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قوانين فرنسا

Arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil

صدر في 2010-03-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, internal trade, ecofriendly products/ecofriendly processes, renewable energy

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النص

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  1. Art. 1er. − L’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 est et demeure abrogé.

  2. Art. 2. − Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil définies par l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé sont applicables.

  3. Art. 3. − Le dernier alinéa (3o) de l’article 8 de l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « 3o ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat. »

  4. Art. 4. − Le paragraphe 3 de l’annexe 2 de l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé est rédigé comme suit : « 3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes : « 3.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d’achèvement du bâtiment. « 3.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes : « 3.2.1. Allège ; « 3.2.2. Bardage ; « 3.2.3. Brise-soleil ; « 3.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ; « 3.2.5. Mur-rideau. » . . 23 mars 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 111

  5. Art. 5. − Avant le paragraphe 7 de l’annexe 2 de l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé, est inséré un paragraphe 6 bis ainsi rédigé : « 6 bis. Dans tous les cas, une installation photovoltaïque n’est éligible à la prime d’intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kilowatts crête. Deux installations photovoltaïques, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées, au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres. »

  6. Art. 6. − Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 mars 2010. Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’énergie, P.-M. ABADIE La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Pour la ministre et par délégation : Le chef du service de la régulation et de la sécurité, F. AMAND . .

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