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قوانين فرنسا

Arrêté du 18 février 2005 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

صدر في 2005-02-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
standards, breastfeeding/infant food, nutrition, residues, MRL-maximum residue limit, pesticides, food safety and quality

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  1. 26 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 179 . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DE LA CONSOMMATION Arrêté du 18 février 2005 modifiant l’arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge NOR : ECOC0500047A Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la consommation, Vu la directive 2003/13/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ; Vu la directive 2003/14/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ; Vu le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ; Vu l’arrêté du 1er juillet 1976 modifié relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas-âge ; Vu l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les céréales destinées à la consommation humaine, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d’origine végétale, notamment son article 1er ; Vu les avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 janvier 2004 et du 12 novembre 2004, Arrêtent : Art. 1er. − Il est ajouté au chapitre II de l’arrêté du 1er juillet 1976 susvisé un article 16-2 ainsi rédigé : « Art. 16-2. − a) Les pesticides énumérés à l’annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l’annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer/ou reconstitué selon les instructions du fabricant. b) Par dérogation au paragraphe 1, les teneurs maximales en résidus spécifiées à l’annexe XIII s’appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe. Ces teneurs s’appliquent aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à consommer telles quelles ou telles que reconstituées selon les instructions du fabricant. » Art. 2. − Il est ajouté au chapitre III de l’arrêté du 1er juillet 1976 susvisé un article 21-5 ainsi rédigé : « Art. 21-5. − a) Les pesticides énumérés à l’annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d’aliments pour bébés. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l’annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer ou reconstitué selon les instructions du fabricant. b) Par dérogation au paragraphe 4 les teneurs maximales en résidus spécifiées à l’annexe XIII s’appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe. Ces teneurs s’appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant. » Art. 3. − Il est ajouté après l’annexe XI de l’arrêté du 1er juillet 1976 susvisé les annexes XII et XIII ainsi rédigées : 26 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 179 . A N N E X E X I I PESTICIDES NE POUVANT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR LA PRODUCTION AGRICOLE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS, PRÉPARATIONS DE SUITE, PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET ALIMENTS POUR BÉBÉS Dénomination chimique de la substance (définition du résidu) : Disulfoton (somme du disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton). Fensulfothion (somme de fensulfothion, sous analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion). Fentin, exprimé en cation de triphénylétain. Haloxyfop (somme de haloxyfop, ses sels et esters, y compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop). Heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore. Hexachlorobenzène. Nitrofène. Ométhoate. Terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos). Aldrine et dieldrine, exprimée en dieldrine. Endrine. A N N E X E X I I I TENEURS MAXIMALES SPÉCIFIQUES EN RÉSIDUS DES PESTICIDES OU MÉTABOLITES DE PESTICIDES DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURISSONS ET LES PRÉPARATIONS DE SUITE, LES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET LES ALIMENTS POUR BÉBÉS DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) Cadusafos .................................................................................................................................................................................. 0,006 Déméton-S-méthyl (déméton-S-méhylsulfone/oxydéméton-méthyl, séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl)....................................................................................................................................................... 0,006 Ethoprophos.............................................................................................................................................................................. 0,008 Fipronil (somme de fipronil et de fipronil-désulfinyl, exprimés en fipronil)...................................................... 0,004 Propinèbe/propylènethiourée (somme de propinèbe et de propylènethiourée)................................................ 0,006 Art. 4. − Les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés conformes à l’arrêté du 1er juillet 1976 susvisé avant l’entrée en vigueur du présent arrêté pourront continuer à être commercialisés jusqu’au 6 mars 2005. Art. 5. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et la directrice générale de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 février 2005. Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la consommation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI 26 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 179 . Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, Y. COQUIN Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’alimentation, S. VILLERS

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