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قوانين فرنسا

Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural

صدر في 2009-06-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
business/industry/corporations, registration, animal feed/feedstuffs, food safety and quality
الفئات
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  1. 11/1/2020 Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné … https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020788430/2020-11-01/ 1/2 Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural  Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 2009 NOR : AGRG0913696A JORF n°0145 du 25 juin 2009 Version en vigueur au 01 novembre 2020 Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ; Vu le code rural (partie législative), et notamment ses articles L. 257-1 et L. 257-3, Arrête : Article 1 Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural tiennent un registre concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers, conformément au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005. Article 2 I. ― L'exploitant tient le registre de façon méthodique et chronologique. Notamment, les données sont consignées par parcelle de culture définie d'une part par ses coordonnées GPS, cadastrales ou du réseau parcellaire graphique (RPG), et d'autre part par son emblavement. Par emblavement, on entend l'espèce et la variété cultivée. Le cas échéant et dans le cas d'organismes génétiquement modifiés, l'identifiant unique sera précisé. Le registre est renseigné dans un délai raisonnable eu égard à l'information en cause. II. ― L'exploitant peut y porter des mentions autres que celles mentionnées à l'article 1er, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre. Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information. Il est tenu à disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Article 3 Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant : 1° Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et biocides, notamment les informations suivantes : ― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ; ― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ; ― la date de traitement ; ― la date de remise en pâture après traitement. 2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes : ― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ; ― la date du premier constat. 3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale. Article 4 Outre les informations mentionnées à l'article 1er, les exploitants visés à l'article L. 257-1 du code rural peuvent mentionner dans le registre les données de traçabilité exigées par les prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2009/06/25/0145 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000020789981 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583274&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000020789985 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000020789986 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583274&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000020789988 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583274&dateTexte=&categorieLien=cid 11/1/2020 Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné … https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020788430/2020-11-01/ 2/2 sanitaires, et notamment les informations suivantes : ― la date de récolte ; ― la date de cession ; ― la quantité cédée ; ― la nature des produits primaires cédés ; ― le nom et l'adresse (et, le cas échéant, le numéro SIRET) du destinataire. Article 5 Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 juin 2009. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000020789990

Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural · Nelum