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قوانين فرنسا

Arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie

صدر في 2012-01-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
bioenergy, biofuel, contracts, internal trade

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  1. Art. 1 . − Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MJ), des biocarburants listés dans le er tableau de l’annexe I du présent arrêté et produits, à partir des matières premières figurant dans le tableau susmentionné, et dans une unité reconnue par l’autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au d de l’article 1 du décret du 9 novembre 2011 susvisé. Le bénéfice de ces dispositions peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l’article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant routier mis à la consommation l’année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.

  2. Art. 2. − Le pourcentage mentionné à l’article 1er est fixé à 0,35 % pour l’année 2012.

  3. Art. 3. − La liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l’article L. 661-5 du code de l’énergie et prévue à l’article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est précisée en annexe II.

  4. Art. 4. − Afin de remplir les conditions de l’article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l’énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe III. Le ministère en charge de l’énergie peut exiger à l’opérateur économique tout élément complémentaire nécessaire à l’examen de sa demande de reconnaissance.

  5. Art. 5. − Après examen du dossier complet visé à l’article 4 du présent arrêté, les directeurs chargés de l’énergie, des douanes et de l’agriculture notifient leur décision de reconnaissance à l’opérateur économique dans un délai de deux mois. La décision comporte : – un numéro d’enregistrement unique ; – la date de la reconnaissance ; – le volume annuel par type de biocarburants. En cas de refus de reconnaissance, les directeurs chargés de l’énergie, des douanes et de l’agriculture adressent leur décision à l’opérateur économique dans un délai de deux mois. . . 21 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 123

  6. Art. 6. − Les bénéficiaires d’une décision de reconnaissance, visée à l’article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l’énergie leur bilan annuel d’approvisionnement (quantités, origines et lieux d’achat par type de déchets ou résidus) avant le 31 janvier de l’année suivante.

  7. Art. 7. − Les décisions de reconnaissance, visées à l’article 5 du présent arrêté, ont une validité de deux ans maximum. Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.

  8. Art. 8. − Lorsque des biocarburants listés dans le tableau de l’annexe I du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, éventuellement mélangés à d’autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document administratif ou commercial d’accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.

  9. Art. 9. − Une copie des factures relatives aux biocarburants listés dans le tableau de l’annexe I du présent arrêté entrés en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage est transmise mensuellement au service des douanes contrôlant l’établissement, en même temps que les comptabilités matières reprises à l’article 8 du présent arrêté.

  10. Art. 10. − A défaut des indications prévues à l’article 8 du présent arrêté, les biocarburants listés dans le tableau de l’annexe I du présent arrêté sont comptabilisés pour leur valeur réelle.

  11. Art. 11. − Les arrêtés du 26 avril 2010 et du 30 septembre 2011 relatifs à la prise en compte des esters méthyliques d’huile animale ou usagée en minoration de la taxe générale sur les activités polluantes sont abrogés.

  12. Art. 12. − Le directeur général de l’énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 17 janvier 2012. La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et du climat, P.-F. CHEVET La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects : Le sous-directeur, H. HAVARD Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, E. ALLAIN Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et du climat, P.-F. CHEVET . . 21 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 123 ANNEXES

  13. ANNEXE I PRODUITS ÉLIGIBLES AU DOUBLE COMPTAGE BIOCARBURANTS MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES Esters méthyliques et éthyliques d’acides gras Huiles végétales usagées Biogazole de synthèse Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2) Matières cellulosiques d’origine non alimentaire Matières ligno-cellulosiques Ethanol (*) Matières cellulosiques d’origine non alimentaire Méthanol (*) Matières ligno-cellulosiques (*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).

  14. ANNEXE II PRODUITS DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L’ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L’ÉNERGIE BIOCARBURANTS MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES Esters méthyliques et éthyliques d’acides gras Huiles végétales usagées Biogazole de synthèse Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3) Glycérine brute Déchets de bois Ethanol (*) Marc de raisin Méthanol (*) Lies de vin Glycérine brute Déchets de bois Biogaz Déchets organiques (**) (*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther). (**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d’épuration.

  15. ANNEXE III ÉLÉMENTS DU DOSSIER À ENVOYER À LA DIRECTION DE L’ÉNERGIE Nom et adresse complète de l’unité de production. Nom du gérant de l’unité de production. Numéro de SIRET. Capacité de production par type de biocarburant et par matière première. Références du système auquel il appartient en application de l’article L. 661-7 du code de l’énergie. Description du plan d’approvisionnement détaillé : – des trois dernières années (quantité, origine et lieu d’achat par type de déchets ou résidus) ; – prévisionnel des deux prochaines années (quantité, origine et lieu d’achat par type de déchets ou résidus) ; – description du système de traçabilité des matières premières utilisées (bordereaux-certification). . .

Arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie · Nelum