Arrêté du 20 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de la faune sauvage par un virus de l’influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité
صدر في 2007-07-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- birds, animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures
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22 juillet 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 61 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 20 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de la faune sauvage par un virus de l’influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité NOR : AGRX0701698A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu l’arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de la faune sauvage par un virus de l’influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ; Vu l’avis de l’Agence française de la sécurité sanitaire des aliments en date du 20 juillet 2007 ; Sur proposition du directeur général de l’alimentation, Arrêtent : Art. 1er. − Le point 4 de l’article 6 de l’arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacé par le point suivant : « 4. Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire : Les mesures spécifiques relatives aux pigeons voyageurs sont précisées dans l’annexe 4. Les sorties de pigeons voyageurs ou autres pigeons de sport à proximité immédiate de leur pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire sous la supervision directe de leur détenteur sont autorisées et ce, quel que soit le niveau de risque. » Art. 2. − Dans le tableau de l’annexe 4 de l’arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Faible » et dans la colonne « Mesures de prévention », le premier alinéa du paragraphe « Mesures particulières » est remplacé par l’alinéa suivant : « Sont interdites sur le territoire métropolitain les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec : – participation de pigeons originaires d’un pays où au moins un cas d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l’avifaune sauvage, ou ; – arrivée de pigeons voyageurs français lâchés depuis un pays où au moins un cas d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l’avifaune sauvage, ou ; – arrivée de pigeons voyageurs français ayant survolé un pays où au moins un cas d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l’avifaune sauvage. » Art. 3. − Dans le tableau de l’annexe 4 de l’arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Modéré » et dans la colonne « Mesures de prévention », le deuxième alinéa du paragraphe « Mesures particulières » est supprimé. Art. 4. − Dans le tableau de l’annexe 4 de l’arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Elevé » et dans la colonne « Mesures de prévention », le paragraphe « Mesures particulières » est remplacé par le paragraphe suivant : « Sont interdites sur le territoire métropolitain les compétitions de pigeons voyageurs avec : – participation de pigeons originaires d’une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d’un ou de quelques cas isolés d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène détecté sur l’avifaune sauvage dans une unité écologique, ou ; – départ d’une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d’un ou de quelques cas isolés d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l’avifaune sauvage dans une unité écologique, ou ; 22 juillet 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 61 . . – arrivée dans une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d’un ou de quelques cas isolés d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l’avifaune sauvage dans une unité écologique, ou ; – survol d’une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d’un ou de quelques cas isolés d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l’avifaune sauvage dans une unité écologique. » Art. 5. − Dans le tableau de l’annexe 4 de l’arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Très élevé » et dans la colonne « Mesures de prévention », est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « – les compétitions de pigeons voyageurs avec un départ ou une arrivée sur le territoire métropolitain sont interdites. » Art. 6. − Dans le tableau de l’annexe 6 de l’arrêté du 5 février 2007 susvisé, à la ligne « Columbiformes » et dans la colonne « Espèces réputées élevées de manière systématique en volière », la phrase : « Toutes espèces (sauf pigeons voyageurs et pigeons de sport) » est remplacée par la phrase suivante : « Toutes espèces (y compris par dérogation les pigeons voyageurs et pigeons de sport) ». Art. 7. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 juillet 2007. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. MICHEL