Arrêté du 17 janvier 2000 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2000 dans les eaux de la Norvège
صدر في 2000-01-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- allocation/quota, marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, aquatic animals
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النص
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Art. 1er. - Le quota de lieu noir (Pollachius virens) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2000, fixé à 386 tonnes et réparti ainsi qu'il suit : a) Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 223,88 tonnes ; b) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie » (FROM NORD) : 162,12 tonnes.
Art. 2. - Le quota de sébastes (Sebastes spp) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2000, fixé à 200 tonnes et réparti ainsi qu'il suit : a) Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 27,955 tonnes ; b) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie » (FROM NORD) : 172,045 tonnes.
Art. 3. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires. Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).
Art. 4. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex, adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.
Art. 5. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Art. 6. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2000 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2001.
Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 janvier 2000. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, J.-M. Aurand