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قوانين فرنسا

Arrêté du 19 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés)

صدر في 2001-04-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, internal trade, transport/storage

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  1. Arrêté du 19 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse !espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres hi-ongulés) NOR: AGRG0100850A Le ministre de réconomie, des finances el de l'industrie el le ministre de l'agriculture el de la pêche, Vu la décision n" 2001/172/CE du [" mars 2001 modifiée de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni ; Vu la décision n" 2001/208/CE du 14 mars 2001 modifiée de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France ; Vu la décision n" 2001/263/CE du 2 avril 2001 modifiée de la Commission relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles dans tous les Etats membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse et modifiant pour la cinquième fois la décision 2001/172/CE ; Vu le code ruraL cl notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7, L. 223-22. L. 236-1, L. 236-9 et L. 261-2; Vu le décret n" 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu le décret n'' 91-UIS du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. Arrêtent: CHAPlTRE Je, Sur le ternt01re des départements autres que la Mayenne, l'Orne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise Art. 1"'. - 1. - La mise en circulation et le transport des ani maux des espèces bovine. ovine, caprine. porcine el autres bi ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemble ment. d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits en dehors des cas prévus aux Il el Ill du présent article cl à l'article 4. Il. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassem blement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux direc tement à l'abattage. Ill. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassem blement agréés lorsque les centres destim:nt tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sani taires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche; le même centre peul destiner en outre les animaux. à l'abattage. IV. - Le rassemblement décrit au III du présent aiticlc est interdit pour des animaux provenant d'exploitations des déparle 6126 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 avril 2001 menls de la Mayenne. de l'Orne. de la Seine-et-Marne. de la Seine Saint-Denis d du Val-d'Oise jusqu'à la date de levée de la zone de surveillance fixée par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche intéressant les départements concernés. Art. 2. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine. ovine, caprine. porcine et autres hi-ongulés à desli natio11 d'une exploitation située dans b zone de surveillance des départements de la Mayenne. de l'Orne. de la Seine-cl-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise sont interdits jusqu'à la date de levée de la zo11c de surveillance considérée. Art. 3. - Tout mouvement d'a11imaux des espèces bovine, ovine. caprine. porcine el autres hi-ongulés ne peut s'effectuer qu'à condi tion que: les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant el après chaque opération : les animaux des espèces bovine, ovine, caprine. porcine et autres hi-ongulés soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agri culture et de la pêche avant la réallsation du mouvement a moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abatloir. en vue d'un abauage immédiat: aucun animal des espèces bovine. ovine, caprine, porcine et autres hi-ongulés n'ai! été introduit dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat: le transporteur soit muni d'un document déclaratif du détenteur des animaux de l'exploitation de provenance confirmant son engagement à respecter ks dispositions indiquées ci-dessus. Art. 4. - Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la mise en circulation et le transport d'animaux provenant d'une ou plusieurs exploitations sont autorisés pour la transhumance dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur concernant la trans humance. 0-fAPITRE JI Sur le territoire des départements de la Mayenne, de l'Orne, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise Art. 5. - 1. - La mise en circulation el le transport des animaux des espèces bovine. ovine. caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement. d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits pour les départements concernés par k présent chapitre, sauf pour les centres de rassem blement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux direc tement à l'a battage. II. - Les dispositions des articles 2 et ~ s'appliquent aux départe ments concernés par le présent chapitre sous réserve des dispositions des arrêtés préfectoraux intéressant les zones de surveillance de ces dépanemenls N du présent article. Jll. - Le transport d'animaux des espèces hovine. ovine. caprine. porcine et autres bi-ongulés en provenance d'exploitations apparte nant à un département du présent chapitre ne peul s'effectuer que si les animaux n 'entn:nt pas en contact avec des animaux appartenant à une exploitation autre que l'exploitation de départ. sauf si les ani mau;i. sont destinés à l'abattoir. en vue d'un abattage immédiat. Cette disposition est abrogée selon le calendrier fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE III Transit, écltanges inuacommunautaires, importation et exportation Art. 6. - Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine. porcine et aucrcs hi-ongulés en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers non soumis à des restrictions d'échange ou d'impmtation sont autorisés : pour les animaux de boucherie, en vue de ! 'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ; directement vers une exploitation pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois. les animaux destin<':s à une exploitation d'engraisse ment peuvent tr.tnsiter par un centre de rassemblement agréé sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet el i condi tion que le centre destine tous ks animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du min1sti:re de l'agriculture et de la pêche; le même ccnlœ peul destiner en outre les animaux à l'abattage. Outre le respect des dispositions pn,vues aux trois premiers tirets de l'article 3, ces mouvements sonl aulorisl!s à condition que: au cours du transport. les animaux n'encrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à une exploitation autre que l'exploilalion de d~part. Toutefois, celle condition ne s'ap plique pas lorsque les animaux sont destinés à l'abattage ou lorsque les animaux proviennent d'exploitations n'appartenant pas à des régions dans lesquelles des zones de surveillance onl été mises en place depuis le 20 février 2001 : une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destina tion. Art. 7. - L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine. caprine. porcine et autres bi-ongulés son! autorisés : pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat. sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet : directement vers une exploitation pour les animaux d'élevage cl de rente. sous couvert du certificat sanitaire prévu ~ cet effet. Toutefois. les animaux destinés à une exploitation d 'engr:iisse ment peuvent transiter par un centre de rassemblement agréé sous couvert du cerlirical sanitaire prévu à cet effet et à condi tion que le cemre destine tous les animaux d'un rassemble1nent réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche: le même œnlre peut destiner en outre les animaux à l'abattage. Des instructions du ministère de l'agriculture et de la péche pré cisent les modalités des échanges et exportations qui sont condition nées par l'accord des autorités compétentes du pays de destination. Les exportations et les échanges sont soumis aux dispositions de l' anicle 3 ainsi que. lorsque le pays de destination est un autre Etat membre. à la notification 24 heures à l'avance du mouvement par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination. Art. 8. - Le transit par la France d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres hi-ongulés en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un transport direct. sans rupture de charge et sans arrêt. Art. 9. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 6 él 8, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre. l'accord des autorités compétentes de cet Etal membre est requis préalablement par le ministère de l'agriculture el de la pêche. En cas de refus. les ani maux sont cuthanasiés el détruits. Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont culhanasiés el détruits. CHAPITRE IV Dispositions générales Art. 10. - L'utilisation des points d'arrêt est interdite pour les animaux des espèces bovine, ovine. caprine. porcine el autres bi ongulés. Art. 11. - Toute infraction aux dispositions des articles l" à 5. 7 et 10 du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 196;1 susvisé. Art. 12. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 1~ à 5. 7 et 10 du présent arrèté, après contrôle vétérinaire, les animaux sonl réexpédiés vers l'exploitation de provenance française- Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de prove nance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours. Si ces animaux présentent un signe clinique évocateur d'une m:iladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé ani male ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits. Art. 13. - Sont à la charge du détenteur des animaux : les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 9 et 12 ; les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance : les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance d à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine. ovine. caprine. porcine et autres hi-ongulés présents dans celle exploitation de prove nance: les frais inhérents :i l'euthanasie el à la destruction de, animaux prévus aux articles 9 et J 2. 20 avril 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6127 Art. 14. - Les dispositions du présent arrèté ne s·appliqucnt pas aux départements et territoires d'outre-mer. Art. 15. - L'arrêté du 11 avril 2001 portant restnct1on de cir culation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espeœs bovine, ovine. caprine. porcine et autres bi-ongulés) est abrogé. Art. 16. - La directrice générale de l'alimentation au minislère de l'agriculture et de la pêche. la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal (1{ficie/ de la République française. Fait à Paris. le 19 avril 2001. Le ministre d,: 1 'agrirn/tur,: et de la pêche. Pour k ministre et par délégation : La directrile générale de /'alimentation, C. G1·:S1J,IN-LANi'!EI.I.L L, , 11iinistre de /'éco11onûe, de.1 finanœ.1 et de I ïndwtrie, Pour le ministre et pnr délégation : Par empêchement de la directrice du budget : La sous-directriœ, A. Boscl!E-L1,No1R

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