Arrêté du 2 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique nº 1414 (Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés)
صدر في 2001-10-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Energy, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, natural gas, policy/planning, hazardous substances
- الفئات
- energy
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 2 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 24 août Arrête: 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux Art. 1••. - Les annexes I et Il de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé installations classées pour la protection de l'environne- sont modifiées comme exposé aux articles suivants de façon, entre ment soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414 autres. à introduire et adapter les prescriptions aux cas : NOR: A TEP0100340A - de la distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés aux bateaux fréquentant les voles navigables intérieures, les lacs et Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, les ports maritimes ; Vu le code de l'environnemenl, et notamment l'article L. 512-10; - de la distribution privative de gaz inflammables liquéfiés. Yu le décret n" 77-ll33 du 2l septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n~ 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ins- Art. 2. - Après le onzième alinéa du point 2.1 (Règles d'implan- tallations classées pour la protection de l'environnement; tations) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, il est Vu l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions générales inséré l'alinéa suivant : applicables aux. installations classées pour la protection de l'envi- << Dans Je cas particulier d'un appareil de distribmion nautique et ronnement soumises à déclaration sous la rubrique n" 1414; pour chaque cas sus-cité, les distances susmentionnées sont respec- Vu ravis du Conseil supérieur des insrnllations classées. tivement portées à: 7 décembre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19503 7 mètres au lieu de 5 mètres : Art. 5. - Après le premier alinéa du point 3.2 (Contrôle de 10 mètres au lieu de 7 mètres : l'accès) de l'annexe I de l'arrété du 24 août 1998 susvisé, il est 13 mètres au lieu de 9 mètres. inséré l'alinéa suivant: el la distance de ses parois à un établissement recevant du public de << La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre- la l"' à la 4° catégorie est fixée à 28 mètres. » service est interdile. )> Art. 3. - Le premier alinéa au point 2.9 (Rétention de l'installa- Art. 6. - Dans le titre du point 3.7 (Remplissage des réservoirs de véhicules) de l'annexe Ide l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, les tion) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé est complété mots : ,< de véhicules)> sont supprimés. par: D'autre part. les deux premiers alinéas du point 3.7 (Remplissage ,< , et particulièrement dans les panies visées au point 4.3. )) des réservoirs de véhicules) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août Art. 4. - Les alinéas du point 2.11 (Aménagement et construc- 1998 susvisé sont remplacés par : tion des appareils de distribution) de l'annexe Ide l'arrêté du 24 août << Le raccordement du flexible au véhicule ou au bateau et le rem- 1998 susvisé sont remplacés par: plissage du réservoir ne doivent s'effectuer qu'à l'aplomb de l'aire de remplissage. « Les pistes. les chenaux et les aires de stationnement des véhi- Préalablement à la connexion du flexible pour l'opération de rem- cules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de plissage, l'agent d'exploitation s'assure du bon arrimage du bateau façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche aux dispositifs prévus au point 2.11. avant. Le remplissage de réservoirs de véhicules terrestres à partir d'un Les pistes et les chenaux d'accès ne doivent pas être en impasse. appareil de distribution nautique est interdit. Toutefois, lorsque l'espace disponible dans l'impasse ne permet pas Le flexible doit être conçu et contrôlé conformément à la nonne aux chariots d'évoluer exclusivement en marche avant. avant et EN 1762. Sa longueur est inférieure ou égale à 5 mètres. el son après l'opération de remplissage, les pistes d'accès en impasse sont volume intérieur est inférieur ou égal à 0,65 litre, sauf dans le cas admises pour les appareils de distribution privatifs alimentant les de la distribution nautique où sa longueur maximum est de 8 mètres chariots élévateurs de l'établissement aux conditions que: et son volume intérieur inférieur ou égal à J.04 litre. Un dispositif - l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche approprié devra empêcher que celui-ci ne subisse une usure due à du chai-iot; un contacl répété avec le sol. et, dans le ca"" de la distribution nau- - un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton. plots .... ), tique, qu'il ne puisse se trouver comprimé entre le bateau et la infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à berge ou le ponton (imerposition de pneus. bouées, ... ).» l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de Art. 7. - Au point 4.3 (Localisation des risques) de l'annexe Ide sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il l'arrêté du 24 août 1998 susvisé: atteint l'aire de remplissage: Les mots: « (8 mètres dans le cas de la distribution nautique))> - des butées d'arrêt soient implantées; sont insérés entre les mots : « 5 mètres )) et les mots « des parois >> : - le remplissage ne soit effectué que chariot vide de chargement ; Les mots: « (respectivement le niveau d'eau. notamment sous - une protection mécanique adéquate conlfe les heurts des objets ponton) )> sont insérés entre les mots : « par le sol » et les mots : « et manutentionnés dans l'environnement immédial de l'appareil de par un plan >• ; distribution soit assurée. Il est ajouté le dernier alinéa suivant : Pour chaque appareil de distribution, une aire de remplissage. de « Dans le cas des installations existantes (déclarées avant le 1,5 mètre dans le sens de circulation sur 2,2 mètres, esl matérialisée l"'" octobre 1998). le périmètre susmentionné peut être situé à sur le sol. Deux aires de remplissage associées à la distribution de 3 mètres de l'aire de remplissage.>) gaz inflammable liquéfié doivent être distantes d'au moins l mètre. Art. 8. - L'avant-dernier alinéa du point 4.4 (Matériel électrique Dans le cas particulier de l'appareil de distribution nautique, une de sécurité) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé est zone de remplissage centrée sur l'appareil de distribution est claire- complété par: ment matérialisée sur 3 mètres de la berge ou du ponton obligatoire- « En panicu\ier. pour un appareil de distribution privatif, son ment solidaire de celle-ci. Tant que possible, et ce en fonction des déclenchement agit sur la vanne de sectionnement aval du groupe de caractéristiques des bateaux à alimenter et sans préjudice de la pompage mentionnée au point 2.12. >, réglementation en vigueur relative à la circulation sur les voies navi- gables, cette zone est identifiée dans l'eau par deux dispositifs adé- Art. 9. - Au troisième alinéa du point 4.5 (Interdiction des feux) quats au moins (par exemple: bouées) placés à une distance de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé: minimum de 3 mètres de la berge ou du ponton, de sorte qu'une Les mots : « ou bateaux>> sont insérés entre les mots : « les aire de remplissage rectangulaire soit définie. La signalisation de ces moteurs de véhicules » et les mots : « peuvent fonclionner >>, d'une dispositifs est conforme aux normes ou règlements en vigueur et part el. d'autre part, entre les mots: ,< mise en place des véhicules 1, indique l'interdiction de passage dans l'aire de remplissage en et les mots : « en position de remplissage >> ; dehors de l'utilisation de l'appareil de distribution de gaz inflam- Les mots: « ou au bateau)> sont insérés entre les mots: « per- mables liquéfiés. Deux bollards (i.e. bornes d'amarrage) au moins. mettre au véhicule>► et les mots: << de quitter l'aire de remplis- correctement dimensionnés au vu des caractéristiques des bateaux à sage>•. remplir. sont mis en place de part et d'autre de la zone de remplis- Art. 10. - Après le onzième alinéa du point 4.7 (Consignes de sage. sur la berge ou le ponton. sécurité) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, il est Les socles des appareils de distribution doivent être ancrés et inséré l'alinéa suivant: situés sur un îlot d'au moins 0,15 mètre de hauteur. Le socle et << - l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires:,,. l'îlot peuvent être ventilés dans le cas particulier d'une installation de l'appareil sur ponton pour la distribution nautique. Si l'appareil Art. 11. - Le point 4,9 (Dispositifs de sécurité sur l'installation) de distribution est implanté sur un îlot spécifique aux gaz inflam- de l'annexe l de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé est modifié comme mables liquéfiés, il sera diposé de telle sorte qu'un espace libre de suit : 0,50 mètre au minimum est aménagé entre l'appareil et les véhicules Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé <• Canalisations de - le cas échéant, le bateau - situés sur l'aire de remplissage. liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel Chacune des extrémités de l'îlot doit être équipée d'un moyen de il est alimenté (phases liquide et gazeuse)>> est remplacé par l'alinéa protection contre les heurts des véhicules (bornes. arceaux de suivant : sécurité. butoirs de roues, ... ). L'appareil de dimibution nautique est « La liaison des canalisations avec l'appareil de distribution de plus protégé mécaniquement de façon à éviter tout heurt avec un s'effectue sous l'appareil. D'autre part, elles doivent comporter un éventuel bateau en marche incidente. Lorsque de plus celui-ci est point faible (raccord cassant) destiné à se rompre en cas d'arrache- implanté sur ponton, ce dernier doit être rendu inaccessible à tout ment accidentel de l'appareil et, dans le cas de la distribution nau- véhicule par des moyens appropriés, l'îlot n'est pas requis et le tique nécessitant un ponton, un deuxième point faible. dans le sol de socle, solidaire du ponton. peut être ventilé. la berge au niveau de la jonction berge-ponton. destiné à se rompre L'habillage des parties de l'appareil de distribution où inter- en cas d'arrachement du ponton. Des dispositifs automatiques. viennent des gaz inflammables liquéfiés (unité de filtration. déga- placés de part et d'autre de ce(s deux) point(s) faible(s). doivent zage, mesurage. etc.) doit être en matériaux classés MO ou Ml. La interrompre tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le de ventilation haute et basse, dimensionnés de manière à obtenir une niveau du sol. el. le cas échéant, sous le socle de l'appareil de dis- ventilation efficace. tribution implanté sur ponton. dont une - deux dans le cas d'un L'appareil de distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés appareil de distribution nautique implanté sur ponton - au moins est et ses accessoires sont conformes aux normes en vigueur en ce qui à sécurité positive et asservie au dispositif d'arrêt d'urgence prévu concerne leur résistance à la corrosion en milieu marin ou fluvial. » au point 4.4. Elles sont également commandablcs manuellement.
Lorsque ! 'îlot mentionné au point 2.11 est constitué par un massif Art. 13. - Les présentes dispositions visant les appareils de dis- en béton avec fondations, le niveau supérieur du massif en béton tribution nautique de gaz inflammables liquéfiés sont applicables peut être assimilé au niveau du sol susmentionné et les dispositifs de quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal ,!fficiel sécurité peuvent être logés dans le massif en béton. )> pour les installations nouvellement déclarées. Les présentes dispositions visant les appareils de distribution pri- Le paragraphe intitulé (< Interrupteur de remplissage>> est vative de gaz inflammables liquéfiés sont applicables quatre mois complété par l'alinéa suivant: après la publication du présent arrêté au Journal r~fficiel, excepté « Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif, celles de l'article 8 qui sont applicables au J« janvier 2003 aux ins- dépourvu de mesureur. il est permis que l'interrupteur de remplis- tallations déclarées avant la date de publication au Journal v_fficiel sage susdécrit commande de façon identique la vanne à sécurité du présent arrêté. positive mentionnée au paragraphe "Canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il esl ali- Art. 14. - Le directeur de la prévention des pollutions et des menté'' ci-dessus. » risques est chargé de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal ,~fficiel de la République française. Art. 12. - Les termes entre parenthèses dans la colonne intitulée Fait à Paris, le 2 octobre 200l. <(au 1"' janvier 2002» du lableau de l'annexe II de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé sont remplacés par : Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions Pour le point 2.11 · « sauf 2° paragraphe et 5' paragraphe )> : et des risques, délégué aux risques majeurs, Pour le point 3. 7 : « 4e paragraphe >,. P. VESSERON