Arrêté du 19 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des bovins vivants originaires de Suisse
صدر في 2002-04-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, cattle
- الفئات
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3 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8185 Arrêté du 19 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des bovins vivants origi naires de Suisse NOR : AGRG0200944A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la décision 92/460/CEE du 2 septembre 1992 modifiée concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sani taires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Suisse ; Vu le code mral. et notamment les articles L. 236-1 à L. 236-12: 8186 JOURNAL OFFICIEL DE lA F Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'im portation d'animaux vivants. de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays Liers; Vu l'avis de I' Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 avril 2002. Arrête: Art. 1•. - Pour pouvoir être importés ou transiter sur le territoire national, les bovins originaires de Suisse doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'un des modèles fixés par la décision 92/460/CEE du 2 septembre 1992 modifiée concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Suisse et d'une attestation complémentaire validée par les autorités vétérinaires suisses, portée sur ce certificat, rédigée comme suit: « L'alimentation des animaux destinés à la consommation humaine avec des protéines animales transformées destinées à l'ali mentation animale, telles que défi nies à l'article 2 de la directive 92/118/CEE du 17 décembre 1992, a fait l'objet d'une interdiction qui est effedivement respectée. « Les bovins susmentionnés sont: « - identifiés à l'aide d'un système d'identification pennanente pennettant de retrouver leur mère el leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine ; « - nés après le 1" janvier 2001. >• Art. 2. - Les avis aux importateurs de bovins vivants originaires de Suisse du 21 décembre 1996 et du 4 février 1998 sont abrogés. Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l"exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républîque française. Fait à Paris. le 19 avril 2002. Pour le ministre et par délégation: La directrice générale de l'alimenlalion, C. ÜlèSLAIN-LANÉELLE