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قوانين فرنسا

Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret nº 93-743 du 29 mars 1993 modifié

صدر في 2001-08-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Sea, Water, Environment
الكلمات المفتاحية
marine pollution, pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, authorization/permit

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  1. 25 septembre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15163 MINISTÈRE DE ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en applica tion des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'envi ronnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomen clatllre annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié NOR: ATEE0100252A Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Vu le code rural. et notamment son article R. 21 J-12 relatif à IJ protection des biotopes ; Vu le code de 1' environnement. et notamment ses articles L. 210-1 , L. 21 1-1 . L. 21 1-5 el L. 214- 1 à L. 214-6 ; Vu le décret n" 91-1283 du ]9 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assigrn,s aux cours d'eau. sections de cours ct·cau. canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans ks limites territoriales et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application 1.k son article 2; Vu le décret n" 93-742 du 29 mars 1993 modifi.: relatif aux pro cédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992; Yu le décret n" 93-743 du 29 mars 1993 modifié rda1it· à la nomenc laturc des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 : Yu k décret n" 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les pri:SCriptions et règles pré vues par les anicles 8 (."\"). 9 12") et 9 (J") de la loi n" 92-3 du 3 jan vier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n" 64-124:'i du J 6 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations. ouvrages. travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par !"article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ; Vu ]'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ; Vu l'avis du Con1ité national de l'eau en date du J l juillet 2001. Arrête : CHAPITRE I" Dispositions gêné.raies Art, 1~. - L<' déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.1.0 relative aux rejets en mer, de la nomenclature annexée au décret n" 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté. sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment celle relntive à l'oc cupation du domaine public et des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomcndature précitée. Le présent arrêté "" concerne pas les opérations effectuées dans les eaux douces à l'amont du front de salinité. tel que défini dans l'annexe au décret n" 93-743 du 29 mars 1993 susvisé. Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements el valeurs annoncés dans k dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n" 93-742 du 29 mars 1993 sus vis.:. En outre. lors de la réalisation de l'installation. de r ouvrage ou des travaux, dans kur mode d"exploitation ou d'exécution. ou dans l'exercice de l'aclivilé. le déclaranl ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration 011 l'autorisation Art. 3. - Les ouvrages ou installalions sont régulièrement enlre tenus de manière à garantir le bon fonclionnemenl : des dispositifs de rejets (y compris les canalisations situées sur l'estran) et de traitement qui s'avéreraient nécessaires pour la protection de la ressource en eau el des milieux aquatiques de façon à ce que le rejet reste conforme aux prescriptions ou aux valeurs annoncées dons le ùossier de déclaration ; des moyens de,tinés à la surveillance et à l 'évalualion des déversement,, notamment ceux prévu, par !"article L. 214-8 du code Je !"environnement et au suivi du milieu aquatique CHAPITRE fi Dispositions techniques spécifiques Secrion I Conditions de conception, d'implantation et de réalisation Art, 4. - Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par Je déversement aux obords du point de rejet. compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiatè de celui-ci, notamment par la navigation. En particulier, lorsque le rejet a lieu à proximité d'une zone conchylicole ou de cultures marines ainsi que dans une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques. lc(s) pointls) de rejet(sl est (sont) d6terminé(s) de manière à réduire ks ellets des déversements sur les eaux réceptrices. Cc point de déver sement ne dolt pas en outre faire obstacle il !"écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des lx:rge,. assurer le curage des dépots et limiter leur for mation. Sauf justification expresse du déclarant. le rejcl dans le domaine public maritime doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer. Art. 5. - L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il perturbe le moins possible le milieu récepteur. A cet effet. le préfet peut imposer de rallonger la conduite de rc~jct. L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navi gation d la circulation sur le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit ètre prise par le déc:larant pour assurer la stabilité des berges au niveJu de ce dernier ouvrage. Si sur le rivage ou l'estran la conduite de rejet fait saillie. elle est orientée de manière à ne pas entraver l"écoulcment des eaux. ni retenir les corps tlottants Un plan de récolement du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau. Section 2 Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages Art. 6. - Après dilution dans le milieu récepteur. la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne porte pas atteinte à la vie des populations piscicoles ou conchylicoles. Art. 7. - Les eaux rejetées en mer ne sont pas la cause de dégra dation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur. Elles sont dépourvues de matières surnageantes. de toute nature, ne provoquent pas de colora tion inhabituelle du milieu récepteur. ni de dessalure brutale ou infé rieure à 12 % en dehors des abords immédiats du point de rejet. leur pH doit être compris entre .'i.5 et 9 et leur température ne doit pas excéder 30 "C afin de ne pas compromettre J'équilibre biologique du milieu. En outre, elles ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la t1ore et de la faune marine et ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale. Le déclarant communique au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques la nature el la quantité de substances destinées à la protection des canalisations qu'il souhaite introduire dans le réseau et s'assure auprès de ce servic;e de la compatibilité de ces produits avec les objectifs de protection du milieu. Art. 8. - Tout incident est immédiotement déclaré au préfet et aux maires concernés conformément à l'article L. 211-.'i du code de l'envirocrnement et sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet. le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures pos sibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier. Secrion 3 Conditions de suivi des aménagements et de leurs elîecs sur le milieu Art. 9. - Le déclarant met à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. sur leur réquisition. le personnel et l~s appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de vérification et expériences u1iles pour cons,mer l'ex<.'cucion des pré.sentes prescrip tions. 15164 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 25 septemDre 2001 Art. 10. - Le préfet peut demander au déclarant de mettre en place un programme d'autosurveillance de la quantité, de la tempé rature et de la salinité d'effluents rejetés. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité du déclarant après en avoir présenté l'organisation au service chargé de la police de l'eau pour validation. Il tient alors obl1gatoiremen1 un registre sur lequel sont repor1ées les opération~ faites dans ce c;idre et les résul tats correspondants. Le service chargé de la police de l'eau a libre accès à tout moment au registre de l'autosurveillance et aux disposi tifs et engins en activité liés à !"opération. En cas de rejet à proximité d'une zone conchylicole ou de culture marine. le préfet peut demander que soient effüctués des sui vis de la salure des eaux ou tout autre paramètre dont le suivi s'avérerait nécessaire. Le nombre de points de prélèvements ou de mesure, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau. Les frais inhérents à l'autosurveillance et au suivi dans le milieu sont à la charge du déclarant. Art. 11. - Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer le préfet, les résultats sont inclus dans un rapport annuel communiqué au service chargé de la police de l'eau. L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d"un rapport annuel au CDH. Art, 12. - Si le rejd est périodique et en zon~ estuarienne, le préfet peut demander au déclarant de modifier les débi1s, les pé riodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conclitinns hydro dynamiques, aux débit, dan5 l'estuaire en période d'éliage naturel ou de crue, et/ou par mesure de salubrité publique. Sccrion 4 Dispositions diverses Art. 13. - Le service chargé de la police de l'eau peut, ù LOut moment, procéder à des contrôles inopin~s. Li;, déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de véri fication et expériences ullles pour constater !"exécution des présentes prescriptions. A cet effet, les accès aux poinrs de mesure ou de prdèvemcnts sur ks ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés. notam ment pour perme1tre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement. Les agents chargés de Ja police des eaux et du milieu ont constamment libre accès aux installations de rejet. A cet effet, un regard accessible en permanenœ. hors d'eau à marée haute, est mis en place aux frais du péritionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyse. Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant. CHAPITRE III Modalités d'applicaùon Art. 14. - La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d"une dédararion par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suie la cessation. Il est donné acte de cette décl~ration. Art, 15. - Si. au moment de la déclaration ou postérieurement. le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, jj en fait la demande au préfet, qui statue par arrèté conformément à l'article 32 du dccre1 n" 9èl-742 du 29 mars 1993 ,usvisé, dans le respect des principes de gestion équi lihrée de la ressource en eau mentionnée à r article L. 211-1 du code de l'environnement. Art. 16. - Si les principes rnentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrèté. le préfet peut imposer, par arrèté complémentaire. toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret n'' 93-742 du 29 mars 1993 sus visé. Art. 17. - Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui éWit mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans ks trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage. de l'installation. des travaux ou le début de l'exercice de son aclivit,;. Art. 18. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas appli cables aux in,tallations, ouvrages, travaux et activités, existants el légalernent réalisés au exercés à lJ date de publication du présent arrêté. Art. 19. - Le dir.-,cteur de !"eau .:st chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de ta République française. Fait à Paris. le '.'. août 2001. Pour le ministre et par délégation ; Par empêchement du directeur de l'eau ; Le smrs-directeur. P. FEVRll'R

Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret nº 93-743 du 29 mars 1993 modifié · Nelum