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قوانين فرنسا

Arrêté du 1er août 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides

صدر في 2011-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
plant production, standards, fertilizers/nutrients, certification, pesticides, authorization/permit, plant protection, hazardous substances, packaging/labelling
الفئات
agriculture

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  1. 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 1er août 2011 modifiant l’arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l’inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté NOR : DEVP1121005A La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu la directive no 2011/10/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bifenthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2011/11/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive ; Vu la directive no 2011/12/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fénoxycarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2011/13/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide nonanoïque en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2011/66/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance active à son annexe I ; Vu la directive no 2011/67/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’abamectine en tant que substance active à son annexe I ; Vu la directive no 2011/69/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’imidaclopride en tant que substance active à son annexe I ; Vu la directive no 2011/71/UE de la Commission du 26 juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la créosote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son annexe II ; Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2 et R. 522-32 ; Vu l’arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides, Arrête : Art. 1er. − Le tableau relatif au type de produit 8 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Bifenthrine Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : 2 - m é t h y l b i phényl -3-y lméthyl ( 1 R S ) - c i s - 3 - [ (Z) -2-chloro-3,3 ,3 t r i f l u o roprop-1-enyl]-2,2 diméthylcyclopropa necarboxylate No CE : sans objet No CAS : 82657-04-3 Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisa tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l ’ éva lua t ion des r i sques réalisée au niveau de l’Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. 1er février 2013 31 janvier 2023 I. – Pour les produits contenant de la bifenthrine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché e s t a n t é r i e u r e a u 1er février 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013. Pureté minimale : 911 g/kg Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits sont autorisés uniquement à des fins indus trielles ou professionnelles, à moins qu’il ne soit démontré, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les uti l isateurs non professionnels peuvent être ramenés à un niveau accep table, conformément à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement et à l’annexe VI ; 2) Les produits autorisés à des fins industrielles ou profession nelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être démontré, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau accep table par d’autres moyens ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2o A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent ê t r e m is su r l e marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. 3) Des mesures d’atténuation des r i sques appropr iées doivent être pr ises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraî chement traité doit, après trai tement, être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux et que les quantités perdues en raison de l’appli cation du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimi nation ; II. – Pour les produits contenant de la bifenthrine comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives l i s tées à l ’ annexe I I du règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la subs tance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 4) Les produits ne doivent pas être autorisés pour le trai tement in situ du bois à l’exté rieur ni pour le bois qui sera exposé en permanence aux intempéries, ou protégé des intempéries mais souvent exposé à l’humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l’article L. 522-4 du code de l ’ e n v i r o n n e m e n t e t d e l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atté nuation des risques appro priées. Fénoxycarbe Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : Ethyl 2-(4- phénoxy phénoxy) éthylcar bamate No CE : 276-696-7 No CAS : 72490-01-8 P u r e t é m i n i m a l e : 960 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisa tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l ’ éva lua t ion des r i sques réalisée au niveau de l’Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Des mesures d’atténuation des risques appropriées sont prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraî chement traité doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues en raison de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ; 2) Les produits ne sont pas auto risés pour le traitement du bois qui sera util isé dans les constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article L. 522-4 du code de l ’ e n v i r o n n e m e n t e t d e l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atté nuation des risques appro priées. 1er février 2013 31 janvier 2023 I. – Pour les produits contenant du fénoxycarbe comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché e s t a n t é r i e u r e a u 1er février 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2o A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent ê t r e m is su r l e marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. II. – Pour les produits contenant du fénoxycarbe comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives l i s tées à l ’ annexe I I du règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la subs tance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Créosote Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : Créosote No CE : 232-287-5 No CAS : 8001-58-9 P u r e t é m i n i m a l e : Créosote de classe B o u d e c l a s s e C conformément à la norme européenne EN 13991 : 2003 Les produits biocides contenant de la créosote ne peuvent être autorisés que pour les utilisa t ions pour lesquel les le ministre en charge de l’envi ronnement conc lu t qu ’ i l n’existe pas de produits de substitution appropriés, sur la base d’une analyse de la faisa bilité technique et économique de la substitution que le demandeur doit soumettre en même temps que sa demande d’autorisation, ainsi que de toute autre information dispo nible. Il convient de soumettre la subs tance active à une évaluation comparat ive des r isques conformément à l’article 10 de la directive no 98/8/CE, para graphe 5, point i), deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisa tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l ’ éva lua t ion des r i sques réalisée au niveau de l’Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) La créosote ne peut être utilisée que dans les conditions figurant à l ’annexe XVII , ligne 31, deuxième colonne, point 2, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restric tions applicables à ces subs tances (REACH), instituant une a g e n c e e u r o p é e n n e d e s produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abro geant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 9 3 / 6 7 / C E E , 9 3 / 1 0 5 / C E e t 2000/21/CE de la Commission ; 1er mai 2013 30 avril 2018 I. – Pour les produitscontenant de la créosote comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2013 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 avril 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 octobre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2o A compter du 1er mai 2013, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent ê t r e m is su r l e marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. II. – Pour les produits contenant de la créosote comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives l i s tées à l ’ annexe I I du règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2013 : les délais pour la mise en conformi té des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la subs tance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. 2) La créosote ne doit pas être autorisée pour le traitement du bois destiné aux utilisations visées à l’annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 3, du règlement (CE) no 1907/2006 ; 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 3) Des mesures d’atténuation des r i sques appropr iées doivent être pr ises pour protéger les travailleurs, y compris les utilisateurs en aval, d’une exposition pendant le traitement du bois et la mani pulation du bois traité, confor mément au règlement (CE) no 1907/2006 et à la directive 2004/37/CE du Par lement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’expo sition à des agents cancéri gènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, para graphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ; 4) Des mesures d’atténuation des r i sques appropr iées doivent être pr ises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, si elles sont fournies, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraî chement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans les sols ou les eaux et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimi nation. 4 , 5 - d i c h l o r o 2 - o c t y l - 2 H i so th iazo l -3 one Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : 4,5-dichloro-2-octyl 3(2H)isothiazolone No CE : 264-843-8 No CAS : 64359-81-5 P u r e t é m i n i m a l e : 950 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisa tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l ’ éva lua t ion des r i sques réalisée au niveau de l’Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. 1er juillet 2013 30 juin 2023 I. – Pour les produits contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H isothiazol-3-one comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché e s t a n t é r i e u r e a u 1er juillet 2013 : a) le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits ne doivent pas être autorisés pour le trai tement du bois qui sera exposé en permanence aux intem péries, ou protégé des intem péries mais souvent exposé à l’humidité ou en contact avec de l’eau douce, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l’article L. 522-4 du code de l ’ e n v i r o n n e m e n t e t d e l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atté nuation des risques appro priées ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 2) Dans le cas des produits auto risés à des fins industrielles ou professionnelles, des procé d u r e s o p é r a t i o n n e l l e s sécurisées doivent être établies et les produits doivent être utilisés avec un équipement de p r o t e c t i o n i n d i v i d u e l l e approprié, à moins qu’il puisse ê t r e d é m o n t r é , d a n s l a demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau accep table par d’autres moyens ; 3) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits auto risés indiquent que le bois fraî chement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’appli cation du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimi nation. 2o A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent ê t r e m is su r l e marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. II. – Pour les produits contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H isothiazol-3-one comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives l i s tées à l ’ annexe I I du règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la subs tance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. Art. 2. − Le tableau relatif au type de produit 18 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Abamectine Identité : L’abamectine est un m é l a n g e d ’ a v e r mectine B1a et d’aver mectine B1b Abamectine : Nom UICPA : non dispo nible No CE : non disponible No CAS : 71751-41-2 Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisa tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union sont évalués. 1er juillet 2013 30 juin 2023 I. – Pour les produits contenant de l’abamectine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et inscr i tes au plus tard au 1er juillet 2013 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 : 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Avermectine B1a : Nom UICPA : (10E,14E, 1 6 E , 2 2 Z ) - ( 1 R , 4 S , 5’S,6S,6’R,8R,12S,13S, 20R,21R,24S)- 6’-[(S) s e c b u t y l ] 21,24-dihydroxy- 5’,11, 13 ,22 - té t raméthy l 2 - o x o - 3 , 7 , 1 9 trioxatétracyclo[15.6. 1 . 1 4 , 8 . 0 2 0 , 2 4 ] pentacosa- 10,14,16, 22-tétraène-6-spiro-2’ (5’,6’- dihydro-2’H p y r a n ) - 1 2 - y l 2 , 6 dideoxy-4-O- (2 ,6 d i d e o x y - 3 - O méthyl-�-L-arabino hexopyranosyl)-3-O m é t h y l - � - L a r a b i n o h e x o p y r a noside Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits qui sont appliqués de telle manière que les rejets dans une station d’épuration sont inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour lesquelles l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union a mis en évidence des risques inacceptables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit satisfera aux exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et à l’annexe VI, le cas échéant grâce à l’appli cation de mesures d’atténuation des risques appropriées ; a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2013, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. No CE : 265-610-3 No CAS : 65195-55-3 Avermectine B1b : Nom UICPA : (10E,14E, 1 6 E , 2 2 Z ) - ( 1 R , 4 S , 5’S,6S,6’R,8R,12S,13S, 20R,21R,24S)- 21,24 d i h y d r o x y - 6 ’ isopropyl-5’,11,13,22 tétraméthyl-2-oxo-3, 7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pen tacosa - 10 ,14 , 16,22-tétraène-6-spiro 2’-(5’,6’- dihydro-2’H p y r a n ) - 1 2 - y l 2 , 6 d i d é o x y - 4 - O - ( 2 , 6 didéoxy-3-O-méthyl-� L - a r a b i n o h e x o p y r a n o s y l ) 3-O-méthyl-�-L- arabi nohexopyranoside 2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d’atté nuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l’exposition potentielle des nourrissons et des enfants. 2o A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. II. – Pour les produits contenant de l’abamectine comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives l i s t é e s à l ’ a n n e x e I I d u règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. No CE : 265-611-9 No CAS : 65195-56-4 Pureté minimale : La substance active doit répondre à tous les critères de pureté suivants : Abamectine : 900 g/kg au minimum A v e r m e c t i n e B 1 a : 830 g/kg au minimum Avermectine B1b : 80 g/kg au maximum Imidaclopride Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : ( 2 E ) - 1 - [ ( 6 - c h l o r o p y ridin-3-yl) méthyl]-N nitroimidazolidin-2 imine No CE : 428-040-8 No CAS : 6 138261-41-3 P u r e t é m i n i m a l e : 970 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisa tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union sont évalués. 1er juillet 2013 30 juin 2023 I. – Pour les produits contenant de l’imidaclopride comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et inscr i tes au plus tard au 1er juillet 2013 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 : Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013. 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits ne sont pas auto risés pour des utilisations dans des installations d’hébergement pour animaux lorsque des rejets vers une station d’épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2013 ne doivent plus être m i s s u r l e m a r c h é a u 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d’atté nuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l’exposition potentielle des nourrissons et des enfants ; 2o A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. 3) Dans le cas des produits contenant de l’imidaclopride dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maxi males de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement ( C E ) no 4 7 0 / 2 0 0 9 o u a u règlement (CE) no 396/2005 doit être évaluée, et toutes les mesures d’atténuation des r isques appropr iées pour empêcher le dépassement des LMR applicables doivent être prises. II. – Pour les produits contenant de l’imidaclopride comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives l i s t é e s à l ’ a n n e x e I I d u règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. Art. 3. − Le tableau relatif au type de produit 19 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement A c é t a t e d e ( Z , E ) - t é tradéca-9,12 diényle Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : (9Z ,12E) -Acéta te de t é t r a d é c a - 9 , 1 2 diényle-1-yl No CE : sans objet No CAS : 30507-70-1 Pureté minimale : 977 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisa tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante : Les étiquettes des produits biocides contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits des t inés à l ’ a l imenta t ion humaine ou animale non emballés. 1er février 2013 31 janvier 2023 I. – Pour les produits contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca 9,12-diényle comme seule subs tance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives l i s t é e s à l ’ a n n e x e I I d u règlement (CE) no 1451/2007 et inscr i tes au plus tard au 1er février 2013 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2o A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. II. – Pour les produits contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca 9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives l i s t é e s à l ’ a n n e x e I I d u règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la subs tance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. A c i d e n o n a noïque, acide pélargonique Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : Acide nonanoïque No CE : 203-931-2 No CAS : 112-05-0 Pureté minimale : 896 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisa tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union sont évalués. 1er février 2013 31 janvier 2023 I. – Pour les produits contenant de l’acide nonanoïque comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 : Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014. 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2o A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. II. – Pour les produits contenant de l’acide nonanoïque comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives l i s t é e s à l ’ a n n e x e I I d u règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la subs tance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. Art. 4. − L’annexe I A de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complétée comme suit : « Type de produit 19 : répulsifs et appâts SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement A c é t a t e d e ( Z , E ) - t é t r a d é c a - 9 , 1 2 diényle Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : (9Z ,12E) -Acéta te de tétradéca-9,12-diényle 1-yl No CE : sans objet No CAS : 30507-70-1 Pureté minimale : 977 g/kg Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Utilisation uniquement pour les pièges contenant au maximum 2 m g a c é t a t e d e ( Z , E ) tétradéca-9,12-diényle ; 2) Les étiquettes des produits biocides contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits des t inés à l ’ a l imenta t ion humaine ou animale non emballés. 1er février 2013 31 janvier 2023 I. – Pour les produits contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9, 12-diényle comme seule subs tance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives l i s t é e s à l ’ a n n e x e I I d u règlement (CE) no 1451/2007 et inscr i tes au plus tard au 1er février 2013 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014. 18 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 140 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2o A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. II. – Pour les produits contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca 9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives l i s t é e s à l ’ a n n e x e I I d u règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la subs tance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. Art. 5. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er août 2011. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques, L. MICHEL

Arrêté du 1er août 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides · Nelum