Une majoration de 10 % sur les montants par hectare est appli quée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou culti vées. Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces en fourrage el en cultures éligibles, les surfaces wltivées sont primées en prio rité. Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de fixation des montants ICHN pour 2000. la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnelle ment à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée (SAU). Un montant par hectare peut ëtre fixé pour chaque sous-zone départementale. sous réserve que la moyenne des montants pondérés par hectare pour la zone défavorisée soit inférieure ou égale au montant national de référence. Pour les exploilalions dont le siège est situé dans les zones de piémont el défavorisée simple, celles qui ont des élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité. Celles qoi ont des élevages bovins à orientation à la fois laitière et bouchère sont éligibles pour la surface fourragère à primer en prenant en compte la part des UGB bovines destinées à la production de viande. Une majoration du montant par hectare est appliquée pour les éle vages constitués pour plus de la moitié des UGB totales par des ovins et des caprins si ces animaux: pâturent quotidiennement entre le 15 juin et le 15 septembre. Celte augmentation est de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne, de 20 % pour les zones de piémont et défavorisée simple, en fonction de la surface agricole utilisée représentée dans ces zones. Un arrêté du préfet de département peut ètre pris afin de fixer un taux de réduction ou de majoration qu'il convient d'appliquer sur le montant total de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du départe ment afin de respecter la notification de crédits à engager. Dans les départements d'autre-mer, le montant à l'hectare de sur face cultivée peut être modulé par arrêté préfectoral. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont la superficie agricole utilisée située en zone défavo risée est inférieure au seuil de 80 %, le pourcentage minimum de SAU du GAEC en zone défavorisée nécessaire par associé est le rapport de la SAU du GAEC er1 cause sur le nombre total des asso ciés. Art. 3. - Les superficies éligibles sont les suivantes : les surfaces en productions fourragères comportant des prairies. des parcours, des landes, des estives. des superficies en plantes sarclées fourragères, en surfaces en céréales. oléagineux et pro téagineux primées ou non aux aides compensatoires aux sur faces consommées par les animaux de l'exploitation. Ces sur faces sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande d'indemnité; les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont éligibles pour la part correspondante uti lisée par le demandeur. Ces surfaces figurent dans la déclara tion de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédant la demande d'indemnité: dans les zones de haute montagne et de montagne de la métro pole, les surfaces situées dans les territoires de communes ou parties de communes de montagne classées dans la zone sèche par arrêté interministériel. couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation. à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels. des céréales, des jachères cultivées, des plantations de pommes, poires et pêches et des productions qui font l'objet de cueillette: dans les zones de haute montagne et de montagne des départe ments d'autre-mer. les surfaces en productions végétales desti nées à la commercialisation de bananes. d'horticulture orne mentale. de plantes aromatiques excepté la vanille sous bois, de plantes à parfum, d'arboriculture fruitière ainsi que de canne à sucre: ZONES DÉFAVORISÉES Montagne Piémont Défavorisée simple Sèche Hors Sèche Hors Sèche Hors sèche sèche sèche 174 130 86 53 78 48 167 167 I') 167 1•1 167 1·1 167 (*) 167 1•1 dans les zones de piémont et défavorisée simple des départe ments d'autre-mer, les surfaces de géranium. vétiver. de vanille sous bois, d'arboriculture fruitière ainsi que de canne à sucre hors périmètres irrigués cultivées pour la commercialisallon. Art. 4. - Les cat~gories d'animaux retenues pour calculer le chargement des exploitations et les équivalences en UGB correspon dantes sont les suivantes : bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB : équidés de plus de six mois: l UGB ; brebis mères, antenaises âgées au moins d"un an : 0.15 UGB ; chèvres mères, femelles de l'espèce caprine âgées au moins d'un an: 0,15 UGB. Art. 5. - Les délais de dépôt des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels sont ceux fixés pour les demandes des aides compensatoires aux surfaces. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour de retard sur le montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. En cas de retard calendaire de plus de 25 jours. la demande est irrecevable. C'est la date de réception de la demande à la direction chargée de l'agriculture qui détermine la date de dépôt. Art. 6. - Si les critères d'attribution ou si les engagements ne sont pas respectés, la demande est rejetée. Si la prime calculé à partir des éléments constatés est supérieure ou égale à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur à la direction chargée de l'agriculture, le montant des indemnités payées est celui calculé sur la base des t'Iémtnts déclaré,. Si la prime calculée à partir des éléments constatés est inférieure à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur, le montant des indemnités est : celui calculé sur la base des éléments constmés si le taux d'écart entre le montant calculé à partir des éléments déclarés et le montant calculé à partir des éléments constatés est infé rieur entre O et 3 % ; celui calculé sur la base des éléments constatés diminué de deux fois la différence entre les montants calculés à partir des éléments déclarés et des éléments constatés si ce taux d'écart est compris entre 3 et 20 % ; nulle si ce taux d'écart est supérieur à 20 %. Art. 7. - Une période transitoire d'adaptation est instaurée en 2001 et en 2002. Tout éleveur dont la prime à verser est inférieure à celle versée en 2000 percevra une indemnité différentielle. Elle cor respond aux 213 de la différence entre la prime 2001 et la prime 2000 si la surface fourragère de l'exploitation est restée constante à 5 % près. En 2002, die correspond à l/3 de la différence, dans les mêmes conditions précisées pour 2001. Si la surface fourragère de l'exploitation a varié de plus de 5 %, l'indemnité différentielle n'est pas due. Lïndemnilé à verser à l'agriculteur est la somme de l'indemnité calculée et de l'indemnité différentielle, sous réserve de la disponibilité des crédits. Art. 8. - Aucun éleveur, demandeur en 2001. ne pourra perce voir plus de 120 % de la prime 2000 à superficie fourragère équi valente à 5 % près. Pour les éleveurs dont la surface fourragère a varié dans une marge supérieure à 5 %, aucun écrêtement de la prime n'est appliqué. Art. 9. - Un acompte peut être payé aux demandeurs, bénéfi ciaires de l'indemnité l'année précédente, la régularisation des demandes concernées étant faite a posteriori. Art. 10. - La commune de Prats-de-Mollo est classée en zone de haute montagne. Les communes citées en annexe sont classées en zone de montagne. Art. 11. - L'arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'ex:ploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées es! abrogé. 9914 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 juin 2001 Art. 12. - Le directeur du budget et le dfrcc1eur des exploita tions, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 juin 2001. Le mini.sire de !"agriculture el de la pêche, Jr,AN G1.AVANY Le ministre de l"écnnmnie. des finances et de l'indusJrie. LAURI!NT FAmus ANNEXE Article 1~ Dans des zones circonscrites des départements suivants détermi nées par arrêté préfectoral et justifiées par les conditions d'aridité ou d'extensivité importantes, les préfets peuvent abaisser le seuil de la plage des bonnes pratiques à 0,05 UGB par hectare de surface four ragère: Dans les différentes zones des départements des Alpes-de-Haute Provence. des Alpes-Maritimes. de l'Ardèche, de r Aude, de la Drôme, du Gard, de !'Hérault, du Lol, de la Lozère, des Pyrénées Orientales, de Vaucluse et du Var, de l'Aveyron et dans la zone pastorale de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Vosges, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est supérieur ou égal à 0,05 UGB par hectare : Dans les départements de l'Averyon, du Cantal, de la Haute Garonne, de l'Isère, du Lot, de la Haute-Savoie et du Tarn, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont Je chargement est inférieur ou égal à 2,3 UGB par hectme ; Dans les départements de l'Indre, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, le préfet aura la possibilité. sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles et à türe dérogatoire, d'::iccorder la prime pour des élevages dont le chargement est infé rieur ou égal à 2,5 UGB par hectare; Dans les dépanernents d'autre-mer, le préfet aura la possibilité. sous réserve des bonnes pratiques agricoles habituelles. d'accorder la prime pour les élevages dont le chargement dépasse le plafond fixé en métropole s'ils sont situés dans une petite région où le char gement moyen n'excède pas 2.5 UGB par hectare. Le préfet définira ces zones dans lesquelles le nombre de contrôles sur place au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sera accru. Article IO Les communes ou parties de communes suivantes sont classées: En montagne sèche : dans l'Aude: Le Mas-de-Jours. Fajac-en-Val. Villar-en-Val, Alaigne, Cassaignes. Couiza, Alet-les-Bains, Bouriège, Limoux Vendemies, Villelongue-d'Aude, Campagne-sur-Aude. Fa, Rou venac, Espéraza, Ladern-sur-Lauquet, Villebazy, Villeflour, Saint-Hilaire et Saint-Polycarpe. En montagne : dans la Côle-d'Or: Blanot. Champeau-en-Morvan, Savilly et Villiers-en-Morvan ; dans la Nièvre : Alligny-en-Morvan, Brassy, Chalaux, Dun-les Places, Gouloux, Marigny-l'Eglise, Montsauche, Moux, Ouroux et Saint-Agnan; en Saône-et-Loire : Barnay, Saint-Léger-sous-Beuvray et la Grande-Verrière : en Haute-Corse : Farinole et Patrimonio; en lsèœ: Saint-Pierre-de-Bressieux. Marnans, Saint-Vérand et Saint-Marcellin.

Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret nº 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le Code rural · Nelum