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قوانين فرنسا

Arrêté du 17 mars 2004 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration

صدر في 2004-03-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock
الكلمات المفتاحية
financial agricultural measures, slaughtering, animal health, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, swine

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  1. 31 mars 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6247 Art. 2. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal o((icie! de la République française. Fail à Paris, le 16 mars 2004. Pour le ministre el par délégation : Le direcrn,r général de /'odministrafion, J.-M. ALïu.Nn Arrêté du 16 mars 2004 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2003 relatif aux emplois de chef de mission du ministère chargé de l'agriculture NOR: AGRA0400741A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche cl des affaires rurales, Vu la loi ff' 8J-6J-+ du IJ juillet 1983 modifiée portant droits el obligations des fonctionnaires. enscmhle la loin" 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de \ 'Etat ; Vu le décret n" 96-84 7 du l 9 septembre l 996, modifié par le décret n'' 98-724 du 19 août 1998. relatif à l'emploi de chef de mis sion du ministère chargé de l'agriculture. nocammenc son article 1,·1 ; Vu l'arrêLé du 4 septembre 200?, relatif aux emplois de chef de mission du minis1ère chargé de l' agricullure. Arrètc: Art. 1°•. - La liste des emplois de chef de mission des services déconcentrés fixée par l'arrêté du 4 septembre 2003 susvisé est modifiée de la manière suivante: A compter du I"' janvier 2003: AjouLer les mentions: <, Secrétaire général à la direction régionale de l'agriculture et de la forée des Pays de la Loire-,. ,, Secrétaire général à la direction départementale de l'agriculture et J.e la forêt de la Vendée ,, Art. 2. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 1'.fficiel de la République française. Fail à Paris, le 16 mars 2004. Pour le ministre et par délégation : Lt' direcreur général de f'odministraJirm, J,-M- AURAND Arrêté du 17 mars 2004 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration NOR: AGRG0400753A Le miniscre de l'économie. des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture. de l"alimentation. de la pêche et des affaires rurales, Yu le code rural, partie Législaciw, notamment ses articles L.221-L L.221-2 Cl L.22?,-tl; Yu le décret n" 90-4.n du 28 mai 1990 fixant les conditions el les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le terriloirc métropolitain de la France lors qu' ib fünt à la charge ùes budgets de \'Etat, Jes établissements publics nationaux à caractère adminis1ratif et de cenains organismes subventionnés : Vu J"arrêté du 18 mars ]99J fixanl ùiverses mesures financii:res rela1ives à la lutte comre la fièvre aphteuse : Vu l'arrècé du 2.~ novemhre 199-+ fixant ùes mesures œchnique~ et administratives relatives à la fièvre aphteuse: Vu l'am:té du 30 mars 2001 fixanl les nlll<lalités de l'estimation des animaux abattus cl des denrées et produüs détruits sur ordre de l'administration: Vu l'arrêté du '27 août 2002 fixant les mesures financières rela tives à la lutte rnntre la hrucelln.~e des suidé~ domestiques et :-au va1.1:es en éleva~e ; Vu ["avis de ~la Cornmi,.,siDn nalit1nale vétirinaire (comilé consul talif de la santé el de la prl1tection ,rnirnales) en dalc du 1 ~ sep tembre 20m. Arrétenl : Art. 1°'. - Le lkuxii:me alinéa de 1":1rtick 1··1 de !"arrèlé du JO mar~ 2001 ~w,vi.,-,é est remplacé par " L,t valeur de remplaccrncm inclut l.i \ alcur marcli,rndc nhjl'ctin . de L'haquc anim:11 L11n.,-,idéré et le.,., rr,1i,-, dirL'L'll'mcnl lk:,., :tu ren,>ll\'l•I lcmenl du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrèté, à l'exception de l'espèce porcine pour laquelle la valeur de remplacement et les modalités de renouvellement sont définies à l'annexe III du présent arrêté. ,, Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du JO mars 2001 susvisé est rem placé par : ,, Le ou les rapports d'expertise sont instruits rar le préfet, qui peut solliciter la producti•m de coul élérnem complémentaire d"ap préciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacemeni des animaux et l'avis du directeur général de l'alimenialion. notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 5. Le préfet arrête ensuite le montam définitif de l'indemnisation et le nOLifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produils. Pour les catégories d'animaux des espèces concernées. ce montant ne pem excéder les montants pl::ifonnés définis: en annexe II du présent arrêk. ,. Art. 3. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé l'annexe III suivante: ,,ANNEXE III En ce qui concerne la production porcine, la valeur de remplace ment inclut: les besoins supplémentaires. par rapport à l'activité norrnale de production, générés par le repcuplemem éventuel en reproducteurs. Ces besoins comprennent la valeur marchande objective supplémentaire, par rapport à l'activité normale, des reproducteurs achetés el les frais de transport, alimentaires et vétérinaires qui s'y rattachent: le manque à gagner provoqué par l'aJTèt momentané de produc tion résultant de \'abauage des animaux et du vide sanitaire imposé par l'adminiscration. Il est représenté par la différence entre le prix de vente des produits finis et les coûts vétérinaires et alimentaires, estimés sur la période d'arrêt de production. Cet aJTêt de prnduction peut indure les périodes dont les durées maximales sont définies dans le tableau ci-dessous: Vide sanitaire réglementaire ..... Quarantaine (des animaux repro ducteurs) .. Gestation .. Allaitement (jusqu'au sevrage) .. Post-sevrage .. Engraissement (post-sevrage exclu) Défini par arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en fonction de la maladie 8 semaines maximum. 16 semaines maximum. 4 semaines maximum. 8 semaines maximum. 12 semaines maximum. Tout dépassement dans la durée d'une ou plusieurs périodes ne sera pris en compte par l'administration que s'il es1 dûment justifié: les rrais de désinfenlon des bàtiments et équipcmencs d'élevage à concurrence de 75 %, du coût de la désinfection effectuée par une emreprise agréée. Les modalités de calcul de la valeur de remplacement sont adap tées en fonction des types de production : naisseurs, naisseurs engraisseurs. engraisseurs. sélectionneurs. multiplicateurs ; elles seront précisées par instruction du minime chargé de !"agriculture. L'estimation de la valeur de remplacement esc établie sur la hase d'une expertise prenant en compte, à b demande écrite ùe l'éleveur. soit le cas d"une poursuite d·activité (il précise le système de produclilin qu'il souhaile poursuivre), soir le cas d'une cessation d"activilé. Tout changement du système de production à ["occasion de la reprise d'activité sera considéré comme une cessation d'activité du système de production précédent. Les valeurs de référence pour le pri, de carcasse som celles du jour de l'experli~e (prix au cadran): les autre) frais (alimentaires. vétérinaire~. de désinfection. de transport et d'achats de reproduc teurs) ·"tml pris en charge par l'administration sur prè,cmation de justificatifs \t'acwrcs acquillécs. ré~ulials Lcchniqucs, ré~ult:il.~ complahle,,, prix de J'alimen1). Le nomhrc Je référence.~ des reproducteur ,., pri.,-, en c0mpte par !"administration pour leur rcnouvellemenl ne pourra être supéfieur i1 celui ùes reprnducteur,., \'ivants prè,enls le jnur Je 1·experti,-,c.,. Art. 4. - Le directeur du hudgel au ministère de !'érnnomic. de.,., fin:inn:s el de l"imlLi.qrie el le directeur l!énéral de l'alimen1<11i1rn au ministère de i·agriculture, de l'ali111ent:11iun, de la pèche cl ùes alTairl's rurale~ ~nnl chargé~. L·h,1cun en cc qui k t.:Pnc<:'rne, de 1·exé culi(ln du prl;wnl mrèLé. qui ~era public :1u Jo11m11! ,,l(icil'I t..k l,1 RL;puhliqLIL.: lr,111\dlSL'. 6248 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 31 mars 2004 Fait à Paris, le 17 mars 2004. Le ministre de l'agriculrure, de l'a{imemari,m, de la pêche et des affaires rurales. Pour le ministre el par délégation : Le directeur général de f'a{ù11enrorirm. T. Kl.INtiLR Le ministre de l'ét·onomie. des finances el de l'industrie, Pour le minislre el par délégation : Par empêchemenl du ùirecteur du budget : La sous-directrice, H. EYSSARTILR Arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financiêres relatives à la lutte contre les pestes porcines NOR: AGRGD400754A Le minislre de l'économie, des finances et de l'industrie et k ministre de l'agriculture. de rallmentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu les panics Législative el Réglementaire du titre Il du livre Il du code ruraL et nowmmem les articles L 221-l. L. 221-2, L. 221-11. L. 223-2. L 223-5, L. 223-6, L. 22-1-8. R. 221-17. R. 221-2 et R. 223-21 Vu le décret n'' 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements ùes personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lors qu'ils scmt à la charge des budgets de l'Etat, des étahlissemems publics nationaux à cv.ractère administratif el de certains organismes subventionnés : Yu \'arrèté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n" 90-l 032 du 19 novembre 1990 ; Yu l'arrêté du ;\0 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration: Vu l'arrêt~ du 23 juin 2003 fixanl les mesures de lutte contre la peste porcine classique : Yu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lulle contre la peste porcine africaine; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et di;: la protection animales) en date du 12 sep tembre ·2002 ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation. Je la pèche et des affaires rurales, Arrfaem: Ct IAPITRE I" Dispositions générales Art. 1er. - Dans chaque département. le préfcl as:-.ure 1:.i réparti tion et le versement des indemnités, subventions et panicipations financières de l'Etat prévues par le présenl arrêté, imputées au cha pitre relatif à la lutte contre les maladies des animaux du hudget du ministère chargé de l'agriculture. CHAPITRE II Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires Section l Disposition générale Art. 2. - Pour les frais de déplacements occasionnés par r exé cution des opérations de police sanitaire prévues au présent chapi1re. les vétérinaires sanitaires perçoivcnl des indemnités kilométrique~ calculées selon les mêmes modalités que œlles applicablt's aux l'onctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux disposith1ns Ju décret n'' 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé. Secrion 2 Visite sanitaire d'une exploitation ou d'un moyen de transpon en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine Art. 3. - L'Etat a~sure k financement des npéra1inns lechniqul's Jç police sanitaire applicables en ca.~ Je w~pici,rn ou de wnllrm:1 ticrn de pcsle porcine Jans uœ exploitation ou un llll)yen de tr:ms pnrl c1111fornii:ml:'nl ;.iux diS[)l):-Oitinns lïxécs par k~ arr~tJs du 2.~ 1urn 20CH e( du 11 .sèplcmhn: 2003 susvisés. Les opèratinns lïnancô:s rar l'ELJ(. ainsi que leur ll1lHHc1llt lïxi: hurs (,1:1.c s(lnl ks suivants : l" Visites d'une exploitation ou d'un moyen de transport en cas de suspicion ou ùe confirmation de peste porcine comprenant forfai Lairemenl: le recensement exact des suidés entretenus dans l'exploilation ou le moyen de Lranspon ; l'examen clinique. avec prise de lempérature, des animaux ~us pects et, en ca.~ de foyer, d'échantillons des animaux aballus puis éventuellement ùe ceux réintroduits après abattage total. :.issainisscment et désinfection: en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un animal ou d'une catégorie d'ani maux: les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage ~érologiquc et virologique des pestes porcines et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le direc teur dépancmental des services vétérinaires ; la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à re:-.pecter cl le contrôle du respect de leur application: le recueil d'informations d'ordre épidémiologique: la rédaction et l'envoi des documents réglementaires. Par visite effectuée: trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) par demi-heure de présence, avec un minimum for faitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par J'orJn: des vétérinaires. 2" Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique: par animal prélevé: 1/2 AMO. 3" Prélèvements destinés au diagnostic sérologique: par animal pn::Jevé: 1/5 AMO. 4" En cas d'euthanasie d'un suidé: par animal euthanasié: 1/2 AMO plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie. s'il n'est pas fourni par l'administration. Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire milise son propre matériel. SeCîion J Yi.site sanitaire dans une exploitation située en rone de protection ou de surveillance Art. 4. - L 'Etal assure le financement des opéralions techniques de police sanitaire effecmées dans les zones de protection et de sur veillance mises en place autour d'un foyer de peste porcine confor 1m:'.ment aux dispositions fixées par les arrétés du 23 juin 2003 et du 1 1 septembre 2003 susvisés. Les opérations financées par l'Elat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes; Visite J'une exploitation située dans ll;!S zones de surveillance ou de protection mises en place autour d'un foyer de pesle porcine comprenant forfaitairement : le recensement exact des suidés entretenus sur l'exploitalion; en cas de demande du directeur départemental des services vé1érinaire5, l'examen clinique. avec prise de température. d'un échantillon d'animaux: en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires. les prélèvements nécessaires au dépistage sérolo gique des pestes porcines et l'envoi ou la remise des prélève ments a un laboratoire désigné par le direcreur départemental ùes services vétérinaires ; la rédaction et l'envoi des documents réglementaires. Par visite effectuée: trois fois le montam de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) par Jcmi-heure Je présence, avec un minimum for faitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordri.:: de,i vétérinaires et à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectué,i. Pour l'exécution de cec; opérations. le vétérinaire sanitaire utili,ie s0n propre ma1~riel. Secrion 4 Vaccination d'urgence Art. 5. - L'Etat a~sure k financement Jes opérations technique:, de v:.iccination d'urgence contre la peste porcine classique effectuée.~ Cl1nformémem aux Jispo:ii1ions fixées par l'arrêté du 23 juin 200J susvi~é. Le.~ opératillns; financées par l'Elal, ainsi que leur rnom::mt fixl'. h,1fs taxe, Sllnl les suivantes : Visite d'une cxpluitation comprenant fnrfaitaireml'nt: le rc-:ememenl exact des suiJé:, entretenu:, sur l\:.x.pluitatiun : la vaccinatiPn d'urgence des suiJé~ présents sur l'exploit,itiun, le vaccin antipcstique dant l'uumi gralui1i.:me11l p.ir l'adrninis 11'111Hm: lïdcnlilïc11inn di.:s ~uidé.s vaccinl'.s: la réd.iL'li(lll et l\::11n11 dl'~ d1K'U!llc11h réglcmcnt:1ircs.

Arrêté du 17 mars 2004 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration · Nelum