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قوانين فرنسا

Arrêté du 18 mai 2006 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale

صدر في 2006-05-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, vegetables/legumes, MRL-maximum residue limit, pesticides, plant protection, fruits/edible nuts
الفئات
agriculture

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  1. 30 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 162 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 18 mai 2006 modifiant l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale NOR : AGRG0600972A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l’industrie, Vu la directive 2005/48/CE de la Commission du 23 août 2005 modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale ; Vu la directive 2005/46/CE de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze ; Vu la directive 2005/37/CE de la Commission du 3 juin 2005 modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) ; Vu l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 22 novembre 2005 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 10 février 2006, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. − L’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. − L’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe III du présent arrêté. Art. 4. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l’alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 mai 2006. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL 30 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 162 . . Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERRUTI Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice de la gestion des risques des milieux, J. BOUDOT Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle, J.-J. DUMONT A N N E X E I A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes, visées à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Amitraze (y compris les métabolites contenant la f r a c t i o n d e 2 , 4 - d i m é t h y l a n i l i n e exprimée en amitraze). N-méthylbis(2,4d–xylyliminométhyl) amine. 0,05 (*) Fruits et légumes, légumineuses séchées (2). Fénamidone. ( S ) - 5 - m é t h y l - 2 - m é t h y l t h i o - 5 phényl-3-phénylamino-3,5-dihydro imidazol-4-one. 2(p) Laitues et similaires (1). 0,5(p) Raisins de table et de cuve, tomates (1). 0,1(p) Melons (1). 0,02 (*)(p) Autres fruits et légumes, légumineuses séchées (1). Fosthiazate. (RS)-S-sec-butyl-O-éthyl-2oxo 1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate. 0,05(p’) Bananes (3). 0,02 (*)(p’) Autres fruits et légumes, légumineuses séchées (3). Hydrazide maléique. 6-hydroxy-H-pyridazin-3-one. 15(p) Aulx, oignons, échalotes (1). 0,2 (*)(p) Autres fruits et légumes, légumineuses séchées (1). Iprodione. 3-(3,5-dichlorophényl)-N isopropyl 2 , 4 - d i o x o i m i d a z o l i d i n e - 1 carboxamide. 15(p’) Fraises (à l’exclusion des fraises des bois) (3). 10(p’) Raisins de table et de cuve, fruits de ronce (autres que sauvages), autres petits fruits et baies (autres que sauvages), laitues et similaires, fines herbes (3). 5(p’) Citrons, fruits à pépins, kiwis, solanacées, chou pommé, choux de Chine, haricots (non écossés) (3). 3(p’) Fruits à noyaux, oignons de printemps (3). 2(p’) Cucurbitacées à peau comestible, pois (non écossés) (3). 1 (p’) Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires), cucurbitacées à peau non comestible (3). 0,5(p’) Choux de Bruxelles (3). 0,3(p’) Carottes, céleris-raves, panais, radis, pois (écossés) (3). 0,2(p’) Noisettes, aulx, oignons, échalotes, endives, rhubarbe, légumineuses séchées (3). 0,1(p’) Raifort sauvage, choux (développement d’inflorescences) (3). 0,02 (*)(p’) Autres fruits et légumes (3). I s o x a f l u t o l e ( s o m m e d’isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimée en isoxaflutole) (a). 5-cyclopropyl-4-(2-méthylsulfonyil-4 trifluorométhylbenzoyl) isoxazole. 0,05 (*)(p) Fruits et légumes, légumineuses séchées (1). 30 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 162 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Propiconazole. (+-)-1-[2-(2,4-Dichlorophényl)-4-propyl 1,3-dioxolan-2-ylméthyl]-1H-1,2,4 triazole. 0,2(p’) Abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) (3). 0,1(p’) Bananes, poireaux (3). 0,05 (*)(p’) Autres fruits et légumes, légumineuses séchées (3). Propyzamide. 3,5-Dichloro-N-(1,1-diméthyl-prop-2 ynyl)benzamide. 1(p) Laitues et similaires, fines herbes (1). 0,02 (*)(p) Autres fruits et légumes, légumineuses séchées (1). Trifloxystrobine. Méthyl (E)-méthoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a, a , a - t r i f l u o r o - m - t o l y l ) éthylidèneaminooxyl]o-tolyl}-acétate. 5(p) Raisins de table et de cuve (1). 1(p) Abricots, cerises, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), groseilles (à grappe blanche, rouge ou noire), cassis, groseilles à maquereau (1). 0,5(p) Fruits à pépins, tomates (1). 0,3(p) Agrumes, melons (1). 0,2(p) Cucurbitacées à peau comestible (1). 0,05(p) Bananes (1). 0,02 (*)(p) Autres fruits et légumes, légumineuses séchées (1). (*) Indique la limite de quantification.. (a) RPA 202248 est égal à 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhylphényl)propane-1,3-dione. RPA 203328 est égal à acide 2-méthanesulfonyl-4-trifluorométhylbenzoïque. (p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 24 juin 2009. (p’) Indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009. (1) Dispositions applicables à partir du 4 décembre 2006. (2) Dispositions applicables à partir du 10 janvier 2007. (3) Dispositions applicables à partir du 24 février 2007. B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes visées à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg C a r f e n t r a z o n e - é t h y l e ( d é t e r m i n é c o m m e carfentrazone et exprimé en carfentrazone-éthyle). E t h y l ( R S ) - 2 - c h l o r o - 3 - [ 2 - c h l o r o - 5 - ( 4 difluorométhyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H 1,2,4 triazol-1-yl)-4-fluorophényl]propionate. 0,01 (*)(p) Fruits et légumes, légumineuses séchées (1). Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl exprimée en flufénacet). N-(4-fluoro-phényl)-N-isopropyl-2-(5-trifluorométhyl [1,3,4] thiadiazol-2-yloxy) acetamide. 0,05 (*)(p’) Fruits et légumes, légumineuses séchées (3). Iodosulfuron-méthyl sodium (iodosulfuron-méthyl, y compris sels exprimé en iodosulfuron méthyl). 4 - i o d o - 2 - [ 3 - ( 4 - m e t h o x y - 6 - m é t h y l - 1 , 3 , 5 triazin-2-yl)-urei-dosulfonyl]-benzoate. 0,02 (*)(p’) Fruits et légumes, légumineuses séchées (3). Mecoprop (somme de mecoprop-P et de mecoprop exprimée en mecoprop). (RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique et (R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique. 0,05 (*)(p) Fruits et légumes, légumineuses séchées (1). Mésotrione [somme de mésotrione et de MNBA (acide 4-méthylsulfonyl-2-nitrobenzoïque) exprimée en mésotrione]. 2 - ( 4 - ( m é s y l - 2 - n i t r o b e n z o y l ) cyclohexanedione-1,3-dione. 0,05 (*)(p’) Fruits et légumes, légumineuses séchées (3). Molinate. S-éthyl perhydroazepine-1-1 carbothioate. 0,05 (*)(p’) Fruits et légumes, légumineuses séchées (3). Picoxystrobine. méthyl (E)-3-méthoxy-2-{2-[6-(trifluorométhyl) 2-pyridyloxyméthyl]phényl}acrylate. 0,05 (*)(p’) Fruits et légumes, légumineuses séchées (3). Silthiofam. N-allyl-4,5-diméthyl-2-(triméthylsilyl)thiophène-3 carboxamide. 0,05 (*)(p’) Fruits et légumes, légumineuses séchées (3). (*) indique la limite de quantification. (p) indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification ; cette teneur maximale deviendra définitive le 24 juin 2009. (p’) indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification ; cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009. (1) Dispositions applicables à partir du 4 décembre 2006. (3) Dispositions applicables à partir du 24 février 2007. 30 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 162 . . A N N E X E I I A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visées à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (Résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Fénamidone. ( S ) - 5 - m é t h y l - 2 - m é t h y l t h i o - 5 - p h é n y l - 3 phénylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one. 0,02 (*)(p) (1). Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl exprimée en flufénacet). N - ( 4 - f l u o r o - p h é n y l ) - N - i s o p r o p y l - 2 - ( 5 tr i f luorométhyl - [1 ,3 ,4] th iadiazol -2-yloxy) acétamide. 0,1(p’) (3). Fosthiazate. ( R S ) - S - s e c - b u t y l - O - é t h y l - 2 o x o - 1 , 3 thiazolidin-3-ylphosphonothioate. 0,02 (*)(p’) (3). Iprodione. 3 - (3 ,5 -d i ch lo rophény l ) - i sopropy l - 2 , 4 dioxoimidazolidine-1-carboxamide. 0,02 (*)(p’) (3). Hydrazide maléique. 6-hydroxy-H-pyridazin-3-one. 50(b) (1). Propiconazole. ( + - ) - 1 - [ 2 - ( 2 , 4 - d i c h l o r o p h é n y l ) - 4 propyl-1,3-dioxolan-2-ylméthyl]-1 H-1,2,4-triazole. 0,05 (*)(p’) (3). Propyzamide. 3,5-Dichloro-N-(1,1-diméthyl-prop-2-ynyl)benzamide. 0,02 (*)(p) (1). (b) LMR pour les pommes de terre, sous réserve de la révision des exigences attendues en matière de données au cours des dix-huit mois qui suivent la date de publication. (p) indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 24 juin 2009. (p’) indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009. (1) Dispositions applicables à partir du 4 décembre 2006. (3) dispositions applicables à partir du 24 février 2007. B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visées à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg C a r f e n t r a z o n e - é t h y l e ( d é t e r m i n é c o m m e carfentrazone et exprimé en carfentrazone-éthyle). E t h y l (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluorométhyl)-4,5 d i h y d r o - 3 - m é t h y l - 5 - o x o - 1 H 1 , 2 , 4 triazol-1-yl)-4-fluorophényl]propionate. 0,01 (*)(p) (1). Iodosulfuron-méthyl sodium (iodosulfuron-méthyl, y compris sels exprimé en iodosulfuron méthyl). 4-iodo-2-[3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl) urei-dosulfonyl]benzoate. 0,02 (*)(p’) (3). Isoxaflutole (somme d’isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimée en isoxaflutole) (a). 5-cyclopropyl-4-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhyl benzoyl) isoxazole. 0,05 (*)(p) (1). Mecoprop (somme de mecoprop-P et de mecoprop exprimée en mecoprop). (RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide/propionïque et (R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique. 0,05 (*)(p) (1). Mésotrione [somme de mésotrione et de MNBA (acide 4-méthylsulfonyl-2-nitrobenzoïque) exprimée en mésotrione]. 2 - ( 4 - ( m é s y l - 2 - n i t r o b e n z o y l ) cyclohexanedione-1,3-dione. 0,05 (*)(p’) (3). 30 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 162 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Molinate. S-éthyl perhydroazepine-1-1 carbothioate. 0,05 (*)(p’) (3). Picoxystrobine. méthyl (E)-3-méthoxy-2-{2-[6-(trifluorométhyl)-2 pyridyloxyméthyl]phenyl}acrylate. 0,05 (*)(p’) (3). Silthiofam. N-allyl-4,5-diméthyl-2-(triméthylsilyl)thiophène 3-carboxamide. 0,05 (*)(p’) (3). Trifloxystrobine. Méthyl (E)-méthoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a, a, a-trifluoro m-tolyl)-éthylidèneaminooxyl]o-tolyl}-acétate. 0,02 (*)(p) (1). (*) indique la limite de quantification. (p) indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification ; cette teneur maximale deviendra définitive le 24 juin 2009. (p’) indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification ; cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009. (a) RPA 202248 est égal à 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhylphényl)propane-1,3-dione. RPA 203328 est égal à acide 2-méthanesulfonyl-4-trifluorométhylbenzoïque. (1) Dispositions applicables à partir du 4 décembre 2006. (3) Dispositions applicables à partir du 24 février 2007. A N N E X E I I I A. – Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale, visées à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Amitraze. N-méthylbis(2,4-xylyliminométhyl)amine. 1(x) Graines de coton (2). 0,1 (*) Thé, houblon (2). 0,05 (*) Autres graines oléagineuses (2). Hydrazide maléique. 6-hydroxy-H-pyridazin-3-one. 0 , 5 ( * ) ( p ) G r a i n e s o l é a g i n e u s e s , t h é , houblon (1). Iprodione. 3 - ( 3 , 5 - d i c h l o r o p h é n y l ) - N isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide. 0,5 (p’) Graines de lin, de tournesol, de colza (3). 0,1 (*)(p’) Thé, houblon (3). 0,02 (*)(p’) Autres graines oléagineuses (3). Propiconazole. (+-)-1-[2-(2,4-Dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2 ylméthyl]-1H-1,2,4-triazole. 0,2(p’) Arachide (3). 0,1 (*)(p’) Autres graines oléagineuses, thé, houblon (3). Propyzamide. 3,5-Dichloro-N-(1,1-diméthyl-prop-2-ynyl)benzamide. 0 ,05 (*) (p) Gra ines o léagineuses , thé , houblon (1). (*) Indique la limite de quantification. (p) indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification ; cette teneur maximale deviendra définitive le 24 juin 2009. (p’) indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification ; cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009. (x) Si ce niveau n’est pas confirmé ou modifié par une directive, avec effet au 1er juillet 2007, la limite de quantification appropriée s’applique. (1) Dispositions applicables à partir du 4 décembre 2006. (2) Dispositions applicables à partir du 10 janvier 2007. (3) Dispositions applicables à partir du 24 février 2007. B. – Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale, visées à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé : 30 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 162 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Carfentrazone-éthyle (déterminé comme carfentrazone et exprimé en carfentrazone-éthyle). Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluorométhyl)-4,5 d i h y d r o - 3 - m é t h y l - 5 - o x o - 1 H 1 , 2 , 4 triazol-1-yl)-4-fluorophényl]propionate. 0,02 (*)(p) Graines oléagineuses, thé, houblon (1). Fénamidone. (S)-5-méthyl-2-méthylthio-5-phényl-3-phénylamino-3,5 dihydroimidazol-4-one. 0,05 (*)(p) Graines oléagineuses, thé, houblon (1). Flufénacet (somme de tous lescomposés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl exprimée en flufénacet). N - ( 4 - f l u o r o - p h é n y l ) - N i s o p r o p y l - 2 - ( 5 - t r i f l u o r o m é t h y l - [ 1 , 3 , 4 ] thiadiazol-2-yloxy) acétamide. 0,05 (*)(p’) Graines oléagineuses, houblon (3). Fosthiazate. (RS)-S-sec-butyl-O-éthyl-2oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphos phonothioate. 0,05 (*)(p’) Graines oléagineuses, thé, houblon (3). lodosulfuron-méthyl sodium (iodosulfuron-méthyl, y compris sels exprimé en iodosulfuronméthyl). 4-iodo-2-[3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-urei– dosulfonyl]benzoate. 0,05 (*)(p’) Thé, houblon (3). 0,02 (*)(p’) Graines oléagineuses (3). Isoxaflutole (somme d’isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimée en isoxaflutole) (a). 5-cyclopropyl-4-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhyl benzoyl) isoxazole. 0,1 (*)(p) Graines oléagineuses, thé, houblon (1). Mecoprop (somme de mecoprop-P et de mecoprop exprimée en mecoprop). (RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique et(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique. 0,1 (*)(p) Thé, houblon (1). 0,05 (*)(p) Graines oléagineuses (1). Mésotrione [somme de mésotrione et de MNBA (acide 4-méthylsulfonyl-2 nitrobenzoique) exprimée en mésotrione]. 2-(4-(mésyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexanedione-1,3-dione. 0,1 (*)(p’) Thé, houblon (3). 0,05 (*)(p’) Graines oléagineuses (3). Molinate. S-éthyl perhydroazepine-1-1 carbothioate. 0,1 (*)(p’) Thé, houblon (3). 0,05 (*)(p’) Graines oléagineuses (3). Picoxystrobine. méthyl (E)-3-méthoxy-2-{2-[6-(trifluorométhyl)-2 pyridyloxyméthyl]phényl}acrylate. 0,1 (*)(p’) Thé, houblon (3). 0,05 (*)(p’) Graines oléagineuses (3). Silthiofam. N-allyl-4,5-diméthyl-2-(triméthylsilyl)thiophène-3 carboxamide. 0,1 (*)(p’) Thé, houblon (3). 0,05 (*)(p’) Graines oléagineuses (3). Trifloxystrobine. Méthyl (E)-méthoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a, a, a-trifluoro-m tolyl)-éthylidèneaminooxyl]o-tolyl}-acétate. 30(p) Houblon (1). 0,05 (*)(p) Graines oléagineuses, thé (1) (*) Indique la limite de quantification. (p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire, sauf modification ; cette teneur maximale deviendra définitive le 24 juin 2009. (p’) Indique la teneur maximale en résidus provisoire sauf modification ; cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009. (a) RPA 202248 est égal à 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhylphényl)propane-1,3-dione. RPA 203328 est égal à acide 2-méthanesulfonyl-4-trifluorométhylbenzoïque. (1) Dispositions applicables à partir du 4 décembre 2006. (2) Dispositions applicables à partir du 10 janvier 2007. (3) Dispositions applicables à partir du 24 février 2007.

Arrêté du 18 mai 2006 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale · Nelum