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قوانين فرنسا

Arrêté du 2 février 1998 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasses et de faune sauvage

صدر في 1998-03-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, management/conservation, classification/declassification, hunting/capture, institution, governance

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النص

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  1. Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 23 septembre 1991 susvisé un dernier alinéa ainsi conçu : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage émet un avis sur le projet de création ou de renouvellement de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage, à la demande du ministre chargé de la chasse ». Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 1998.

  2. Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 23 septembre 1991 susvisé est rédigé comme suit : « Art. 10. - Un comité directeur de la réserve nationale est institué par l'arrêté de constitution de la réserve. « Il comprend notamment : « 1o Le préfet, président ; en cas de pluralité des départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur président ; « 2o Le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages au ministère chargé de la chasse ; « 3o Le directeur de l'Office national de la chasse ; « 4o Le directeur général de l'Office national des forêts ; « 5o Le président de la région cynégétique ; « 6o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; « 7o Le directeur régional de l'environnement ; « 8o Le président de la fédération départementale des chasseurs ; « 9o Un ou plusieurs maires des communes de situation de la réserve ; « Le cas échéant, le directeur du parc national lorsque la réserve nationale est en totalité ou en partie comprise dans le territoire du parc ; « Le cas échéant, le président du parc naturel régional lorsque la réserve nationale est en totalité ou en partie comprise dans le territoire du parc ; « Un représentant de l'organisme gestionnaire. « Lorsque la réserve se situe sur plusieurs départements, les personnalités départementales de chaque département siègent. « Les membres du comité peuvent se faire représenter. « Le comité peut appeler à titre consultatif et pour des questions déterminées des personnalités ou des représentants d'organismes qualifiés susceptibles de l'éclairer. »

  3. Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 février 1998. Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la nature et des paysages : L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, J.-J. Lafitte

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