Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux
صدر في 2002-09-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- hazardous substances, environmental standards, air quality/air pollution, emissions, hazardous waste, pollution control, standards, protection of environment, waste disposal, waste management
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1"' décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19789 ANNEXE IV VALEURS LIMITES DE REJET POUR LES EFFLUENTS AQUEUX ISSUS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DÉCHETS VALEUR LIMITE de rejet exprimée PARAMÈTRE en concentrêltion massique pour des échantillons non filtrés 1. Total des solides en suspension ..... 30 mg/1 2. Carbone organique total (COT} 40 m/1 3. Demande chimique en oxygène {DCO) .. ............ 125 mg/ 4. Mercure et ses composés, exprimés en mer cure [Hgl ... . ........ 0,03 mg/1 5. Cadmium et ses composés, exprimés en cad mium (Cd) .. 0,05 mg/1 6. Thallium et ses composés, exprimés en thal lium (Tl) .. 0,05 mg/1 7. Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (Asl .. ......................... . .................... 0,1 mg/1 8. Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb) .. 0,2 mg/1 9. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr\ ... 0,5 mg/1 (dont Cr": O, 1 mg/li 10. Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cul .. ........ 0,5 mg/1 11. Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni) .... 0,5 mg/1 12. Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn) .. 1,5 mg/1 13. Fluorures .............. 15 mg/1 14. CN libres .. 0,1 mg/1 15. Hydrocarbures totaux .. 5 mg/1 16. AOX .... 5 mg/1 17. Dioxines et furannes .... ............ 0,3 ng/1 L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour le total des solides en suspension pour les installa tions existantes, à condilion d'imposer que 80 % des valeurs mesu rées ne dépassent pas 30 mg/1 el qu'aucune de ces mesures ne dépasse 45 mg/!. Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installa tions d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux NOR : DEVP0210352A La ministre de l'écologie et du développement durable. Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchels (75/442/CE) ; Yu la directive du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant l'élimination des huiles usagées (75/439/CEE): Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée relative aux déchets dangereux (91/689/CEE); Vu le règlemenr du Conseil du i"' février 1993 modifié concer nant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à J"enlrée el à la sortie de la Communauté européenne (CEE n" 259/93) ; Vu la directive du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'éli mination des polychlorobiphényles et des polychlorolerphényles (96/59/CE) ; Vu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (96/6!/CE): Vu la décision de la Commission du 3 mai 2000 modifiée établis sant une liste de déchels (2000/532/CE); Vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2000/76/CE); Vu le code de l'environnement. et notamment les titres l"' cl IV du livre V : Vu le décrel n" 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances ; Vu le décret n•' 77-l LB du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loin" 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ins tallalions classées pour la proteclion de l'environnement; Yu k décret n·· 79-981 du 21 novembre 1979 modifié ponant réglementation de la récupt:ration des huiles usagées ; Yu le décret n•' 87-59 du 2 février 1987 modifié relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation cl à l'éliminatiun des polychlorol1iphé nyles et des pn!ychlorolcrph0nyks: Vu le décret n" 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les moda lilés d'exercice du droil à l'information en matière de déchets pré vues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975; Vu le décret O'' 96-1008 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'éliminalion des déchets ménagers et assimilés; Vu le décret n" 96-1009 du 18 novembre 1996 modifié relalif aux plans d'élimination de déchels industriels spéciaux; Yu le décret n" 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveil lance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'envi ronnement, aux objectifs de qualité de l'air. aux seuils d'alerte et aux valeurs limites : Vu le décret n" 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvam être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollulion atmosphé riques : Vu le décret n" 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classifica tion des déchets : Vu l'arrêlé du 31 mars 1980 portant réglementation des installa tions électriques des établissemenls réglementés au titre de la légis lation sur les installations classées el susceptibles de présenter des risques d'explosion: Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d"éli mination des déchets généraleurs de nuisances ; Vu l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la prolection conlre la foudre de certaines installalions classées pour la protection de l'environnement: Yu l'arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries: Yu l'a1Têté du 10 octobre 1996 relalif aux ins:tallations spéciali sées d'incinération et aux installations de co-incinération de certains déchets induslrîels spéciaux : Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu"aux émissions de toute nature des ins tallations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : Yu l'arrêlé du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ; · Vu l'arrêté du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décrel n" 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié: Yu l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère; Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'inci nération el de co-incinéralion de déchets non dangereux el aux ins tallations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infec tieux; Vu l'avis des ministres el organisations professionnelles inté ressés : Yu les rubriques 167 el 322 de la nomenclature des installalions classées : Vu l'avis du Conseil supérieur des inslallations classées en dale du 27 juin 2002, Arrête: TITRE l" DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Art. 1•. - Champ d'applicwirm. - Les présentes règles s'ap pliquent aux inslallations internes ou collectives d'incinéralion et de co-incinération el de vilrification trailanl des déchets dangereux définis à l'article 2 du décret du 18 avril 2002 susvisé. Elles ne concernent toutefois pas : les installations où sont traités exclusivemenl les déchets sui vants: déchets radioactifs; déchets d'activités de soins: les installations d'incinération de déchels non dangereux où sonl trailés des déchets d'activités de soins à risques infec tieux: les installations destinées exclusivement à la destruclion des déchels explosifs. issus notammenl des industries pyrotech niques. et des munitions, y compris à charge chimique ; les installations expérimentales de recherche. de développement el d'essais visant à améliorer les processus d'incinération et Lraicant moins de 50 tonnes de déehels par an. Si lïnslallation traite .:onjoimement des déchets dangereux el des déchets d'activités de soins à risques infectieux, les dispositions du présent a1Têté sont applicables. à l'exception des dispositions de l'article 8 relatif à la livraison ec à la réception des déchets, pour ce qui concerne les déchets d'activités de soins à risques infectieux. Pour cc:- déchets. cc sont les dispositions de l'article 8 de l'arrêtJ du 20 septembre 2002 ~usvisé qui s'appliquent. Les dispositions de l"arlicle 9 g de ce même arrêté sonc également applicables. à l'ex ception ùu quota m:1ximum. 19790 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1'"' décembre 2002 Les disposilions du lÎlre II sont applicables aux installations d'in cinéralion et de co-incinération nouvelles et aux installations dïnci néralion existantes faisant l'objet d'une augmentation de leur capa cité de traitement ou d'une modification notable par renouvellement des fours. à compter de la date de parution au Journal officiel du présent arrêté, en lieu et place de celles de l'arrêté du 10 octobre 1996 susvisé. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes suivant les modalités prévues au titre III. Art. 2. - Définirions. - Pour l'application du présent arrêté. les définitions suivantes sont relenues : installation d'incinération: tout équipement ou unilé technique fixe ou mobile destiné spécifiquemt:nt au trailement thermique de déchets, avec ou sans récupéralion de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitemi.:nt thermique lei que la pyrolyse, la gazéification ou le traili.:ment plasmalique ; installalion de co-incinération : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel csl de produire de l'énergie ou des pro duits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur éliminalion. Si la co-incinération a Heu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement ther mique, l'installation doil être considérée comme une installation d'incinération. Les deux précédentes définilions couvrent le site et l'ensemble de l'installatiort constilué par toutes les lignes d'incinération ou par les lignes de co-incinération. par les installations de réception, d'entre posage et de traitement préalable sur le site même des déchets ; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière de récupération d'énergie. les installations de trailement des fumées; sur le sile, les installations de traitement ou d'entrepo sage des résidus et des eaux usées ; la cheminée ; les appareils et les systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregislre menl et de surveillance des conditions d'incinération; installations nouvelles d'incinération: installations autorisées à partir du 28 décembre 2002 et installations existantes faisant l'objel d'une extension augmentant leur capacité de traitement ou d'une modification notable par renouvellemenl des fours autorisée à partir du 28 décembre 2002 ; installations existantes d'incinération: insrnllations autorisées avant le 28 décembre 2002. à condition que l'installalion soit mise en service au plus tard le 28 décembre 2003. Si la mise en service intervient au-delà de cetle date. l'installation est considérée comme nouvelle ; installations nouvelles de co-incinération : insLa!lations donl l'activité de co-incinération a été autorisée à partir du 28 décembre 2002 ; installations existantes de co-incinération : installations dont l'activité de co-incinération a été aulOrisée avam le 28 décembre 2002. à condition que la co-incinération commence au plus tard le 28 décembre 2003. Si le démarrage de l'activité de co incinérnlion lnlervient au-delà de celte date, l'installation est considérée comme nouvelle ; installation collective : une inslallation qui incinère les déchets de plusieurs producteurs de déchets ; installation interne : une installation exploilée par un producteur de déchets pour incinérer ses propres déchets sur son site de production ou ailleurs ; aux fins du présent arrêté, les PCB sont définis comme dans le décret du 2 février 1987 susvisé. TITRE li INSTALLATIONS NOUVELLES CHAPITRE I" Conception et aménagement général des installations Art. 3. - Implantation. - Le choix du site d'implantation tient compte de J'analyse des effets prévisibles. directs et indirecls, tem poraires et permanents, de l'installation sur l'environnement et sur la sanlé. notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habi tations et les conditions générales de dispersion des rejets. Une lnstallalion ne peut pas êcre autorisée si les zones d'entrepo sage et d'incinération des déchets se trouvent à moins de 200 mètres d'uni.: habitation. de zones destinées à l'habitation par des docu ments d'urhanisme opposables aux Liers et d'établissements recevant du public. Cette distance minimale d'éloignement n'est pas appli cable à une installation de vitrification des résidus d'incinération int'<!grée à une usine d'incinération de déchets non dangereux. Art. 4. - CflllCf'ption de l'installa1ion. - Le:-. installations ùnivcnl être conçues afin de pcrmcllrc un niveau dïncinéra1iun aussi complet que possible lout en limitant les émissions dans l'envi ronnement. notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produils, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant. Je cas échéanl, sur les documents de référence, et en tenant compte des caracLéristiques particulières de l'environnement d'implantation. La disposition concernant le niveau d'incinération aussi complet que possible ne s'applique pas aux installations de pyrolyse non intégrée. La chaleur produite est valorisée lorsque cela est faisable. notam ment par la production de chaleur et/ou d'électricité. la production de vapeur à usage industriel ou l'alimentation d'un réseau de cha leur. Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée annuellemem sur l'énergie sortie chaudière produite annuellement. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thennique ou élec trique et effectivement consommée. y compris par autoconsomma tion. ou cédée à un tiers. Pour les installations de co-incinéralion, le pourcentage de l'énergie entrame apponé par l'incinération des déchets est appelé pourcentage de contribulion thermique. La part de cc pourcentage liée à l'incinération des déchets dangereux, à l'exception des huiles usagées. doit être précisée par \'arrêté préfectoral d'autorisation. Les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que pos sible el. le cas échéant. recyclés. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux résidus carbonés issus d'une installation de pyrolyse non intégrée, L'élimination des résidus dom la produnion ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le res pect de la réglementation en vigueur. Art. 5. - Capacité de l'installation. - La capacité nominale de chaque four dïncinérallon est précisée en tonnes de déchels par heure (t/h). en indiquant un pouvoir calorifique de référence des déchets, exprimé en milliers de joules par kilogramme (kJ/kg). La capacité horaire de l'installation est la somme de la capacilé de chaque four qui la compose. Le produit de la capacité nominale et du pouvoir calorifique représente la puissance thermique nominale de l'installation en milliers de kW. La capacité annuelle de l'installation d'incinération ou de co incinération esl la quantité de déchels que l'installation doit pouvoir incinérer en un an. compte tenu de sa disponibilité annuelle. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise la puissance thermique nominale, la capacité horaire el la capacité annuelle, tant pour l'ins tallation que pour chaque four qui la compose. Il précise également la capacité d'entreposage des déchets dangereux. en spécifiant, le cas échéant, la réparlition de cette capacité entre les différents lypes de déchets, notamment en fonction de leurs caractéristiques phy siques et de leur capacité calorifique, Art. 6. - Conditions générales d'aménagemen/ des installa /ions. - Les articles 4. 5. 6, 7. 9, 10, 11 el 13 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. notamment en ce qui concerne les capacités d'entreposage des déchets dangereux produits ou éli minés par l'installation. Les inslallations de traitement des eftlut:nts doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité pendanl lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. L'installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan délaillé reprenant les adaptations réalisées lors des émdes de détail ou de la mise en service doit être tenu à jour. CHAPITRE II Conditions d'admission des déchets incinérés Art. 7. - Caractérüriques des déchets admis. - L'arrêté préfec toral d'autorisation énumère de manière explicite les catégories de déchets qui peuvent être traités. Il précise la quantité maximale en termes de masse. les valeurs calorifiques minimales el la teneur maximale en substances polluantes des déchets dangereux. par exemple les PCB, PCP. chlore. fluor. soufre et métaux lourds. L 'in cinération ou la co-indnération de lout :i.utre type de déchet est interdite. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise en outre les pro priétés del> ùéchcts qui l'>Ont susccplihles d'en interdire l'incinération ou la co-Jncinération. En applicalion de l'arlicle 9, une installation pourra voir la teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, des déchets dangereux susceptibles d'y être admis. limitée à 1 7,. De même. s'il est fait application de b disposition de l'article 28 per mettant de réùuire la surveillance des émissions compte tenu de la nature des déchets incinérés. des valeur.~ lirnitcs précises sonl fixée.~ pour la teneur des déchels en substances pouvant conduire au rejet de chlorure d'hydn 1g.::nc, llunrure d'hydrog~nc. dioxyde de s, ,ufrc. 1•• décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19791 L'arrêté d'autorisation fixe, pour tous les déchets donl l'admission est conditionnée par le respect d'un critère d'admission. les moda lités précises d"évaluation de ce critère. L'origine géographique des déchets est indiquée selon la typo logie suivante : la zone géographique de !"emprise du plan régional d'élimina tion des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation ; la zone formée par les régions limitrophes de celles-ci ; le reste du territoire national ; les pays étrangers ou groupes de pays étrangers en provenance desquels l'importation de déchets peut être envisagée. Art. 8. - Livraison et réception des déchers. - L'exploitant de l'installation d'incinération ou de co-incinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la récep lion des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement. en parti culier la pollution de l'air. du sol, des eaux de surface cl des eaux souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes. a) Détermination de la masse des déchets L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'insrnllation. A celte fin, un pont-bascule muni d'une imprimante, ou tout autre dis positif équivalent, doit ètre installé à l'entrée du site. Sa capacité doit être d'au moins 50 tonnes. Un tel pont-bascule. ou un dispositif équivalent. peul ne pas être exigé à l'entrée d'une installation interne s'il existe un moyen équi valent de mesure des quantités de déchets incinérés. b) Equipements de contrôle des déchets adrnis Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour penneure le stationnement des véhicules durant les contrôles d'admission des déchets précisés à !"article 8f Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie sont prises en compte dans l'aménagement de l'installation. Un équipement de détection de la radioactivité doit permettre le contrôle des déchets admis. Un tel équipement peut ne pas être exigé dans une installation n'accueillant que des déchets de nature relativement constante en provenance d'un nombre restreint de pro ducteurs si des contrôles sont réalisés dans le cadre d'un programme de suivi de la qualité. c) Nature des déchets admis Tout déchet dangereux peul être incinéré dans une installation conforme aux disposilions du présent arrêté : s'il ne contient pas plus de 50 ppm de polychlorobiphényles polychoroterphényles (PCB-PCT) ; et n'est pas radioactif. L'incinération de déchets contenant plus de 50 ppm de PCB-PCT peut toutefois être autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret du 2 tëvrier 1987 susvisé. L'incinération des huiles usagées. quant à elle. est autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret du 21 novembre 1979 susvisé et de l'arrêté du 28 janvier 1999 susvisé pris en application du décret précité. d) Information préalable Avant d'admettre un déchet dans son installation, l'exploitant doit demander au producteur de déchets ou. à défaut, au détenleur une infonnation préalable. Cette information préalable précise pour chaque type de déchet destiné à être incinéré : la provenance, et notamment l'identité et l'adresse exacte du producleur ; les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet ; la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement d'incinération prévu ; les teneurs en PCB-PCT. chlore. fluor. soufre, métaux lourds et PCP et en lom autre substance faisant l'objet d'une valeur limite d'admission dans l'arrêté préfecwral d'autorisation de l'installation ; les modalités de la collecte et de la livraison ; les ri.~que~ inhérents aux déchets. les .,ubstancc:-. avec lesquelles ils ne peuvent pas être mélangés. les précautions à prendre lors ùc leur m:rnipulation; et toute information pertinente pour caractériser le déchet en question. L'exploitant peut, au vu de cette information préalable. sollicilcr des informations complémemaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser. s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en ques tion. Il peut, le cas échéant, solliciter l'envoi d'un ou plusieurs échan tillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser, à la charge du producteur ou du détenteur. selon les termes définis avec lui, toute analyse pertinente pour caractériser le déchet. e) Certificat d'acceptation préalable L'exploitant se prononce alors, au vu des infonnations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur el d"analyses per tinentes réalisées par ces derniers. lui-même ou tout laboratoire compétent, sur sa capacité à incinérer le déchet en question dans les conditions fixées par le présent arrêté. li délivre à cet effet soit un certificat d'acceptation préalable, soit un refus de prise en charge. Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Omre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d"admission, les tests suivants som réalisés: la composition chimique principale du déchet brut : la teneur en PCB-PCT, chlore. fluor, soufre, métaux lourds et PCP: le pouvoir calorifique. L'arrêté d'autorisation peut ainsi définir l'étendue des analyses à réaliser pour chaque déchet pour lequel au moins un critère d'ad mission est fixé. Les méthodes d'analyses utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur. Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après déli vrance par !"exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an et doit être conservée au moins un an de plus par \'exploitant. L'ensemble des acceptalions préalables adressées pour les déchets admis sur un site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant lient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise dans ce recueil les rai sons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet. f) Contrôles d'admission A l'arrivée sur le site, et avant déchargement, toute livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins deux échantillons représen tatifs du déchet et d'une vérification: de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable; le cas échéant, de la présence d'un bordereau de suivi établi en application des dispositions de l'arrêté du 4 janvier 1985 sus visé; le cas échéant. de la présence des documents exigés aux rennes du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du I"'" février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; d'une pesée du chargement ; de la teneur en chlore, fluor. soufre, métaux lourds. PCB-PCT et PCP; du pouvoir calorifique ; de l'analyse de tout autre paramètre d'admission fixé par !"arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation d'incinéra tion: du contrôle de l'absence de radioactivité. Un des échantillons est conservé au moins trois mois à la disposi tion de l'inspection des installations classées dans des conditions de conservation et de sécurité adéquates. En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préa lable el les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Dans ce cas, \' inspection des installations classées est prévenue sans délai. Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser. en fonction du mode de conditionne ment, les modalilés des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de œs con1rôks. D,ms le cas dïn~tallaLions accueillam de~ déchets de nature rela tivement consL.lnle en provenance d'un nornhre re~LreinL Je produ..: lcurs. des contrOlcs di1T~rcn1s peuvènl être réalisé:-., Ol1larnmenl en 19792 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1°' décembre 2002 fonction du mode de production de ces déchets, des paramètres caractéristiques de celte production. de la localisation ou du mode d'acheminement de ces déchels. Ces contrôles doivent être réalisés dans le cadre d'un programme de suivi de la qualité. Ils sont pré cisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce programme comprend notamment un engagement du produc teur de déchet sur la qualité et la régularité du déchet A cet effet, le producteur et l'exploitant de l'inslallation d'incinération établissent en commun un cahier des charges du déchet reprenant les para mètres physico-chimiques du certificat d'acceptation préalable et précisant les plages de variation possible de ces paramètres. L'exploitant soumet à l'inspection des installations classées les modalités des contrôles qui précisent notamment: le nombre maximum de livraisons du déchet concerné pouvant être effectuées entre deux analyses de réception consécutives; la périodicité minimum des analyses de réception. Cette disposition peul également s'appliquer aux déchets issus de centres de regroupement el de prétraitement dès lors que l'ensemble des analyses et contrôles a été réalisé au départ du chargement du déchel. que celui-ci a fait l'objet de mesures de protection et qu'un programme de suivi de la qualité de ces analyses et de cetle protec tion a été mis en place, tant sur lesdits centres qu'à l'admission dans l'installation. Dans le cas particulier des huiles usagées. comple cenu de la composition de ces déchets, les contrôles d'admission suivants seront appliqués : sur lot entrant : prise d'échantillon suivant un rythme aléatoire soit à raison de une pour l 000 tonnes (40 camions), avec un minimum de une par mois, soit suivant une périodicité constante (exemple: une par mois) ; contrôle de teneur en métaux limité au cadmium. mercure el thallium; sur chaque cuve de stockage de l'éliminateur: prise d'échantillon tous les six mois; bilan complet, sur cet échanlillon. de leneurs en métaux lourds. Les recherches des teneurs en PCB. chlore et eau demeurent obli gatoires préalablement à toute livraison d'huiles usagées d'un ramas seur agréé à un éliminateur agréé. g) Registres d'admission et de refus d'admission L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre d'admission où il consigne, pour chaque véhicule apporlanl des déchels : le tonnage e[ la nature des déchets ; le lieu de provenance et l' idenlité du producteur ou, à défaut, du détenteur ; la dale et l'heure de la réception ; l'identité du transporteur; le numéro d'immatriculation du véhicule; le résullat des contrôles d'admission définis plus haut. L'exploiwnt tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspeclion des installations classées un registre de refus d'ad mission où il nole toutes les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis, en préci sant les raisons du refus. L'exploilant reporte également sur le registre d'admission, ou sur un registre complémentaire qui lui est précisément rattaché. les résultats de toutes les analyses effectuées sur les déchets admis sur son site. L'absence de ces informations doit conduire au refus de la livraison. Dans Je cas des installations accueillant les déchets d'un unique producteur, des informations différentes peuvent êlre consignées. notamment en fonction de la localisalion de l'installation ou du mode d'acheminement des déchels. Elles sont précisées dans J'arrèté préfectoral d'autorisation. CHAPITRE TB Conditions d'exploitation Art. 9. - Conditions de combustion : a) Qualité des résidus Les installations d'incinù;nion sont exploitées de maniàe à ,1tteindre un nive;:n1 J'incinéralion tel que la tc:neur en carhone orga nique total (COT) des cendres et mâchefers füit inférieure il 3 1/r du poids sec de ces m<11ériaux ou que leur perte LlU feu soil inférieure il ."i 'Ir de Cl! 1x1id~ .~cc. b) Conditions de combustion Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soienl portés. après la dernière injeclion d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un amre point représentatif de la chambre de combustion défini par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le temps de séjour devra être vérifié lors des essais de mise en service. S'il s'agit de déchets dan gereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore. supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C pendant au moins deux secondes. La rempérature doit être mesurée en continu. c) Brûleurs d'appoint Chaque ligne d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint. lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la tem pérature des gaz de combustion tombe en dessous de 850 ,,c ou de 1 l00"C. selon le cas. après la dernière injection d'air de cornbus~ tion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850"C ou de 1 100"C. selon le cas. pendanl lesdites phases et aussi long temps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion. Lorn du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 "C ou de I l 00 "C. selon le cas, les brûleurs d'appoint ne sonl pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'enlraînerait la combustion de gazole. de gaz liquide ou de gaz naturel. d) Cas des installations de co-incinération Les installations de co-incinération sont conçues. équipées, construites et exploitées de manière que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résuhant de la co-încinéralion de déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène. à une température de 850-C pendant deux secondes. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 ·C. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les points d'introduction des déchets dans le procédé en fonction de l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents. de l 'insla\lation sur l'environnement et sur la santé. Quel que soit le point d'introduc tion. les gaz provenant de la combuslion des déchets doivent êlre portés à une température de 850 "C ou de 1 1 0O'C selon le cas, pendant deux secondes. e) Conditions de l'alimentation en déchets Les installations d'incinération et de co-incinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets: pendant la phase de démarrage. jusqu'à ce que la température de 850 •'C ou 1 100 ~c. selon le cas, ou la température précisée au paragraphe f ait été atteinte ; chaque fois que la Lempérature de 850' C ou 1 100 "C. selon le cas, ou la température fixée au paragraphe f n'est pas main tenue; chaque fois que les mesures en continu prévues par l'article 28 montrem qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des systèmes d'épuration. .fJ Conditions alterna[ives Des conditions différentes de celles fixées <1ux paragraphes a, b et c et, en ce qui concerne la température. au paragraphe e peuvent ètre autorisées pour certaines catégories de déchets ou pour cert<1ins traitements thermiques, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées. Les changements de conditions d'exploitation ne peuvent se tra duire par une production de résidus plus importante ou par J,1 pro duction de résidus plus riches en polluants organiques que ceux qui <1uraîcnt été obtenus dans les conditions prévues au paragraphe b. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux résidu~ carhoné, issus d'une imtallatiun de pyrolysè non intégrée. Des conditions différentes de: œllcs fixées au par<1graphe d el. en ce qui concerne la température. Llll paragraphe t', peuvent étrc auto risées pour ct.Tlaines calc\iurie.\ de déchet~ ou pour certain~ traite 1"' décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19793 merlls thermiques. à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées. Une lelle autorisation doit être subordonnée, au minimum. au respect des dispositions relatives aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe I pour le carbone organique total et le monoxyde de carbone. Dans le cas de la co-incinération de leurs propres déchets sur le lieu de leur production dans des chaudières à écorce existantes dans l'industrie de la pâte à papier el du papier, une telle autorisation doit être subordonnée, au minimum, au respect des dispositions figurant à l'annexe I en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour le carbone organique total. Art. 10. - Indisponibilités. - L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts. dérèglements ou défaillances techniques des installations d'incinéraLion ou de co-incinération, de traitement ou de mesure des effluents aqueux el atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées. Sans préjudice des dispositions de l'anicle 9 e, cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruplion lorsque les mesures en continu prévues à l'article 28 montrem qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures. La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 rng/m-1• exprimée en moyenne sur une demi heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le mono xyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total. ne doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent être respectées. Art. 11. - Bruiter vibrations. - Les articles 47 et 48 de l'arrèté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Art. 12. - Odeurs. - L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l 'installmion afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. Le cas échéant, des moyens de lutte contre les nuisances olfac tives complémentaires peuvent ètre prescrits par l'arrêté d'autorisa tion. Art. 13. - Propreté du site. - L'exploitant assure la propreté des voies de circulation. en particulier à la sortie de l'installation. et veille à ce que les véhicules sortant de l'installation ne puissent pas conduire au dépôt de déchets sur les voies publiques d'accès au site. L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus. Lorsqu'ils relèvent de la responsabilité de l'exploitant, les abords de l'installation. comme par exemple l'entrée du site ou d'éventuels émissaires de rejets, sont l'objet d'une main tenance régulière. Art. 14. - Conmile de l'accès à l'instaliation. - Les parties de l'installation où sont entreposés et incinérés des déchets dangereux sont clôturées par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres ou. à défaut. l'ensemble de l'installation. Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions nor males de fonctionnement du site. tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionneL Les issues ouvertes des ins tallations d'entreposage et d'incinération de déchets doivent être sur veillées et gardées pendanl les heures d'exploitation. Elles sont fer mées en dehors de ces heures. CHAPITRE IV Prévention des risques Art. 15. - L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d'incendie et à limiler toute éventuelle propagation d'un incendie. L'emploi de matériaux combustibles est aussi limité que possible. L'arrêté préfectornl d'au torisation précise les prescriptions en la matière. En cas de sinistre. les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents. L'installation doit être pourvue de moyens de secours contre l'in cendie appropriés à la nature et aux quantités de produits et de déchets entreposés. L'::mêlé préfectoral précisi; les prescriptions en la matière. Les installations sont aménagées de façon à éviter toute pene de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers. L ·exploitant établit un plan de lutte contre un sinistre, comportant notamment les modalités d'alei-te, la constitution et la formation d'une équipe de première intervencion. les modalités d'évacuation. le,~ modalités de lucte contn; chaque type de sini~tre el les modalités J'an:ueH des services cl"intcrvemion extérieurs. Des consignes relatives à la prévention des risques doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer: l'interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous une fonne quelconque dans les zones d'entreposage des déchets; les mesures à prendre en cas de défaillance d'un système de traitement et d'épuration ; les mesures à prendre en cas de fulle sur un récipient contenant des substances dangereuses ; les moyens à utiliser en cas d'incendie; la procédure d'alerte; les procédures d'arrêt d'urgence. Le stationnement des véhicules de transport dans l'enceinte de !'installation n·est autorisé que pendant le temps de réalisation des contrôles d'admission fixé à l'article 8 f et de déchargement. Les issues et les voies de circulation doivent rester dégagées en per manence. Les installations électriques doivent être réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables par des personnes compétentes. En outre. les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 susvisé sont applicables. L'arrêté du 28 janvier 1993 susvisé est applicable, Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux d'entreposage ou de traitement des déchets doit être revêtu de béton ou de bitume ou de matériaux ayant un niveau d'étanchéité similaire et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage. les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'in cendie éventuelles. Le site doit être équipé d'un bassin de confinement. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être pol luées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utili sées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m'lt de déchets dangereux destinés à être incinérés et susceptibles d'être entreposés dans un même emplacement est retenue. Les organes de commande néces saires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance, localement à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux valeurs limites de rejet fixées en application de l'article 21. CHAPITRE V Prévention de la pollution de l'air Art. 16. - Caractéristiques de la cheminée. - Les gaz issus de l'incinération des déchets sont rejetés à l'atmosphère par l'intenné diaire d'une cheminée. a) Forme des conduits La forme des conduits. notammem dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère. doit être conçue de façon à favoriser au maximum \'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie termi nale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits doit être lei qu'il ne puisse à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisi nage du débouché doit être continue et lente. b) Calcul de la hauteur de cheminée La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit consi déré) exprimée en mètres est déterminée. d'une part. en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la disper sion des gaz et de l'environnement de l'installation. Ce cakul est réalisé conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 tëvrier 1998 susvisé. Cette hauteur. qui ne peut ètre inférieure à 10 mètres, est fixée dans l'arrêté préfectoral d"autorisation. c) Vitesse d'éjection des gaz La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit êtrè au moins égale à 12 mis. Une valeur inférieure à 12 mis pourra être fixée dans l"arr~lé d'autorisation, aprè~ justirication il ["aide d'une duJc de di.~pcr~ion ré:di\éc par l'expk1ila11l. 19794 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1e, décembre 2002 d > Plate-forme de mesure Afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetés à l'atmosphère, une plate-fonne de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur un conduit de lïnsLa!lation de traitement des gaz. Les caractéristiques de cette plate-forme devront êrre telles qu'elles permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur, el notamment celles de la nonne NF X 44 052, en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure. En particulier, cette plate-forme doit permettre d'implanter des points de mesure dans une section donl les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont. qualité des parois, régime d'écoulement. etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n·y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles simés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homo gène. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en [Oute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'interven tion d'organismes extérieurs à la demande de lïnspection des instal lations classées. Si une même cheminée reçoit les gaz provenant de plusieurs lignes de traitement des fumées, une section de mesure conforme aux prescriptions de la nonne NF X 44 052 sera aménagée par ligne, de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque ligne de traitement. Art. 17. - Valeurs /imites d'émission dans l'air. - Les installa tions d'incinération sont conçues, équipées. construites et exploitées de manière que les valeurs limites fixées à l'annexe I ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l'installation. Les installaüons de co-incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière que les valeurs limites fixées à J'annexe JI ou déterminées conformément à J'annexe Il ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux. Si, dans une installation de Co-incinération. le pourcentage de contribution thermique lei que défini à l'article 4 et lié à l'incinéra tion des déchets dangereux, à l'exception des huiles usagées, est supérieur à 40 %. les valeurs limites fixées à J'annexe I sont appli cables. Si l'installation de co-încinération traite conjointement des déchets dangereux et des déchets municipaux en mélange non traités, les valeurs limites sonl déterminées conformément à l'annexe I et l'annexe Il ne s'applique pas. Art. 18. - Condition.<: de respecr des i-aleurs limites de rejet dan.t l'air. - Les valeurs limites d'émission sont respectées si: aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées à l'article 17 pour le monoxyde de carbone el pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT). le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène. le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote; aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène. le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote, ne dépasse les valeurs limites définies à l'article 17: aucune des moyennes mesurées sur la période d'échantillon nage prévue pour Je cadmium et ses composés ainsi que le thal lium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des aULres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), les dioxines et furannes. ne dépasse les valeurs limites définies à l'article 17. 95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m 1 ; ou aucune mesure correspondam à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de 24 heures ne dépasse 100 mg/m-1. Les moyennes délerminées pendant les périodes visées à l'article JO ne sont pas prises en compce pour juger du respect des valeurs limites. Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à !"exception des phases de démarrage el d'cx:Linnion. lors qu'aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas ùépasser les pour centages suivanls des valeurs limites d'émî~sion définies à l'article l 7: Monoxyde de carbonè : 1 0 c1c ; DioxyJe de soufrè : 20 °1, Dioxyde d'azure: 10 0~ Poussières totales : 30 % ; Carbone organique total : 30 % ; Chlorure d'hydrogène: 40 % ; Fluorure d'hydrogène: 40 %. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées. Pour qu·une moyenne journalière soit valide. il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Dix moyennes journa lières par an peuvent être écartées au maximum pour cause de mau vais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission définies à l'article 17 sont rapportés aux conditions normales de température el de pression. c'est-à-dire 273 K, pour une pression de lO 1.3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec. Toutefois, si les déchets sonl incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultals des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fonction de la parti cularité du cas d'espèce et fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisa tion. Dans le cas de la co-incinération. les résultats des mesures doivenr être rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe Il. Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, la valeur mesurée pour une substance polluante donnée n'est rapportée à la teneur en oxygène préciséè plus haut que si celle-ci. mesurée au cours de la même pé riode que la substance polluante concernée. dépasse la teneur stan dard en oxygène. Art. 19. - Les installations respectent également les disposilions propres : aux zones de protèction spéciale qui demeurent applicables en application de \'article 18 du décret du 25 mai 2001 susvisé; aux arrêtés pris en application des plans de protection de l'atmosphère élaborés en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement. Les valeurs limites d'émission à l'almosphère sonl compatibles avec les valeurs limites de concentratîon du même polluant dans l'air ambiant fixées par le décret du 6 mai 1998 susvisé. Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limi tation des émissions. peuvent être complétées par des mesures d'in terdiction de l'usage de certains combustibles. de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements pré vues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte pris en appli cation de l'article L. 22:1-1 du code de l'environnement. CHAPITRE VI Prévention de la pollution de l'eau Art. 20. - Prélèvements et consommation d'eau. - Les prélève ments et la consommation d'eau des installations sont réglés par les dispositions des articles 14 à 17 de l'arrêté du 2 février 1998 sus visé. Art. 21. - Valeurs limites de rejet dans l'eau. - Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets est limité autant que possible. L'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'applique. Les effluents aqueux issus des lnstallalions de traitement des déchets doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux points de rejet aux valeurs limites de rejet fixées à l'annexe IV. Les effluents sont ceux notamment issus des opérations suivantes : dépotage; entreposage : traitement des gaz ; refroidissement des mâchefers ; nettoyage des chaudières. Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contacl avec les déchets ni les eaux usées domestiques. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les flux limites de rejet pour les substances visées à l'annexe IV. ainsi que pour les chlo rures et les sulfoles, en fonction des objectifs de qualité des eaux de surface du milieu récepteur. L'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limiles de rejet pour les chlorures et les sulfates. Il impose un pH compris entre Sj el 8,5 dans les eaux avant rejet. L'arrêté préfectoral <l'autorisation peut, le cas échéant, si la mesure de DCO n'es\ pas compatible avec la naiure de J"effluent, cl nolammenl lorsque la teneur en chlorures csl supérieure à .5 g/1, ne fixer que le carhonc organique !ûlal (COT) comme paramètre rcpré .~cntarif de la ch;irgc (,rg; iniquc de l'efflucn(. 1"' décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19795 Le benzène. l'indice phénol et les polychlorobiphényles fonl !"objet d'une estimation par !"exploitant des flux susceptibles d"êtrt! rejetés par l'installation el peuvent faire l'objet de mesures de détec tion. L'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejets pour ces paramètres. Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où les eftluenls aqueux contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont rejetés de l'installation d'incinération ou de co incinération. L'épandage des effluents aqoeux issus des installations de traite ment de déchets est interdit Art. 22. - Points de rejet. - Les points de rejet dans le milieu aquatique naturel des effluents aqueux traités el des eaux de ruissel lemenl non polluées doivent être différems et en nombre aussi réduir que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne dif fusion dans le milieu récepleur. lis doivenl êlre aménagés de manière à réduire aulant que possible les perturbations apporlées au milieu récepteur. aux abords du point de rejet, en fonction de l'utili sation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci et à ne pas gêner la navigation. Sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent êlre prévus un point de prélèvement d'échantillons et un point de mesure (débit. température, concentration en polluant, etc). Ces points doivem être implantés dans une section dont les caractérisliques (rectitude de la conduite à l'amont. qualité des parois. régime d'écoulement, elc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vilesse n'y soit pas sensiblemem ralentie par des seuils ou obstacles silués à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homo gène. Ils doivent être aménagés de manière à étre aisément acces sibles et permettre des interventions en loute sécurilé. Toutes dispo sitions doivenl également êlre prises pour faciliter l'intervenlion d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installa tions classées. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent pouvoir étre équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à l'article 29 dans des condilions représenla tives. Art. 23. - Traitement sur place des reje1s aqueux issu.'i des im tallations de traitement des déchet.~ avec les rejets provenant d'autreJ sources situées sur le site de l'installation. - Lorsque les rejets aqueux issus des inslallations de traitemem des déchets sonl traités sur place conjointement avec des rejets aqueux provenanl d'autres sources situées sur le site de l'installation. les mesures pré vues à l"article 29 doivent être effectuées par \'exploitant selon les modalités suivantes: sur le flux des efnuems aqueux issus des installations de traite ment de déchels avanl son entrée dans l'installation de traite ment des eaux usées ; sur le ou les autres flux d'effluents aqueux avanl leur entrée dans ! 'installation de traitement des eaux usées ; au point où les effluents aqueux issus des installations de traite ment de déchets de l'inslallation d'incinération ou de co incinération sont finalement rejetés après traitement. L'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilan massique appropriés afin de déterminer quels sont les niveaux de rejet qui, au point final de rejet des effluents aqueux, peuvent être attribués aux effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets, afin de vérifier si les valeurs limites de rejet fixées à l'article 21 pour les effluents aqueux issus des installations de traitemem des déchets sont respectées. La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées à l'article 21 est interdite. Art. 24. - Traitement des rejets aqueux issw des installatùms de traitement de décheH en dehor.'i du site de l'imtallatùm d'incinéra tion ou de co-incinératîon da,1s une starion d'épuration collec live. - Le traitement des effluents aqueux issus des installalions de trnitement de déchets en dehors du site d'incinération ou de co incinération dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n·esl envisa geable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Dans un tel cas, l'analyse des effets direct1-. et indirects, tempo raires et permanents. de l'inscallation sur l'environnement et sur la .<.anté peul notamment comporter un volet spécifique au raccorde menl. Ce volet alteste de l'aptitude précilée. détermine les caracté ristiques des eflluents qui peuvent ètrc admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraîte ment prévus, si nécessaire, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de rollulion et les déhits raccordés. Tout trnilement externe ou raccordement à une station externe doit fain: l'objet d'une convention préalahle pas,~ée entre l'cxploitanl de l'installation d'incinération el le c;cstionnaire de l'infras1ruc1ure u·a~saini5scmenl ou d'une autori.\alio;. La convention ou l'autorisation fixe les caractérisüques maxi males el, en tant que de besoin. minimales, des effluents aqueux qui seront lraités ou déversés au réseau. Elle énonce également les obli gations de l'exploitant de l'installation d'incinération ou de co incinération en matière d'autosurveillance des effluents aqueux dont il demande le traitement et les informations communiquées par l'ex ploitant de la station de trailement sur ses rejets. En cas de traitement dans une station urbaine ou de raccordement à une telle stalion. les effluents aqueux de l'installation doivent res pecter au minimum les valeurs limites définies aux points 4 à 17 de l'annexe IV. L'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilans massiques appropriés, prévus ii l'anicle 23, afin de déterminer quels sont les niveaux de rejet final des eaux usées qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets afin de vérifier si les valeurs limites d'émission définies à l'article 21 pour les flux d'effluents aqueux issus des installallons de traitement de déchets sont respec tées. La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées à l'article 21 est interdite. Art. 25. - Conditions de re.r;pect des valeurs limites de rejet dans l'eau. - Les valeurs limites d'émission dans l'eau sont respectées si : aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'article 21 pour le COT; aucune des valeurs mesurées à fréquence journalière pour les solides en suspension et pour la demande chimique en oxygène, dans la mesure où la mesure de DCO est compatible avec la nature de l'effluent, el notamment lorsque la teneur en chlo rures est inférieure à 5 g/1. ne dépasse la limite d'émission fixée à l'article 21 ; pour les métaux (Hg, Cd, Tl. As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), fluo rures. CN libres. hydrocarbures lotaux et AOX, au maximum une mesure par an dépasse la valeur limite d'émission fixée à l'arlicle 21 et, dans le cas où plus de 20 échantillons sont prévus par an, au plus 5 % de ces ~chantillons dépassent la valeur limite ; aucun des résultats des mesures semestrielles de dioxines et furannes ne dépassent la valeur limite fixée à l'article 21. CHAPITRE vn Gestion et traitement des déchets issus de l'incinération et de la co-incinération Art. 26. - L'exploitant doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires dans la conception el l'exploitation de l'installation sont prises pour permettre une bonne gestion des déchets issus de ses activités. selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquemem aœeptable en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence. En particulier, l'analyse des effets directs et indirecls, lemporaires et permanents de l'installation sur !'environne ment et sur la santé doil présenter une description des mesures pré vues pour: limiter à la source la quanlité et la toxicité des déchets pro duits. notamment en ce qui concerne les résidus de l'incinéra tion; faciliter le recyclage et l'utilisation des déchets, si cela est pos sible et judicieux du point de vue de la prolection de l'envi ronnement; s'assurer, à défaut. du traitement ou du prétraitement des déchets pour en extraire la plus grande part valorisable ou en réduire les dangers potemiels ; Les déchets et les différents résidus produits doivent être entre posés séparément avant leur utilisation ou leur élimination. dans des conditions ne présenlanl pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux super ficielles et somerraines. des envols et des odeurs) pour les popula lions avoisînames el l'environnement Les mâchefers doivent en par liculier être refroidis. Les slockagcs lemporaires, avant recyclage ou élimination des déchels dangereux, doivent êlre réalisés sur des cuvettes de rétenlion étanches el être protégés des eaux météoriques. L'arr(:Lé d'autorisation fixe les conditions d'élimination des <litk rents déchets produits par \ 'inscallaLion. Le slockage des déchets dangereux produits pàr lïns1allation doit êlre réalisé dans <les Jnstal lalions autorisées à cel effet par arrêté préfectoral pris au titre du livre V du code de l'environnement. Pour les autres déchets, à l'ex clusion des ré.<.idus carbonés issus ù'installalions de pyrolyse non intégrée. le.~ conditions d'éliminatil1n fixées par l'arrêté préfo..:toral d'auLorisalion tiennent compte nmamment de la fractiun soluble et de:. teneurs en métaux lourds J:rns les lixivials de ces déchcls, mesurées \Clon les nonnes en vigueur. Pour cc~ déchets, l'::irrêlé 19796 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1"' décembre 2002 préfectoral d'autorisation peut fixer des valeurs limiles en ce qui concerne la fraction soluble et les teneurs en métaux lourds dans les lixiviats. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la périodicité des contrôles à réaliser. Cetle périodicité est au moins trimestrielle pour les résidus d'épuration des fumées. La teneur en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers est vérifiée au moins une fois par mois et un plan de suivi de ce paramètre est défini. Le transport des résidus d'incinération enlre le lieu de produclion et le lieu d'utilisation ou d'élimination doit se faire de manière à éviter tout envol de matériau. notamment dans le cas de déchets pul vérulents. L'exploitant doit être en mesure de juslifier l'élimination de tous les déchets qu'il produit à l'inspection des înslallations classées. Il doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation précise el une quantification de tous les déchets générés par ses activirés. Le respect des valeurs limîles éventuelle ment fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation est vérifié. L 'exploilam tiendra en particulier une comptabilité précise des tonnages de résidus d'incinération produits, s'ils font l'objet d'un entreposage spécifique, en distinguant notamment : les mâchefers : les métaux ferreux extraits des mâchefers : le cas échéant, les métaux non ferreux extraits des mâchefers : les résidus d'épuration des fumées de l'incinération des déchets dont: poussières et cendres volantes en mélange ou séparément: cendres sous chaudière ; gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées: déchets liquides aqueux de l'épurmion des fumées et autres déchets liquides aqueux traités hors du site : déchets secs de l'épuration des fumées: catalyseurs usés provenant par exemple de l'élimination des oxydes d'azote; charbon actif usé provenant de l'épuration des fumées: cendres sous cyclone d'incinérateur à lit fluidisé; résidus carbonés issus d'une installation de pyrolyse non inté grée; réfractaires usés. Dans le cas où un entreposage spécifique n·est pas possible pour certains des déchets mentionnés ci-dessus, !"exploitant le signale et indique dans sa comptabilité la nature des déchets concernés. Il suil l'évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets incinérés. CHAPITRE VIII Surveillance ~es ~ejets et de l'impact sur I envt.ronnement Art. 27. - Conditions générales de la surveillance des rejers. - Les mesures destinées à déLerminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative et, pour les polluams atmosphériques, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 4 scp lembre 2000 susvisé. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes. y compris les dioxines el les furannes, ainsi que l'élalonnage des systèmes de mesure automalisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent t!tre effectués conformément aux normes en vigueur. Les normes nationales sont indiquées en annexe I a de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord BEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, <lès lors qu'elles sont équivalentes. L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un orga nisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluanrs atmosphériques ou aqueux doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluams gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d'accré ditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord mul tilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des orga nismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge Je l'inspection des installations classées. s'il existe. scion les méthodes de référence au moins tous les trois ans et conformé ment à !a norme NFEN 14-181 n:lative 3 l'ae.surance qualité des sys tèmes de mesurage automatique. ù comrtcr tle sa publication dans le recu~il de~ nnrrnc:c. AFNOR. Art. 28. - Surveillance des rejets atmosphériques. - L'exploi tant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'arrêté d'autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur Je justifie. L'exploitant doit réaliser la mesure en continu des substances sui vantes : poussières totales ; subslances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total ( COT) : chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène et dioxyde de soufre : oxydes d'azote dès lors qu'une valeur limite est fixée. Il doit également mesurer en continu dans les gaz de combustion : le monoxyde de carbone ; l'oxygène et la vapeur d'eau. L'exploitant doit en outre faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un orga nisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le minislère en charge de l'inspection des ins tallations classées. s'il existe. deux mesures par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu. Il doit enfin faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordina tion européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, au moins deux mesures à l'émission par an du cadmium et de ses composés ainsi que du thallium et de ses composés, du mercure el de ses composés, du tala\ des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), des dioxines et furannes. Au cours de la première année d'exploitation, une telle mesure externe de l'ensemble de ces composés et des paramètres suivis en continu est réalisée tous les trois mois. Les résultats des teneurs en métaux devront faire apparaîlre la teneur en chacun des métaux pour les formes particulaires et gazeuses avant d'effectuer la somme. La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut ne pas être effectuée si l'on applique au chlorure d'hydrogène tHCI) des traitemems garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée. Dans ce cas. les émissions de fluorure d'hydrogène font l'objet d'au moins deux mesures par an. La mesure de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsqœ les gaz de combustion sont séchés avant analyse des émis sions. La mesure en continu du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène el du dioxyde de soufre n'est pas nécessaire lorsque l'arrêté préfectoral d'autorisation autorise seulement l'incinération de déchets qui ne peuvent pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10 % des valeurs limites d'émis sion fixées pour ces substances. Art. 29. - Surveillance des rejets aqueux, - L'exploitant doil mettre en place un programme de surveillance de ses rejets aqueux. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les condilions fixées par l'arrêté d'autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'arrêté d'autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie. L'exploilant doit réaliser la mesure en continu des paramètres sui vants: pH. température, débit et concentration en COT. Dans le cas où des difficultés sont rencomrées pour la mesure du COT en continu en raison de la présence de chlorures, la mesure de COT peut être réalisée à fréquence journalière. sur échantillonnage ponc tuel. L'exploitant doit également réaliser des mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspen sion et de la demande chimique en oxygène, sauf si celte mesure n'est pas compatible avec la nature de l'effluent, el notamment lorsque la teneur en chlorure est supérieure à 5 g/1. L'exploitant doit en outre faire réaliser par un organisme compéœm des mesures mensuelles, par un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit. des paramètres suivants: métaux (Hg. Cd. Tl, As, Pb, Cr. Cu, Ni el Zn). fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux. AOX et demande biochimique en oxygène. Il doil enfin faire réaliser par un organisme compétent au moins deux mesures par an des dioxines et des furannes. Au cours de la première année d'exp!oilation. une telle mesure est réali.\ée tous k:-. trois mois. Lorsqu'il ne s';igit pas d'un rejel continu. mais d'un rcjel par hfichéc~. une ,rnaly~e dc:c. paramètres pr6:ilés e~l réali~éc ,1van1 1"' décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19797 chaque rejet sur un échantillon instantané prélevé dans la bâchée à rejeter. Le rejet ne peut intervenir que si les valeurs limites fixées à l'article 21 sont respectées. Art. 30. - Surveillance de la qualité des aqu(fêres. - L'exploi tant insLalle autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'activité de lïnstalla lion, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydro géologique du site ainsi qu'aux risques de pollutions des sols et après avis du conseil départemental d'hygiène. donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre. la profondeur et la disposition sont fixés dans l'arrêté préfectoral d'au torisation en fonclion de !"analyse des effets prévisibles. directs et indirects. temporaires el permanents, de l'installation sur !"envi ronnement et sur la santé. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3. Ces puits sont réalisés conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur. Au moins un de ces puits de contrôle doit être situé en amont hydraulique de l'installation. et en particulier de ses capacilés d'entreposage de déchets destinés à être incinérés, pour servir de point de repère de la qualité des eaux souterraines. Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation d'une installation nouvelle. il doit être procédé à une analyse de référence au moins sur les paramètres suivants: analyses physico-chimiques: pH, potentiel d'oxydo-réduction. résistivité, NOè-• Nüt. NH/Cl-. SO/-. PO/-. K+. Na•. Caè•, Mg"\ Mn"\ Sb. Co, V. 'Tl. Pb. Cu. Cr. NI, Zn, Mn. Sn. Cd. Hg. DCO, COT, AOX, PCB, BTX et HAP; analyse biologique : D801 : analyses bactériologiques: coliformes fécaux. coliformes totaux, streptocoques fécaux. présence de salmone1ks. Au moins une fois par an. des analyses portant au moins sur les paramètres suivants sont effectuées: pH. potentiel d'oxydo-réduc tion. résistivité, COT. Les méthodes d'analyse utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur. L'inspection des installations classées est immédiatement infonnée de wute évolution significative d'un paramètre mesuré. Art. 31. - Surveillance de l'impact sur /'envir/!nnemenl au voisi nage de l'installation. - L'exploitant doit mettre en place un pro gramme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environne ment. Ce programme concerne au moins les dioxines d les métaux. Il prévoira notamment la déterminalion de la concentration de ces polluants dans l'environnement: avant la mise en service de lïnstallation (point zéro); dans un délai compris entre trois mois et six mois après la mise en service de lïnstallation: après la période initiale, selon une fréquence au moins annuelle. Le programme est déterminé et mis en œuvre sous la responsabi lité de l'exploitant et à ses frais. Ses rnodalilés sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. Les mesures doivent être réalisées en des lieux où l'impact de l'installation est supposé être le plus important. Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents. fran çais ou étrangers. choisis par l'exploitant. Les résultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rappofl prévu au point c de l'article 32 et sont communiqués à la commission locale d'information et de surveillance lorsqu'elle existe. CHAPITRE IX Informations sur le fonctionnement ou l'arrêt de l'installation Art. 32. - Information de /'inspection des imtalla1ions classées .mr le fonctionnement de l'installa/Îon: a) Information en cas d'accident L'exploitant informera immidiatemcm l'inspe.ction des installa tions classées en cas d'accident el lui indiquera toutes les mesures prises à titre conservatoire. h) Consignation des résultats de surveillance et information de l'inspection des installations classées Le ou les registres d'admission ou de refus d'admission .~ont conservés pendant cinq ans. de même que les résultats de la mesure en continu de la température l1btenuc à proximité de hi paroi interne de la chamhre de cnmhL1.qion ou d"un autre point représentatif el Je:-. mesures demandées aux articles 28, 29. 30 et 31. Les informations relatives aux déchets issus de l'installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendanl toute la durée de \'exploitation. Les résultats des analyses demandées aux articles 9, 26. 28. 29, 30 et 31 sont communiquées à l'inspecteur des installations clas sées: selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisa tion et au moins trimestriellement en ce qui concerne la mesure de la lempérature de la chambre de combustion, les mesures en continu demandées à l'article 28 et les mesures en continu. à fréquence journalière ou mensuelle demandées à l'article 29, accompagnées de commentaires sur les causes de dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées ; selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d"autorisa tion et au moins une fois par an en ce qui concerne les infor mations demandées à l'article 26. les mesures ponctuelles, telles que définies aux articles 28, 29 el 31, et les analyses demandées à l'article 30; dans les meilleurs délais lorsque les mesures en continu pré vues à l'article 28 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. au-delà des limites fixées par l'article 10. en cas de dépassement des valeurs limites d'émis sion en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers. telles que définies à l'article 28. en cas de dépassement des valeurs limites de rejet dans l'eau en ce qui concerne les mesures définies à l'article 29, pour toute évolution significa tive d'un paramètre mesuré en application de l'article 30 et pour lûut dépassement des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en métaux lourds dans les lixiviats des déchets pro duits par l'installation en ce qui concerne les mesures réalisées, le cas échéant. en application de l'article 26. Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous commentaires miles. En cas de refus d'un chargement tel que rendu obligatoire par l'article 8.f. l'inspection des installations classées est prévenue sans délai. L 'inspeclion des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux. de déchets ou de sol ainsi que l'exé cution de mesures de niveaux sonores et de mesures dans l'envi ronnement. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitanl. L'exploitant calcule une fois par an. sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du wnnage admis dans l'année: les flux moyens annuels de substances faisant l'objet de limite de rejet par tonne de déchets incinérés ; les flux moyens annuels produits de déchets issus de l'incinéra tion énumérés. à l'article 26 par tom\e de déchets incinérés. Il communique ce calcul à l'inspection des installations classées el en suit l'évolution, Les exploitants d'installations classées qui sont soumis à des valeurs limites en benzène. indice phénol et polychlorobiphényles en application du cinquième paragraphe de l'article 21 doivent adresser tous les quatre ans au préfet un dossier faisant le bilan de ces rejets. Ce dossier doit faire apparaître l'évolution de ces rejets et les pos sibilités de les réduire. Ce dossier est présenté au conseil départe mental d'hygiène par lïnspection des installations classées qui pelll proposer. le cas échéant. un arrêté préfectoral complémentaire. Les articles 61 et 62 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'ap pliquent. c) Rapport annuel d'activité Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des insta!Ja tions classées un rapport d"activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue aux points a et b du présent article ainsi que, plus généralement, tout élément d'informa tion pertinent sur la Le.nue de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploirnnt par le public. Le rapport précise également. pour les installations d'inciné ration. le taux Je valorisation annuel de l'énergie récupérée défini à l'article 4 et présente le bilan énergétique glohal prenant en compte le nux de déchets entrant, l'énergie sortie chaudière el l'énergie valorisée sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers. Pour les installations de co incinération. le rapport précise le pourcentage de contribution ther mique défini à l'article 4, en distinguant déchets dangereux el déchets non dangereux. L'inspection des ins.tallati0m; clas~es prisenle ce rapprwl au L'.onsèil clépanemental cl'hygi~ne en le c111nplélanl p;:ir un r;1ppnrl 19798 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1"' décembre 2002 récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées par l'inspection des installations classées pen dant l'année écoulée. d) Bilan de fonctionnement Conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 juillet 2000 sus visé, l'exploitant élabore tous les dix ans un bilan de fonctionne menr. quïl adresse au préfet. portant sur les conditions d'exploitation de l'installation inscrites dans l'arrêlé d'autorisation. Art. 33. - Informarùm du public. - Conformément au décret du 29 décembre 1993 susvisé. rexploilant adresse chaque année au préfet du départemem et au maire de la commune d'implantation de son installmîon un dossier comprenant les documents précisés à l'article 2 du décret précité. L'exploitant adresse également ce dossier à la commission locale d'information et de surveillance de son installation, si elle existe. Art. 34. - Ces.rntion d'activité. - Conformément à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant adresse au préfet au moins un mois avant la date à laquelle il estime l'exploita tion tenninée un dossier comprenant : un plan à jour du site ; un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511-l du code de l'environne ment; une description de l'insertion du site dans le paysage et son environnement : une description des mesures prises ou prévues pour l'évacua tion ou l'élimination des déchets présents sur le site; une étude hydrogéologique et l'analyse détaillée des résultats d'analyses des eaux souterraines pratiquées depuis au moins cinq ans; une étude sur l'usage ultérieur qui peut être fait du site. notam ment en termes d'utilisation du sol et du sous-sol ; une description du démantèlement des installations ou de leur nouvelle utilisation; en cas de besoin. la surveillance qui doit encore être exercée sur le site. Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations clas sées à une inspection du site pour s'assurer que la remise en état est confonne aux prescriptions de l'autorisation. L'inspection des installations classées établit après cetre visite un rapport de visite dont un exemplaire est adressé par le préfet à l'ex ploitant et au maire de la ou des communes intéressées ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information et de surveillance si elle existe. TITRE III INSTALLATIONS EXISTANTF5 Art. 35. - Sans préjudice des dispositions transitoires spécifiques prévues dans les annexes, les dispositions du titre II. à l'exception des articles 3, 16 a et 16 b, sont applicables à compter du 28 décembre 2005 aux installations existantes. Le préfet demande, en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. à l'exploitant d'une installation existante susceptible d'être exploitée après le 28 décembre 2005 une étude de mise en conformité. Cette étude devra être remise au préfet avant le 28 juin 2003. Cette érnde peut comprendre : la mise à jour des informations précisées aux articles 2 et 3 dudit décret, une étude lechnico-économique sur les conditions de mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté. Art. 36. - Abrogations. - L'arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux Installations spécialisées d'incinération et aux installations de co incinération de certains déchets industriels spéciaux est abrogé à compter du 28 décembre 2005. Art. 37. - Le directeur de la pri!vention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présem arrêté. qui sera publié au .luurna! officiel de la République franç:.iise. Fait à Paris. le 20 septembre 2002. Pour la mini~lre cl par délégation : Le direc/eur de !t1 prért'ntÎ011 dex po{lution.ç er des ri.1·q11es. ddégut' aux risques majeurs. P. YI -;:-,.1.m1'-J ANNEXE VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES POUR LES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION u) Monoxyde de carbone Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion. en dehors des phases de démarrage et d'extinction: 50 mg/m' de gaz de combustion en moyenne journalière ; 150 mg!m) de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes cal culées sur dix minutes ou 100 mg/m·' de gaz de combustion dans toUles les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt quatre heures. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite dif férente pour une installation d'incinération utilisant la technologie du lit fluidisé. Toutefois, celte valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m-1 en moyenne horaire. b) Poussières totales, COT. HCJ. HF, SO~ et NOx VALEUR VALEUR PARAMÈTRE en moyenne en moyenne journalière sur une demi-heure Poussières totales ... 10 mg/m3 30 mg/m3 Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C0T). 10 mg/m3 20 mg/mJ Chlorure d'hydrogène (HCI) 10 mg/m3 60 mg/m3 Fluorure d'hydrogène (HF) .. 1 mg/m3 4 mg/m' Dioxyde de soufre (SO) .... .............. 50 mg/m3 200 mg/m' Monoxyde d'azote (NOi et dioxyde d'azote (NO,) exprimés en dioxyde d'azote pour les installations exis tantes dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'inci nération .. ............... ........... 200 rng/rn' l'i 400 mg/m3 (*) Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (N01) exprimés en dioxyde d'azote pour les installations d'inciné ration existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure ... ....................... 400 rng/rn' l'i (*) Jusqu'au 1"' janvier 2007, cette valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations n'incinérant que des déchets dangereux. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les installations existantes : dont la capacité est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure. à condition que la valeur limlle en moyenne journalière soir infé rieure ou égale à 500 mg/m'. et ce jusqu'au I"' janvier 2008; dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure, mais inférieure ou égale à 16 tonnes par heure. à condition que la valeur limite en moyenne journalière .soit inférieure ou égale à 400 mg/m3 et que la valeur en moyenne sur une demi-hi:'.ure ne ùépas.se pas 600 mg/m1. cc Jusqu'au l" janvier 2010; dont la capacité nominale est supérieure à 16 tonnes par heure. mais inférieure à 25 tonnes et qui ne produit pas de rejets d'eaux usées. à condition que la valeur limite en moyenne jour nalière n'excède pas 400 mg/m'. et ce jusqu'au I" jan vier 2008. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les pous.sières pour les installarion.s existante~. à condilinn que la valeur lirnile çn moyenne journalière n'excède p,1s 20 mg/m', el cc jusqu'au ],·, j,rnvier 2008. 1"' décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19799 c) MélaUX PARAMÈTRE VALEUR Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium {Tl). 0,05 mg/m3 0, 1 mg/m3 (*) Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) ... 0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 {*) Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+ Co+Cu+Mn+Ni+V) .......... 0,5 mg/m3 1 mg/m:i {*) • Jusqu'au 1"' janvier 2007, valeur applicable aux installations existantes autorisées à incinérer des déchets dangereux avant le 31 décembre 1996 et qui n'incinèrent que des déchets dangereux. Le total des autres métaux lourds est composé de la somme : de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb): de l'arsenic el de ses composés, exprimés en arsenic (As); du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb); du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr); du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co); du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu); du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn): du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) : du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (Y). La mélhode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum el de huil heures au maximum. Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux el de leurs composés sous toutes leurs formes physiques. d) Dioxines et furannes PARAMÈTRE VALEUR Dioxines et furannes .. O, 1 ng/m3 La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III. La mélhode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. ANNEXE Il DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CD-INCINÉRATION DE DÉCHETS La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission lotale spécifique << C >• n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe. La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doil êlre calculée comme suit : C = V déchets * C déchels + V procédé * C procédé V déchets+ V procédé V déchets: volume des gaz de combustion résultant de l'incinéra lion de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinératiCln de déchets. ce pourcent;:ige est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCJ des déchets est celui des déchets ayant la plus faibk valeur calori fique spécifiée dans l'arrèté d'autorisation. Si le pourcentage de contribution thermique lié à l'incinération des déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur lotale libérée par l'installation, Y déchets doit être calculé à parlir d'une quantilé (théorique) de déchets qui. s'ils étaient incinérés, produi raient un dégagement de chaleur de JO%, la chaleur totale dégagée étant fixée. C déchets: valeur limile J'én1issiun fixée pour les inscallations d'incinération à l"anncxc 1. V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonc tionnement de l'installation, y compris de la combuslion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à !"exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementa tion pour ce type d'installalion, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combuslion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés. C procédé: valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présenle annexe pour certains secteurs industriels et certains pol luants ou, en l'absence de Lei tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions régle mentaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement aulorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d"autorisation qui est ulilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'aulorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée. 1. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets C pour poussières totales, HCI, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O, de JO%) PARAMÈTRE C Poussières totales ... 30 mg/ml (moyenne journalière} (*} Chlorure d'hydrogène (HCI) .. 10 mg/ml (moyenne journalière) (*) Fluorure d'hydrogène (HF) ..... 1 mg/ml (moyenne journalière) (*) NOx pour les installations exis tantes ...... 800 mg/m3 (moyenne journalière) (*) NOx pour les installations nou velles 500 mg/m' (1) Cd+TI ... 0,05 mg/m3 H· 0,05 mg/m3 sb+As+Pb+Cr +Co+Cu +M n+N i+ V .... 0,5 mg/m3 Dioxines et furannes .... 0, 1 ng/m3 (*) les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières. (1) Pour l'application des valeurs limites d'émission de NOx, les cimenteries existarites qui commencent à incinérer des déchets après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté ne doivent pas être considérées comme des installations nouvelles. Seules sont considérées comme nouvelles les cimenteries dont l'activité principale est autorisée après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté. L'arrêté préfecloral d'autorisalion peul prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries existantes utilisant le procédé en voie humide ou pour les cimenteries qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que la valeur limite C n'excède pas l 200 mg/m\ et ce jusqu'au Jcr janvier 2008. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différenle pour les poussières pour les cimenteries existantes qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que la valeur limite C n'excède pas 50 mg/m\ el ce jusqu'au 1c, jan vier 2008. Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum el de huit heures au maximum. Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux el de leurs composés sous taules leurs formes physiques. La concentralion en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes délerminée selon les indications de l'annexe Ill. La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. PARAMÈTRE S01 .. COT... C pour SO, el COT (teneur en Oè de JO%,) C 50 mg/m3 (moyenne journalière) (*) 10 mg/m3 (moyenne journalière) (* l ... Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières. 19800 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1"' décembre 2002 Tomefois, sur certains sites. les malières premières (calcaires, argiles. eLc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter, ou. de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude lechnique réalisée par l'exploitant. une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cetle valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser : 1 020 mg/mJ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h : 1 620 mg/mJ lorsque le débit massique en oxydes de soufre esl inférieur à 200 kg/h. Dans ce cas néanmoins. la teneur en soufre dans les déchets à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées, Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'inst;;illalion n'incinère pas de déchets, pour déter miner la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières. Si cetle valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m-', 1a valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m-' en moyenne journalière. Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m-', la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe. à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser JOO mg/m-1. Il. - Dispositions applicables aux inst.allations de combustion co-incinérant des déchets Les moyennes sur une demi-heure ne sont néœssaires que pour calculer les moyennes journalières. SO!, NOx, powsières C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m', leneur en Ü:: de 6 %) PARAMÈTRE P < 50 MW 50 < P < 100 MW 100 < P < 300 MW > 300 MW S01 : Cas général 850 850 à 200 200 (décro'1ssance linéaire) Combustibles produits sur le territoire national ............ ou taux de désulfuration ou taux de désulfuration ou taux de désulfuration ;, 90 % ;::: 92 % ;, 95 % NOx 400 300 200 Poussières 50 50 30 30 Jusqu'au l"' janvier 2007, la valeur limite d'émission pour le Nüx ne s'applique pas aux installations co-incinérant uniquement des déchets dangereux. L'arrêté préfectoral d'autorisation peul utiliser des valeurs limites différentes pour les Nüx et le SO:: pour les installations existantes d'une puissance comprise entre 100 et 300 MW th utilisant la technique du lit nuldisé et brûlant des combustibles fossiles. à condition que la valeur C procédé n'excède pas 350 mg/m 1 pour les Nüx et 850 à 400 mg/m 1 (la valeur C procédé est donnée rar une décroissance linéaire entre 100 et 300 MWth) pour le SO:: el ce jusqu'au I'' janvier 2008. C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m\ teneur 6 % d'O.c) Par biomasse, on entend une malière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utîlîsée pour récupérer son contenu énergé tique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la produclion de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte. les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui som susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce lype provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège. PARAMÈTRE P < 50 MW 50 < P < 100 MW 100 < P < 300 MW > 300 MW so 200 200 200 .. NOx .. 350 300 300 Poussières ......... 50 50 30 30 L'arrêté préfectoral d'autorisation peut utiliser une valeur limite différente pour les Nüx pour les installations existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWlh utilisant la lechnique du lit fluidisé et brûlant de la biomasse, à condition que la valeur limite C procédé n'excède pas 350 mg/m'. et ce jusqu'au l"'. janvier 2008. C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m-\ teneur en 0: de 3 %) PARAMÈTRE P < 50 MW 50 < P < 100 MW 100 < P < 300 MW > 300 MW S01 ..• 850 850 à 200 200 (décroissance linéaire) NOx .. 400 300 200 Poussières .. 50 50 30 30 1"' décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19801 HCI, HF PARAMÈTRE C (à 6 % de 0,) Chlorure d'hydrogène (HCI) .. 10 mg/m3 (moyenne journalière} (*} Fluorure d'hydrogène (HF} ... 1 mg/m3 (moyenne journalière) (*} (*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières. MétmL'-, dioxines PARAMÈTRE C (à 6 % de 0 1 ) Cd+TI .... O,OS mg/m1 Hg .... 0,05 mg/m3 Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+M n+N i+ V ... 0,5 mg/m' Dioxines et furannes .... 0,1 ng/m' Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période <l'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum. Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux el de leurs composés sous toutes leurs formes physiques. La concenlration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe Ill. La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. Ill. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCI, HF PARAMÈTRE C Chlorure d'hydrogène (HCI) .. 10 mg/m' (moyenne \oumalière) (*) Fluorure d'hydrogène (HF) ... 1 mg/m3 (moyenne journalière) (*) (''') Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières. Métani,, dioxines PARAMÈTRE C Cd+TI ............................ 0,05 mg/m3 Hg ............ 0,05 mg/mJ Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+M n+N i+ V ... 0,5 mg/m' Dioxines et furanne~ 0,1 ng/m3 Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum. Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux el de leurs composés sous toutes leurs formes physiques. La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée scion les indications de l'annexe III. La mélhode de mesure employée es.l la moyenne mesurée s.ur une période d'échantillonnage de six heures au minimum el de huit heures au maximum. ANNEXE III FACTEURS D'ÉQUIVALENCE POUR Ll:S DIBENZOPARADIOXINl:.S ET l.ES DIBENZOFURANNFS Pour déterminer la cuncentration lolali.:: en dioxines et furanne:c. cnmrne la '-Ommt: de~ cnnccnlraliuns en dioxines et l'ur:mnc\. il conviem, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et furannes énumérées ci-après par les fac leurs d'équivalence suivants (en utilisam le concept d'équivalent toxique): FACTEUR d'équivalence 10xique 2,3,7,8 Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) .. 1 1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD} ... 0,5 1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD} .. 0,1 1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) .. 0,1 1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzodioxine {HxCDD) .. 0,1 1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) ... 0,01 Octachlorodibenzodioxine (OCDDl .. 0,001 2,3,7,8 Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) .. 0,1 2,3,4,7,8 Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF} ... 0,5 1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF} ... 0,05 1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) .. 0,1 1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) .. 0,1 1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) ... 0,1 2,3,4,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) .. 0,1 1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) ... 0.0, 1,2,3,4,7,8,9 Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) ... 0,01 Octachlorodibenzofuranne (OCDF) ... 0,001 ANNEXE IV Y ALEURS LIMITES DE REJET POUR LES EFFLUENTS AQUEUX ISSUS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DÉCHETS VALEUR LIMITE de rejet exprimée PARAMÈTRE en concentration massique pour des échantillons non filtrés 1. Total des solides en suspension .. 30 mg/1 2. Carbone organique total {COT) 40 m/1 3. Demande chimique en oxygène (DCO} ... 125 mg! 4. Mercure et ses composés, exprimés en mer cure (Hg) 0,03 mg/1 5. Cadmium et ses composés, exprimés en cad mium (Cd) .. 0,05 mg/1 6. Thallium et ses composés, exprimés en thal lium (Tl) 0,05 mg/1 7. Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As) 0,1 mg/1 8. Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb). 0,2 mg/1 9. Chrome et ses composés, exprimés en chrome !Cri 0,5 mg/1 (dont Cr•: 0, 1 mg/1) 10. Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu) .. 0,5 mg/1 11. Nickel et ses composés, exprimés en nickel !Nil ... .......... 0,5 mg/1 12. Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn) .. 1,5 mg/1 13. Fluorures ... 15 mg/1 14. CN libres .... 0,1 mg/1 15. Hydrocarbures totaux ... 5 mg/1 16. AOX .. 5 mg/1 17. Dioxines et furannes .... 0,3 ng/1 L 'aJTêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite dilléren1e pour k Lota! des solides en suspension pour le.~ installa Linn:c. existan\es, /1 e0ndition d'imposer que 80 q des vali.::urs mesu rées ne dépas~enl pas JO mg/1 et qu'aucune de ces mewres ne Jépasse 4) rng/1.