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قوانين فرنسا

Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française

صدر في 1996-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
molluscs, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

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  1. Arritlt du 1•• aoUt 1996 modifiant l'arrete du 13 septembre 1993 portent creation d'une licence pour la piche des coquillages dans les eaux sous souverainete ou juridic tion fram;aise NOR: AGRM9601702A Le ministrc de l'agricullure, de la peche el de l'alimenlalion, Vu le traite instituanl la CommunautC europCenne ; Vu le rCglement (CE) n" 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 eta b!issant lcs dispositions gCnerales relatives aux pennis de peche spC crnux ; Vu le reglemenl (CE) n" 685/95 du Conscil du 27 mars 1995 relatif a la gestion des efforts de p@che concernant certaines zones el ressources de peche communautaires ; Vu le rCglement 11° 2027/95 du Conseil du 15 juin 1995 instituant un regime de gcstion de !'effort de peche concemant certaines zones et ressources de peche communautaires ; Vu le rCglement (CE) n" 2943/95 de la Commission du 20 dCcembre 1995 portant modalitCs d'applicalion du rCglement (CE) n" 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 Ctablissant Jes dispositions g€n€rales relatives aux permis de peche speciaux ; Vu la Joi 11° 91-41 I du 2 mai 1991 relative a !'organisation inter professionnelle des peches maritimes et des Clevages rnarins et a I' organisation de la conchyliculture el !es dCcrets pris pour son application ; Vu le dCcret du 9 janvicr 1852 modifiC sur l'exercice de la peche maritime; Vu le dCcret n" 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour !'application de !'article 3 du dCcret du 9 janvier 1852 modiriC fixant Jes condi tions d'cxercice de la p@che maritime dans Jes zones de p&he sou mises a la rCglementation communautaire de conservation et de ges tion; Vu le decret n" 92-335 du 30 mars 1992 fixant Jes rCgles d'orga nisation et de fonctionnement du ComitC national des peches mari times et des tlevages matins ainsi que des comites regionaux des peches maritimes el des eievages marins ; Vu l'arrete du 18 juillet 1990 relatif a l'obligalion de declarations statistiques en maliCrc de produits de la peche maritime ; Vu l'arrete du J3 septembrc 1993 portant creation d'une licence pour la peche des coquillages dans lcs caux sous souverainete ou juridiclion frarn;aisc ; Vu l'avis du Comite national des pCches maritimes et des Cle vages marins en date du JO mai 1996, Arrete: Art. 1". - L'article I" de l'arrete du 13 septembre 1993 susvisC est ainsi redige : « Art. ]". - 11 peut Clre institue par dClibCration du ComitC natio nal des pechcs maritimes et des eJevages marins une licence pour la pechc des coquillages dans lcs eaux sous souverainete ou juridiction fram;:aise. Sans prejudice des deliberations du Comit6 national des peches maritimes et des Clevages marins, cette licence est obliga toire pour Jes especes donl la peche est soumise a la dCtenlion d'un permis de peche special au sens de la rCglementation communau laire ; elle a alors valeur de pennis de pCche special au sens du rCglement (CE) 11° 685/95 susvisC. « Elle donne accCs aux eaux soumises a la rtglcmentation communautairc de conservation el de gestion dans lcsquelles un niveau maximal d'effort de peche a ete fixC au benefice de la France par la r6glcmentation communautaire. « La licence peut Ctn: dClivree pour une ou plusieurs espCccs de coquillages. << Lorsqu'clle a Cte rendue obligaloire selon la proc6dure definie ci-aprCs, seuls Jes propriCtaircs des navires qui en sont detenteurs sont autorisCs a pratiqucr la pCchc des coquillages. )> Art. 2. - L'article 2 de l'arrete du 13 septembre 1993 susvise est ainsi rCdig€ : « Art. 2. - Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'altribulion ct d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pCche sonl fixes par dClibCra tion du ComitC national des pCches maritimes ct des Clcvages marins. « Celui-ci peul dC16guer aux comit€s regionaux des pCches mari timcs el des 61evages marins l'exercice de tout ou partie de ces attri butions pour Jes seules eaux terriloriales. <( Lorsque l'aclivite de p&he concernCe s'exerce dans le ressort geographique d'un seul comite regional des pi:ches maritimes el des elevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'allribution et d'ulilisalion « A defaut de deliberation, et en tant que de besoin, ces compe lences sont cxercees par le ministre charge des p&hes maritimes ou par les autorites administratives competentes enum6r6es a !'article !OT du dCcret n" 90-94 du 25 janvier 1990 modifi6 susvise. » Art. 3. - L'article 3 de l'arrete du 13 septembre 1993 susvisC est ainsi redig6 : « Arl. 3. - Le nombre de licences cit6 a !'article 2 est etabli en tenant compte des capacilCs biologiques du secteur gCographique, des caracteristiques des navires participant a la p€che el des ante riorites de peche des demandeurs. << Lorsque Jes licences ont valeur de permis de peche special, lcur nombre esl 6tabli en tenant compte de ]'effort de pi:che defini par la rCglcmcntation communautaire. << Une seule licence est altribu6c conjointemenl a un navire ann6 a la pCche et a son armateur pour exercer Jes peches citees a }'article 1"'. La licence ne peut Ctre c6dCc ou vendue. » Art. 4. - L'article 4 de l'arrCtC du 13 septembre J993 susvis6 est ainsi r6dig6 : « A11. 4. - Chaque litulaire de la licence est tenu de declarer ses captures aux autorit6s concern6es el de fournir lcs infonnations minimales pertinentes lorsque la d6lcntion d'un pennis de peche special est obligatoire pour la peche de cerlains coquillages au sens du reglcment (CE) n" 1627/94 susvisC. « Le ComilC national des pechcs marilimes el des Clevages marins d6finit Jes informations minimales pertincntcs que doit foumir tout demandcur et est destinataire des infomialions relatives aux licences d6livrees et a I' effort de peche dCvelopp6 ; ii en effectuc le decompte el s'assure de sa compatibilit6 avcc !'effort de peche alloue a la France par la rCglementation communaulaire. >) Art. 5. - L'article 6 de l'arrCtC du 13 septembre 1993 susvisC est ainsi rCdigC : « Art. 6. - Les peches autorisees par la detention de la licence s'exercenl en conformite avec la rCglementation generale des pCches concem6es. <( Tout manquement a celte reglementation ainsi qu'aux disposi tions du pr6sent arrete, et notammcnt son article 4, sera sanctionne en premier lieu confonnCment aux dispositions de I' article 6 de la Joi du 2 mai 1991 susvis6e, el en second lieu par !'article 6 du d6cret du 9 janvicr 1852 modifi6 susvisC. » Art. 6. - L'arrete du 13 septembre 1993 susvis6 est compl6t6 par un article 7 ainsi redigC : « Art. 7. - Le directeur des pCches marilimes ct des cultures marines et Jes prtfcts de rCgion conccmes sont charges, chacun en cc qui le conceme, de l'execution du present arrelC, qui sera publie au Journal officil'l de la R6publiquc fram;aise. >) Art. 7. - Le direcleur des peches marilimcs et des cultures marines ct lcs prefets de region concemes sont charges, chacun en ce qui le concernc, de !'execution du present arrCt6, qui sera publie au Joumal officiel de la RCpublique frarn;aisc. Fait a Paris, le I" aoOt 1996. Pour le ministre ct par delegation : Par cmpechement du directeur des peches maritimes et des cultures marines : L 'admi11istratt·11r ci\·il, D. SoRATN

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