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قوانين فرنسا

Arrêté du 21 décembre 1999 fixant le poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins pour l'exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française

صدر في 1999-12-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, non-commercial fishing, size, fishery management and conservation

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  1. Art. 1er. - Le poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins pour l'exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française sont fixés comme suit à l'annexe I du présent arrêté. La détermination de la taille minimale des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins est fixée comme suit à l'annexe II du présent arrêté.

  2. Art. 2. - Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

  3. Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 décembre 1999. Jean Glavany ESPECES I. - Mer du Nord, Manche, Atlantique II. - Méditerranée III. - Mayotte et îles Eparses IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon Cf. annexe II du décret no 87-182 du 19 mars 1987 modifié. ANNEXEII DETERMINATION DE LA TAILLE MINIMALE DES POISSONS, CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES ANIMAUX MARINS La taille des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins énumérés ci-dessus à l'annexe I est déterminée de la façon suivante : 1. En ce qui concerne les poissons : de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale. 2. En ce qui concerne les crustacés : a) Pour la langoustine, le homard et les langoustes : - soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae ; - soit en longueur céphalothorax, parallèlement à la ligne médiane, à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax ; - soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae ; cette mesure est faite à plat sans étirement ; b) Pour la crevette, en longueur totale, de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson ; c) Pour le tourteau, en largeur maximale de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure ; d) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimention. 3. En ce qui concerne les mollusques et les autres animaux marins : dans le sens de la plus grande dimension.

Arrêté du 21 décembre 1999 fixant le poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins pour l'exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française · Nelum