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قوانين فرنسا

Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans les céréales destinées à la consommation humaine

صدر في 2007-11-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, MRL-maximum residue limit, pesticides, cereals/grains/rice, agricultural commodities, crops, plant protection
الفئات
agriculture

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  1. 16 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 112 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine NOR : AGRG0771076A La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, Vu la directive 2007/27/CE de la Commission du 15 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d’étoxazole, d’indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 octobre 2007 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 octobre 2007, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe du présent arrêté. Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté relatives à l’étoxazole, à l’indoxacarbe, au mesosulfuron, au 1-méthylcyclopropène, au MCPA et au MCPB, au tolylfluanide et au triticonazole sont applicables à compter du 17 novembre 2007. Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 novembre 2007. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service, F. AMAND 16 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 112 . . La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par délégation : La directrice générale adjointe de la santé, S. DELAPORTE Le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU A N N E X E LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES CÉRÉALES A. – Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les céréales, visés à l’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 susvisé Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous. La dénomination usuelle du tableau de l’annexe de l’arrêté du 10 février 1989 susvisé « Mésosulfuron » est remplacée par la dénomination usuelle suivante : « Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron ». DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES (en mg/kg) M e s o s u l f u r o n - m é t h y l e x p r i m é e n mesosulfuron. Methyl2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl) ureidosulfonyl]-4-methanesulfonamido methylbenzoate. 0,01 (*) (p) Céréales. Triticonazole. ( ) - ( E ) - 5 - ( 4 - c h l o r o b e n z y l i d e n e ) 2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylme thyl) cyclopentanol. 0,01 (*) (p) Céréales. (*) Indique le seuil de détection. (p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011. B. – Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les céréales, visés à l’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 susvisé. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES (en mg/kg) Etoxazole. (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl) 4,5-dihydro-1,3-oxazol-4yl]phenetole. 0,02 (*) (p) Céréales. Indoxacarbe (somme des isomères S et R). ( S ) - m é t h y l - 7 - c h l o r o - 2 , 5 - d i h y d r o - 2 [((méthoxy carbonyl)[4-trifluoro methoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a(3H)-carboxylate. 0,02 (*) (p) Céréales. MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA. 4-chloro-2-methylphenoxy) acetic acid et 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid. 0,05 (*) (p) Céréales. Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et d u d i m é t h y l a m i n o s u l f o t o l u i d i d e exprimée en tolylfluanide). N-dichlorofluorométhylthio-N, N’-diméthyl N-p-tolylsulfamide. 0,05 (*) (p) Céréales. 16 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 112 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES (en mg/kg) 1-méthylcyclopropène. 1-méthylcyclopropène. 0,01 (*) (p) Céréales. (*) Indique le seuil de détection. (p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.

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