Arrêté du 20 juillet 2001 relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides
صدر في 2001-07-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, MRL-maximum residue limit, residues, standards, pesticides
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13188 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15 août 2001 Arrêté du 20 juillet 2001 relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides Vu le décret n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris puur l'applicalinn de.<i articles 258. 259 d 262 du code rura! el rebtir à l'inspection sanitaire el qualitative des animaux vivanl:c. el des denrées animales ou d'urigine animale. notamment son article 3 ; NOR: AGRG0101482A Le ministre de l'agriculture el de la p~chc, Vu ["arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de l::t consommation humaine Ues denrées, alimentaires d'orii;:inc animale conlaminéi::s par des résidus de pe~licidcs; Vu la directive 86(163/CEE du Conseil ùu 2--1- juillct 1986 mndi fiéc concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimenL::iircs d'origine animale; Vu l'avis de \'Agenœ française de sécuriié sanitaire des aliments en date du .30 mai 200 l, Arrète: Vu la dircclive 2000/81/CE de la Commission du l 8 décembre 2000 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/:\63/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fix,.nion des teneurs maxi males pour les résidus de pesticides respeCllvemcnt sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains pro duits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes; Art. 1~,. - L"annexe II de l'atTèté du 5 <lécemlxe 1994 susvi.'ié est complétée par l'annexe du présent arr~té. Yu la directive 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000 modifiant les annexes des directives 76/89.'i/CEE, 86/362/CEE 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour le:c. ré:c.idus de pesticides respectivement :c.ur et dans les céréales, les denrées alimenw.ires d'origine animale et certains produits d'origine végétale\ y compris les fruits el légumes; Art. 2. - La directrice générale de ["alimentation au ministère de !"agricullure et de la pêche est chargée de ["exécution du présent arrêté. qui sera publié au l11unwl 11fill.ùl de la République françai.'ic. Fait à Paris. le 20 juillet 200 ! . Vu le code rural, notammem ses articles L. 231-L L. 231-2 el L.261-2; ANNEXE PARTIE A Pour le ministre et par délégation : La Jirecrricl! r.:,Jnirale de l 'a/ùnentalion, C. Gl'Sl.AIN-Li\NIB.1.1: TENEUR MAXIMALE EN MG/KG (PPM) RÉSIDU DE PESTICIDE Azinphos-éthyl (1) .. Pyrazophos (2) .... Tecnazène (3) .. ('") Indique le seuil de détermination. Dans la matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérées à l'annexe I sous les posi tions NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205.00,00, 0206, 0207, ex 0208, 0209.00, 0210, 1601.00 et 1602 0,05 l'i 0,02 l'i 0,05 l'i (1) Les présentes dispositions seront applicables à partir du 1" juillet 2001. (2) Les présentes dispositions seront applicables à partir du 1" juillet 2002. (3) Les présentes dispositions seront applicables à partir du 1" janvier 2003. PARTIE B Dans le lait de vache cru et le lait de vache entier énumérés à l'annexe 1 sous les positions NC 0401, 0402, 0405,00 et 0406 0,05 l'i 0,02 l'i 0,05 l'i Dans les œufs frais, dépourvus de leur coquille, dans les œufs d'oiseau et jaunes d'œuf repris a l'annexe I sous les positions NC 0407.00 et 0408 0,05 l'i 0,1 l'i 0,05 l'i TENEUR MAXIMALE EN MG/KG (PPM) Dans la matière grasse contenue dans les viandes, préparations de Dans les œufs frais, viandes, a bats et RÉSIDU DE PESTICIDE matières grasses Dans le lait et les produits dépourvus de 1 eu r animales énumérées à 1 ait i ers énumérés ' coquille, dans les œufs l'annexe I sous les posi- l'annexe I sous les posi- d'oiseau et jaunes d'œuf tians NC 0201, 0202, tians NC 0401, 0402, repris à l'anneJ1e 1 sous 0203, 0204, 0205.00.00, 0405.00 et 0406 les positions NC 0407.00 0206, 0207, ex 0208, et 0408 0209.00, 0210, 1601.00 et 1602 Dinoterb (1) ... 0,05 l'i 0,05 l'i 0,05 l'i DNOC 12i .. 0,05 l'i 0,05 l'i 0,05 l'i Prophame (1) ... 0,05 l'i 0,05 l'i 0,05 l'i Monolinuron (2) .. 0,05 l'i 0,05 l'i 0,05 l'i Spiroxamine acide carboxylique exprimé en spiroxamine .. 0,2 /p) ex 0206 rognons, foies 0,02 /p) 0,05 lpl l'i 0,05 (p) (*) autres produits ('I Indique le seuil de détermination. (11 Les présentes dispositions seront applicables à partir du 1"' juillet 2001. 121 Les présentes dispositions seront applicables à partir du 1"' juillet 2002. (p) Indique la teneur maximale provisoire en résidus (cette teneur deviendra définitive le 11 janvier 2005).