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قوانين فرنسا

Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

صدر في 1995-01-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
poultry, animal health, certification, hygiene/sanitary procedures, international trade, pests/diseases, vaccination, birds
الفئات
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  1. 7 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3575 Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver NOR : AGRG9500079A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement du conseil n" 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour; Vu le règlement n" 1868/77 de la commission du 29 juillet 1977 portant modalité d'application du règlement n" 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production cl la commercialisation des œufs à couver el des poussi 11s de volai Iles de basse-cour ; Vu la directive du conseil n" 71/118/C.E.E. du 15 février 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'écha11gcs de viandes fraîches de volailles ; Vu la directive du conseil n" 82/894/C.E.E. du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies <les animaux dans la Communauté ; Vu la directive du conseil n' 90/539/C.E.E. du 15 octobre 1990, modifiée par les directives du conseil n"" 93/120 du 22 décembre 1993 et 92/65 du 13 juillet 1992, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importa tions en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver ; Vu la décision de la commission n" 92/340/C.E.E du 2 juin 1992 concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de New castle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 <le la directive n" 90/539/C.EE. du conseil; Vu la décision de la commission n" 92/369/C.E.E. du 24 juin 1992 modifia11t l'annexe Ill de la directive 11° 90/539 du conseil en ce qui concerne les conditions relatives aux vaccinations des volailles; Vu la décision de la commission n" 93/152/C.E.E. du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopesle aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des pro grammes de vaccination de routine ; Vu la décision de la commission n" 94/327/C.E.E. du 19 mai 1994 fixant les critères applicables aux tests annuels de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles de reproduction, en appli cation de l'article 12, paragraphe 2, de la directive n" 90/539/C.E.E. du conseil ; Vu le code rural, notamment les articles 275-1 à 275-3, 275-5 à 275-12 el 337; Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mcsure,1 de lulle en cas de maladie de Newcastle; Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas d'in fluenza aviaire, Arrête: Art. l ". - l Le présent arrêté définit les conditions <le police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles el d'œufs à couver. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinfrs à des expositions, des concours ou des compétitions. Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par: 1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans cl perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ralilcs), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation 011 de la fourni ture de gibier de repeuplement ; 2. Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point l et destinés à être incubés ; 3. Pou.~sins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heure·s et non encore nourries ; toutefois les canards <le Barbarie (Cairi110 mo,>ehota) ou leurs croisements peuvent être nounis; 4. Volailles <le reproduction : les volailles âgées de soixante douze heures ou plus destinées à la production <l'œufs à couver; 5. Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus el élevées en vue de la production de viande cl/ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ; 6. Volailles d'abattage: les volailles conduite.~ directement à l'abattoir pour y être aballues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée ; 7. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local 011 dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les baueries, ce Lenne inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ; 8. Exploitation : une installation, pouvant inclure un établisse ment, utilisée pour l'élevage 011 la détention de volailles de repro duction ou de renie ; 9. Etablissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site el concernant les secteurs d'activité indi qués ci-après : a) Etablissement de sélection: l'élablissemenl dont l'activité consiste dans la production d' œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ; />) Etablissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de rente ; c) Etablissement d · élevage, soit : iJ L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'élablissemenl dont l'activité consiste à élever <les volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ; ou ii) L'établissement élevant de.~ volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activilé consiste à élever des volailles pondeuse~ avant le stade de la ponte ; d) Couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclo.1ion d'œufs à couver et la fourniture de pous sins d'un jour; 10. Autorité compétente: l'autorité centrale d'un Etal membre compétente pom effectuer les contrôles vétérinaires ou Ioule autorité vétérinaire à qui elle aura délégué celle compétence ; Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau national el le préfet (directeur des services vétérinaires) au niveau départemental ; 11. Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'aulorilé compétente ; 12. Vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l'autorité compétente, et sous la responsabilité de celle-ci, d'effectuer dans un établissement tous les contrôles prévus par le présent arrêté ; 13. Visite sanitaire: une visite effectuée par le représentant de l'aulorilé compétente ou le vétérinaire habilité pour l'établissement concerné cl ayant pour objet l'examen de l'étal sanitaire de toutes les volailles <le cel établissement ; 14. Maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexe Ill du présent arrêté ; 15. Foyer: le foyer tel que défini par la directive n· 82/894/C.E.E. ; 16. Quarantaine: l'imtallalion où les volailles son! maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumi.,es à une observation prolongée el d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté ; 17. Abattage sanitaire: l'opération consistant à détrnirc, en s'cnlouranl de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, tous les volailles el produits atteints ou suspects de contamination ; l 8. Laboratoire agréé : laboratoire agréé par l'autorité compétente et chargé sou., la responsabilité de celle-ci d'effectuer les lests de diagnostic prescrits par le présent arrêté. Le laboratoire national de références chargé notamment de la coordination des mélhodes de diagnostic cl de leur utilisation par les laboratoires agréés en France, esl le C.N.E.V .A., Laboratoire central de recherches avicole et por cine, à Ploufragan (22). Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires : n) Les œufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduclion et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 11. 12 et 14 du présent arrêté el, en outre, les conditions 3576 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 mars 1995 spécifiques les concernant, fixées respectivement aux articles 5 pour les œufs à couver, 6 pour les ponssins d'un jour et 7 pour les vol ailles de reproduction et de re11 le du présent arrêté ; b) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énon cées aux articles 8, Il, 12 et 14 du présent arrêté ; cJ Les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées c1ux articles 9, 11, 12 et 14 du présent arrêté. Art. 4. - Les œufs à couver, les pm1··sins d'un jour, les volailles de reproduction el de rente doivent provenir : l. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes: a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre !·•, du présent arrêté ; b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ; c) Ils doivent être situés hors d'une zone telle que définie respec tivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juih 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'ihflucnza aviaire ou de maladie de Newcastle; 2. D'un troupeau ne présentant, au moment de 1 • expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles. Art. 5. - Au moment de leur expédition, les ocufs à couver doivent: 1. Provenir de troupeaux : qui ont séjourné plus de six semaines dans un ou plusieurs éta blissements de la Communauté visés à l'article 4, paragraphe 1, point a du présent arrêté ; qui, s'ils ont été vaccinés, doivent avoir été vaccinés conformé ment aux. conditions de vaccination énoncées à J'annexe II du présent arrêté ; qui: soit ont été soumis soit à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire hahilité de l'éta blissement au cours des soixante-douze heures précé<lant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présentent aucun signe clinique ou de suspicion de maladies conta gieuses; soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité <le l'éla blissemenl, étant entendu que l'inspection la plus récente doit dater de moins de trente et un jours avant l'expédition ; De plus, dans ce cas, le vétérinaire officiel ou habilité doit, au cours de ces visites, examiner le cahier d'élevage défini à l'annexe I du présent arrêté au chapitre II, Litre A, paragraphe 2, point g. el sur la base d'informations fournies par la personne ayant la charge du troupeau el datant de moins de soixante-douze heures avant J"ex. pédition, apprécier son état sanitaire au moment <le l'e~pédition; Si le cahier ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent subir un examen sanitaire effectué par le vété rinaire officiel ou habilité pour exclure toute possibilité <l'une mala die contagieuse des volailles ; 2. Etre identifiés selon le règlement n" 1868/77 de la commission susvisé; 3. Avoir été soumis à une désinfection conformément aux ins tructions de l'autorité compétente. En outre, toute maladie contagieuse des volailles susceptible d'être transmise par les œufs, se propageant dans le troupeau d'ori gine des ocufs à couver pendant leur incubation, doit être déclarée au responsable du couvoir concerné el aux représelllants de l'auto n\é compétente des lieux où se trouvent le troupeau concerné et le couvoir où sont ihcubés les œufs. Art. 6. - Les poussins <l'un jour doivent: a) Eire issus d'œufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 du présent arrêté ; b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté, lorsqu'ils ont élé vaccinés; c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de J" annexe I du présent arrêté, chapitre li, partie B. raragraphe 2, points g et h. Art. 7. - Au moment de leur expédition, les volailles de repro duction el de rente doivent: o) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six s~maines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4 du présent arrêté, paragraphe 1, point a ; b) Lorsqu'elles om été vaccinées, satisfaire n11x conditions <le vaccination énoncées à l'annexe li du présent arrêté; . c~ Avoi r été soumises à un examen sanitaire effectué par le vété nna1re offlc1cl ou le vétérinaire habilité cic l'établissement au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition cl, au moment de cel examen, ne présenter aucun signe clinique de maladie ou de suspi cion de mala<lie contagieuse des volailles. Art. 8. - Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation: a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion 011 depuis plus de vingt et un jours ; b) Qui est exempte de Ioule mesure de police sanitaire applicable aux volailles ; c) Dans laquelle, lors de 1' examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité de J' établisscmcnl, sur le troupeau dont font par tie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles ; tf) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l"article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des rai sons de police sanitaire, à des mesures ile restriction suite à I' appari tion d'inOuenza aviaire ou de maladie de Newcastle. Art. 9. - J. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixanle-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une exploitation: a) Dans laquelle elles ont séjourné <lepuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites; t,) Qui est exemple de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ; c) Dans laquelle le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité de J'cxploitatiorJ, lors d'un examen sanitaire effectué au cours des qua rante-huit heures précédant l'expédition, n'a pas constaté de signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles dans le troupeau comprenant les volailles expédiées ; d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'a1ticle 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des rai sons de police sanitaire, à des mesures de re.11riction suite à l'appari tion de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire. 2. Les dispositions de l'article 4 el de l'aitiç]e 7, point a, du présent arrêté ne s'appliquent pas aux volailles visées au para graphe I du présent article. Art. 1 O. - I. Les exigences des articles 3 à 8 cl 12 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'ocufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités. 2. Toutefois, les volailles et les œufs à couver désignés au para graphe I doivent, au moment de leur expédition, provenir de trou peaux: qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ; qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition ; qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe Il du présent arrêté ; qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux. volailles ; gui sont situés hors d'une wnc telle que définie respectivement à l'anicle 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise. pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition de la maladie de Newcastle ou <le l'in fluenza aviaire ; toutes les volailles d'une expédition doivent, dans le mois gui précède leur expédition, avoir réagi négativement à des exa mens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella p111/orum et Salmonella galli11an1m, conformément aux disposi tions de l'annexe I, chapitre 111, du présent arrêté. Dans le cas des œufs à couver ou des poussins d'un jour, le trou peau d'origine doit, dans les trois mois qui précèdent l'expédition, subir un examen sérologique <le recherche de Sa/mondla pullorum el Salmrmella gallinarmn dans une proportion donnant 95 p. 100 de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 p. 100. Art. 11. - Pour l'expédition de volailles et d'œufs à couver à partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres pratiquant la vaccination des volailles visées à I' aniclc 1" contre la maladie de Ncwcaslle vers un Etal mcmhrc ou une région d'Etat membre ayant le statut « ne vaccinant pas contre la maladie de Newcaslle », les règles suivantes sont applicables : a) Les œufs à couver doivent provenir de troupeaux: soit non vaccinés ; soit vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé; soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins soixante jours avant la collecte <les œufs à couver; 7 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3577 b) Les poussins d'un jour doivent provenir: d'œufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a; d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs complètement séparée dans le temps de celle d 'œufs qui ne répondent pas aux con<li Lions énoncées au point a; c) Les volailles de reproduction ou de rente doivent : ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, cl avoir été isolées pendant quaton;e jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du vétérinaire officiel. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vacci née contre la maladie de Newcaslle pendant les vingt el un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux fai sant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploita tion ou la slation de quarantaine durant celle même période ; en outre. aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les .~ta lions de quarantaine, et avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédanl l'expédition, d'un contrôle sérologique réalisé en vue <le la détection <les anticorps de la maladie de Newcastle, conformément aux dispo sitions de l'annexe V du présent arrêté ; d) Les volailles d'aballage doivent être expédiées de troupeaux: qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée au point c, troisième tiret; qui, s'ils sont vaccinés, n'ont pas été vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant dans les trente jours précédant l'expédition et ont fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement de virus de la maladie <le Newcastle, conformément à l'annexe VI du présent arrêté. Art. 12. - L Les poussins d'un jour et les œufs à couver doivent êlre transportés : soit dans des conteneurs neufa à usage unique, conçus à cet effet et détruits après utillsation ; soit dans des conteneurs pouvant être réutilisés, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés entre chaque usage. En tout état de cause, ces conteneurs doivent : a) Ne contenir que des pomsins d"un jour ou des œufs à couver de même espèce, de même catégorie el de même type de volaille et provenant du même établissement; b) Porter une étiquette indiquant: le nom de l'Etat membre et de la région d'origine; le numéro d'agrément de !"établissement d'origine tel que défini à l'annexe I, chapitre l", paragraphe 2, <lu présent arrêté; le nombre de poussins ou d'œufs dans chaque emballage; 1' espèce de volaille à laquelle appartiennent les œufs ou les poussins. 2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les œufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés cl les indica Lions mentionnées au paragraphe 1, point /,, ci-dessus doivenl être reportés sur ces conteneurs. 3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transpor tées dans des boîtes ou cages : ne contenant que des volailles <le même espèce, de même caté gorie el de même type et provenant du même établissement ; portant le numéro d'agrément de l"établisscment d'origine visé à l'annexe 1, chapitre I", paragraphe 2, <lu présent arrêté. 4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'éta blissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de renie ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présem arrêté ; b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les mej] lcurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'aulres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent anêté. Ces abattoirs doivent être agréés conformément à la directive n" 71/ l l 8/CE.E. susvisée ; c) Les volai1les destinées à la fourniture de gibier <le repeuple ment doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination, sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'ex ception de volailles destinées à la fourniture <le gibier de repeuple ment répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêlé. 5. Les boîtes, cages et moyens <le transport doivent êlre conçus de manière à : éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport; faciliter l'obscrvalion des volailles ; pennellre le nettoyage et la désinfection. 6. Les moyens de Lransport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfecté& scion les ins tructions de l'autorité compétenle de l'Etat membre concerné. Art. 13. - Le transport des volailles visées à l'article 12, para graphe 4, <lu présent arrêté est interdit à travers une zone infectée d'inOuenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires. Art. 14. - Les volailles et les œufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire: conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV du présent anêlé; signé par le vétérinaire officiel ; établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ; valable pour une durée de cinq jours ; comportant un seul feuillet ; prévu en principe pour un seul destinataire , portant un cachet et une signature d'une couleur <lifférenle de celle du certificat. Art. 15. - Le présent anêlé abroge et remplace l'arrêté du 27 mai 1992 relatif aux condilions de police sanilaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver. Art. 16. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont pas,ibles des peines prévues à l'article 337 du code rural. Art. 17. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 1011111<1/ o//icid de la République française. Fait à Paris, le 16 janvier 1995. Pour le m1111stre et par délégation : Le dirl'C/eur général de l'alimentation, P. GUERIN ANNEXE AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS CHAPITRE [" Règle.ç générales 1. Po11r être agréés en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent : a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre Il du présent arrêté; b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un pro gramme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l'autorité compétellle et tenant compte des exigences formulées au chapitre III du présent arrêté ; c) Donner toutes facilités pour la réalis;ition des opérations pré vues sous d; d) Etre soumis. dans le cadre d'un contrôle sanilaire organisé, à la surveillance de l'~ntorité compétente. Ce contrôle sanitaire comprend notamment : au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétéri naire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement, conformément aux conditions du chapitre II <lu présent anêté ; l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire; e) Ne contenir que les volailles définies à l'article 2, paragraphe 1, du présent anèlé. 2. L'autorité compétente attribue à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au parngraphe I un numéro d' agré ment dislinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (C.E.E.) n° 2782/75. CHAPITRE Il brslalfutions et fonctionneme11I A - E1ablisumen1s de ,çl/ectiun, de mullip/icatîon t'f d'cif,,vage 1, Les installations ; a) La situation cl la disposition des installations devront convenir au type <le production enlreprise et permettre d'éviter l'introduction 3578 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 mars 1995 des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volailles, ces espèces seront neltement séparées ; /IJ Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène el pennettre l'e)lcrcicc du contrôle sanitaire; c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le netloyagc et la désinfeclion des installations et des moyens de transport des volailles el des œufs au lieu le plus appro prié. 2. La conduite de l"élevage: a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de I' « élevage protégé» et du « tout plein/loul vide». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot; b) Les établissements de sélection ou de multiplication cl d'éle vage ne doivent héberger que des volailles provenant : de I"établissemenl lui-même, et/ou d'autres établissements d'élevage, de sélection 011 de multi plication de la Communauté également agréés, confonnément à l'article 4, point a. du présent arrêté, et/ou d'importations à partir de pays tiers réalisées rnnformémen! aux textes réglementaires en vigueur; c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'éta blissement. Le personnel devra porter des vêtement~ de travail el les visiteurs des vêtements de protecüon : d) Les bâtiments, les enclos e! le matériel seront maintenus en bon étal d'entretien ; e/ Les œufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais ; f) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité de l'établissement toute variation des performances de rendement ou tout autre symp tôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion, le vé1ét-inaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il infonnc l'autorité compétente qui décide des mesures appropriée.1 à prendre ; g) Un cahier d'élevage, fichier ou support infomiatique sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera : les entrées et sorties des volailles ; les performances de production : la morbidité cl la mortalité et leurs causes ; les lrnitemenls médicau)l effectués ainsi que les conditions d'acquisition el d'administration des médicaments utilisés; les examens de laboratoire exécutés el les résullats obtenus ; la provenance des volailles ; la destination des œufs ; h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité. B. - Cou,·oin 1. Les installations : a) Une séparation physique el fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la sépara!ion des divers secteurs fonctionnels : stockage et classement des œufs ; désinfec1ion ; préincubation ; éclosion; préparation cl conditionnement des e,.;péditions ; b) Les bàlimenls devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols cl les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d 'éclai rage naturel ou artificiel el les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (œufs et poussins) devra être prévue ; <) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches. 2. Le fonctionnement : a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des œurs, du matériel en scrvlce et du personnel ; b) Les œurs à couver devront provenir: d'établissements <le sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 4, point a, du présent arrê Lé ; d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur : c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'éta blissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail el les visiteurs des vêtements de protection ; d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien ; e) Les opérations de désinfection conccmcronl: les œufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse; les incubateurs, régulièrement ; les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion ; /) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permet tra d'évaluer l'étal sanitaire du couvoir; g) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité de l'établissement toute va1iation <les performances de production ou tout autre symp tôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le véléri nairc habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvcmcnls néces saires à l'établissement ou à la confinnation du diagnostic et il informe l'autorité compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre; h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau : la provenance des œufs et leur <laie d'arrivée: les résultats d'éclosion ; ie..; ltnrnnalics constalécs ~ les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus; les programmes de vaccination éventuels ; le nombre et la destination des œufs incubés non éclos ; la destination des poussins d'un jour ; i) En 1,;as de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité. CHAPITRE l[[ Programme de contrôle sanitaire des maladies Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des me.,ures de salubrité, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections el les espèces mentionnées ci dessous. A. - lnfee1io11s ù Salmonella pullorum-gallinarum et Salmonella arr,.onae 1. Espèces concernées : a) Pour S. p11llorum-gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdri)l et canards ; b) Pour S. ariwnac: dindes. 2. Programme de contrôle sanitaire : a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques ; b) Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de pous sière d'éclosoir, d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir; c) L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. pullorum-gallinarum ou S. ariwnae par examen sérologique tiendra compte, pour Je nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son his torique dans l'établissement. Il sera précisé par instrnction du ministre de l'agriculture el de la pêche pour ce qui concerne les éta blissements situés en France. Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie. B. - J11f('('fio11s ù Mycoplasma galliscpticum et Mycoplasma meleagridis 1 . E.~pèces concernées : a) Poules cl dindes pour Mymp/11sm,1 galliseplicum , b) Di11dcs pour Mycoplasma mdmgridis. 2. Programme de contrôle sanitaire : a) La détenninaLion de lïnfection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d'aérosacculite sur poussins el dindonneaux d'un jour; b) Les prélèvements à examiner seront réali.sés, suivant le cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneau)[ d'un jour, de spenne, d'écouvillonnage de trachée, de cloaque ou de sac aérien ; c) Les examens pour la recherche de M. galliseplirnm ou de M. mc/('(lgridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à pemicttre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage cl de ponte et ensuite tous les trois mois. Les modalités de cet échantillonnage seront précisées par instruction du ministre de l'agriculture el de la pêche pour ce qui concerne les éta blissements situés en France. 7 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3579 C. - Résullats t'l mesure., à prendre S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au cha pitre IV du présent arrêté doivent lui être appliquées. D. - Dans le cas d'L•xploif11tio11s compre1111111 plmiftirs tmirés de production distinct;,s, l'autorité compétente pnr1 déroger à en mesures ,m c,• qui concerm, les unilës d,• produc1ion saüu•s d'un,• exp/oilation infectée, pour aulanl qiw h, ,·étùinairc habilité de l'éfablissemenr ait confirmé qHe la stmclure d /'imporla11c,· de ces 1111ilés de production ainsi qut· le.1 opérations qui y sont ejfec tu<'es .mm /elles que ces unilh de pmd11ction .wml, sur fr plan d<' l'héhcrgem,•nl. de l'rnlretirn ,•t de l'alim,•nlation, compldnnenl distincles, d;, manihe que la maladie concanù· n<' pHi.1·.1·e .,.,, pm paga d'un,· unité à l 'au(rc CHAPITRE IV Critères de .01spension ou de retruît de l'agrément d'11n établi.r.rement 1. L'agrément d'un établissement sera suspendu: a/ Lorsque le.~ conditions prévues au chapitre li ne sont plus rem plies; b) Jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie: en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de New castle dans l'établissement; si l'établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d'un établissement suspect ou alleirll d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ; si un contact susceptible de Lransmellre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcaslle : r') Jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultais des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres Il el Ill du présent arrêté concernant les infections à S. pullomm gallinarnm, S. arizonae, M. ga/lisepticum ou M. mrlcagridis font penser à la présence d'une infection ; d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par l'autorité compétente après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre l", paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté. 2. L'agrément d'un établissement sera retiré: a) En cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de New caslle dans l'établissement: /,) Si uu nouvel examen confinne la présence d'une infection à S. p11llorum-gallinarrim. S. arizonae, M. galliuptirnm ou M. mcl,·a gridis; c) Si, après une nouvelle mise en demeure par l'autorité compé tente, les mesures de mise en conformité avec les exigences du cha pitre I", paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté n'ont pas été prises. 3. Le rétablisscmcnl de l'agrément est soumis aux conditions sui vantes: a) Lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d' in fluenza aviaire ou de maladie de Newcaslle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué ; b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provo quées: i) Par Saltno11ellt1 pu!lomm-gallinarnm ou Salmonella arizo nm·. il pourra etre rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt el un jours et après exécution de la désinfec tion après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué; ii) Par Mycoplmma galliseplirnm ou Mycoplm·ma meleagri di.,·, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, <le deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours. ANNEXE II CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DES VOLAILLES I. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des œufs à couver, les vaccins utilisés doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par l'autorité compé tente de l'Etat membre où ils sont utilisés. 2. Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des pro grammes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle sont fixés comme suit · a) Les vaccins atténués vivants contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite mala die donl le lot de semence initial (Masler Seed) a été soumis à un Lest qui a révélé un indice de pathogénicilé intracérébrale (]PIC) de : i) Moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 10' EID,0 pour l' épreu vc ; ii) Moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 10" EID,0 pour l'épreuve; b) Les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Masler Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de palhogénicité intracérébrale (IPIC) de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 10' E!D50 pour l'épreuve. ANNEXE III MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE Influenza aviaire. Maladie de Newcastle. ANNEXE IV CERTIFICATS SANITAIRES POUR LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES Six modèles pages suivantes. 3580 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 mars 1995 MODÈLE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE œurs À COUVER 1. Expéditeur {nom et adresse complète]: CERTIFICAT SANITAIRE 2. Etat membre d'origine: ··---·--------·- -· 3. Destinataire lnom e, adresse complète! : initial: final: 4. AUTORITÉ COMPÉTENTE: .. --· -----···-·-··---------·-··--------+ NOTES: a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi d'œuls à couver. b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destina tion final. 5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE : 7. Lieu de chargement: 6. Adresse de l'établissement où les œufs ont été collectés: 8. Moyen de transport: - 9. Etat membre de destination : lieu de destination final : 11. Espèce de volaille: 12. Destinée à la production de: 13. Identification de l'envoi: ,- -------~ a) Nombre d'œufs: b) Date de collecte : 14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que: 10. Numéro d'agrément de l'établissement: c) Identification du troupeau d'origine: a) Les œuls décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 7 et 15 de la directive n' 90/539/C.E.E. b) Wtestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n° 90/539/C.E.E.f c) Marque: ORIGINAL Fait à .................................................................................................................... , le ............................................................................................................................................................. .. Signature: Nom (en majuscules) : Qualification: 7 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3581 MODÈLE 2 COMMUNAUTÉ EUROPI,ENNE POUSSINS D'UN JOUR 1. Expéditeur (nom et adresse complète): CERTIFICAT SANITAIRE ~ œ~~ 3. Destinataire !nom et adresse complète!: initial: final: NOTES: a/ Un certificat séparé se,a fourni pour chaque envoi de poussin d'un jour. b} l'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destina tion final. 7. Lieu de chargement: 8. Moyen de transport : 9. Efat membre de destination: Lieu de destination final : 11. Espèce de volaille: 12. Destinée à la production de : 13. Identification de l'envoi: 2. Etat membre d'origine: 4. AUTORITÉ COMPÉTENTE: 5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE: 6. Adresse de l'établissement d' accouvaison : 10. Numéro d'agrément de l'établissement: a) Nombre de poussins: b) Date d'éclosion: c/ Identification de l'établissement d'origine: 14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que: cl Catégorie/type: a) Les poussins d'un jour décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 8 et 15 de la directive n' 90/539/C.E.E. b! IAttestat'1ons complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n' 90/539/C.E.E.f Fait à .................................................................................................................... , le ............................................................................................................................................................. .. Signature: Nom (en majuscules) : OuafütCat1o n : 3582 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 mars 1995 MODÈLE 3 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE VOLAILLE DE REPRODUCTION ET DE RENTE 1. Expéditeur !nom et adresse complète): CERTIFICAT SANITAIRE 3. Destinataire (nom et adresse complète): initial: final: NOTES: a/ Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille. b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destina tion final. 7. Lieu de chargement: B. Moyen de tiansport: 9. Etat membre de destination: Lieu de destination final: 11. Espèce de volaille: 12. Destinée à la production de: 13. Identification de l'envoi: ii) Nombrn de volailles: b) Identification du troupeau d'origine: 14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que: N' ORIGINAL 2. Etat membre d'origine: 4. AUTORITÉ COMPÉTENTE: 5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE: 6. Adresse de l'établissement d'origine: 10. Numéro d'agrément de l'établissement: ·-· -·--·--· ---· c) Catégorie/type : a) les volailles décrites ci·dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 9 et 15 de la directive n' 901539/C.E.E. b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n' 901539/C.E.E.) Fait à .................................................................................................................... , le .............................................................................................................................................................. . Signature: Nom (en majuscules): Qualification ; 7 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3583 MODÈLE 4 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE VOLAILLES, ŒUPS À COUVER ET LOTS INFÉRIEURS À VINGT 1. Expéditeur !nom et adresse complète) : 3. Destinataire !nom el adresse complète): NOTES: a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille ou d'œufs. b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destina tion final. 7. Lieu de chargement: 8. Moyen de transport : 9. Etat membre de destination : Lieu de destination final: 11. Espèce de volaille: 12. Destinée à la production de: 13. Identification de l'envoi: CERTIFICAT SANITAIRE ORIGINAL 2. Etat membre d'origine: 4. AVTORITÉ COMPÉTENTE : 5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE : 6. Adresse de l'établissement ou de l'exploitation d'origine: 10, Numéro d'agrément de l'établissement {le cas d'échéant): a) Nombre de volailles ou l\'œufs à couver: b) Identification du troupeau d'origine: . I ,~"~";'~" 14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que: a) Les volailles ou les œufs à couver décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues à l'article 11 de la directive n' 90/539/C.E.E. b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n' 90/539/C.E.E.) Fait à .................................................................................................................... , le ............................................................................................................................................................ . Signature: Nom (en majuscules) : Qualification~ 3584 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 mars 1995 MODÈLE 5 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE VOLAILLES D'ABATTAGE 1. Expéditeur Inam et adresse complète): CERTIFICAT SANITAIRE 3 Destinata'1re I nom et adresse complète}: NOTES: a/ Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille. b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destina tion. 7. Lieu de chargement: B- Moyen de transport: 9. Abattoi, et Etat membre de destination:: 11. Espèce de volaille: 12. Destinée à la production de: 13. Identification de l'envoi: a) Nombre de volailles: 14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que: N° ORIGINAL 2. Etat membre d'origine: 4. AUTORITÉ COMPÉTENTE: 5 AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE: 6. Adresse de l'établissement ou de l'exploitation d'origine: 10. Numéro d'agrément de l'établissernent (le cas échéant): b) Age approximatif des volailles: a) Les volailles décrites ci-dessus répondent aux conditions prévues aux articles 10 el 15 de la directive n' 901539/C.E.E. b} !Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n' 901539/C.E.E-i Fait à .. -.. -,--.. -...... -..... -.. -.. -.. -.. -.. ----- .. -,-- .. -,-- .. -.. -.. -.. -- ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , le ------·-·-·-·-·-·---··· ................. -.---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--------·---·-·-... -.... , ....... . Signature: Nom (en majuscules): Qualification: 7 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3585 MODÈLE 6 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE VOLAILLE DE RECONSTITUTION DE STOCKS DE GIRIER 1. Expéditeur !nom et adresse complète!: CERTIFICAT SANITAIRE 3. Destinataire !nom et adresse complète) : NOTES: a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille. b} L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au l'leu de destina tion. 7. lieu de chargement: B. Moyen de transport: 9. Abattoir et Etat membre de destination: lieu de destinaf1on final: - ----· 11. Espèce de volaille: 12. Destinée à la production de: N° ORIGINAL 2. Etat membre d'origine : 4. AUTORITÉ COMPÉTENTE : 5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE : 6. Adresse de l'établissement où les œufs ont été collectés: 10. Numéro d'agrément de l'établissement: · 13. Identification de l'envoi: 1-----·· a) Nombre de volailles : 14. Je soussigné, vétérinaire officlel, certifie que: a} Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions prévues au~ articles 10 bis et 15 de la directive n° 90/539/C.E.E. b) !Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n' 90/539/C.E.E.) Fait à .................................................................................................................... , le ............................................................................................................................................................ . Signature: Noni len majuscules): Qualification: 3586 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 mars 1995 ANNEXE V CONTRÔLE SÉROLOGIQUE DESTINÉ À DÉTECTER LES ANTICORPS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE CHEZ LES VOLAILLES 1. Prélèvement d'/chantillons d,, sang Les volailles soumises aux conditions reprises dans cette annexe doivent provenir de troupeaux au sein desquels des échantillons de sang ont été prélevés sur au moins soixante oiseaux choisis au hasard el soumis au test Hl (test d'inhibition de l'hémagglutination) décrit au poinl 2 ci-dessous. 2. Méthod,, a) Distribuer 0,025 ml de PBS dans tous les puits d'une micro plaque plastique (puits à fond en V) ; b) Verser 0,025 ml de sérum dans le premier puit~ de la plaque; c) Utiliser un microdilueur pour réaliser les dilutions doubles de sérum de puits en puits ; d) Ajouter 0,025 ml de liquide allantoïdicn dilué contenant 4 ou 8 unités hémagglutinanlcs ; ,,) Mélanger en tapotant doucement cl laisser reposer la plaque à 4 °C pendant un minimum de soixante minutes ou à la température ambiante pendant un minimum de trente minutes ; f) Ajouter 0,025 ml d'hématies à I p. 100 dans Lous les puits; g) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4 "C; /,) Lire les plaques après trente à quarante minutes lorsque la sédimentation des hématies témoins est terminée. Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en fom1e de tanne s'écoulant au même rythme que les puits témoins contenant des hématies (0,025 ml) el du PBS (0,025 ml) uniquement ; iJ Le titre HI correspond à la dilution la plus élevée d'antisémm entraînant une inhibition complète de 4 à 8 unités du virus (le titrage du HA pour confirmer la présence du nombre requis d'Lmités hémagglutinantes doit êtl'e inclus pour chaque test Hl) ; j) La validité des résultats dépend de l'obtention d'un titre infé rieur à 2' pour 4 unités hémagglutinanles ou 21 pour 8 unités hémagglutinantes avec le sérum témoin négatif et d'un titre d'une dilution immédialcmcnt supérieure ou immédiatement inférieure au titre connu dt1 sérum témoin positif. 3. ln!c1prétalirm d,,s ll'sls L'antigène utilisé inlluence la délennination du niveau auquel un sérum est considéré comme posilif (un litre d'au moins 2' pour 4 unités hémagglutinantes el d'au moins 2-' pour 8 unités hémagglu linantes). ANNEXE VI ISOLEMENT DU VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE CHEZ LES VOLAILLES D'ABATTAGE Les volailles soumises au~ conditions de l'article 11, point d, deuxième tiret, du présent arrêté, doivent provenir de troupeaux ayant réagi négativement (aucun virus isolé) aux lest de détection du virus de la maladie de Newcastle réalisés comme suit : 1. Eclumrillo1111og,· Au moins soixante échantillons comprenant des écouvillonnages cloacaux (ou fèces) doivent être prélevés dans chaque troupeau. 2. Trailem1'11t des échantillons Les échantillons peuvent être groupés par cinq au maximum. Les écouvillonnages doivC'nl être placés dans une quantité de milieu anti biotique suffisante pour assurer leur immersion totale. Les échantil lons de fèces doivent être homogénéisés (à l'aide d'un mélangeur fermé, d'un pilon el d'un mortier, cl de sable stérile) dans un milieu antibiotique jusqu'à l'obtention de suspensions à 10-20 p. 100 p/v dans ce dernier. Laisser reposer les füspensions pendant deux heures environ à la température ambiante (ou plus longtemps à 4 "C). puis les clarifier par centrifugation (par exemple, !100 à l 000 x g pendant dix minutes). Des concentrations élevées d'antibiotiques soul nécessaires pour les échantillons de fèces. Un mélange typique esl constitué comme suit: lO 000 unités/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine, 0,25 mg/ml de gentamycine et 5 000 unités/ml de mycoslaline dans une solution tamponnée au phosphate. Pour le contrôle des Chlamydiae, l'addition de 50 mg/ml d'oxyté lracycline est autorisée. Lors de la confection du milieu. il est impératif que le pH soit contrôlé après addition des antibiotiques et ajusté pour aueindre un niveau compris entre 7,0 et 7,4. 3. Jsolcmcnl du vil'us dans les œrifs embryonnés d1' poules Inoculer entre 0, 1 el 0,2 millilitre du surnageant clarifié dans la cavité allantoïdiennc d'au moins quatre œ,1fs embryonnés de poules, mis à incuber pendant huit à dix jours. Idéalement, ces œufs devraient être issus d'un troupeau exempt d'organes pathogènes spé cifiques (E.O.P.S.) mais si cela n'est pas possible, il est admis d'uti liser des œufs issus d'un troupeau reconnu exempt d'anticorps du virus de la maladie de Newcastle. Les œuf.s inoculés sont conservés à 37 'C et mirés quotidicnnemenl. Au fur et à mesure, les œufs contenant des embryons morts ou mourants et tous les œufs restant après six jours d'inoculation doivent être réfrigérés à f "C et faire l'objet d'une recherche d'hémagglutinines à partir du hqu,de allan loïdien/amniotique. En l'absence d'hérnagglutination, la procédure ci-dessus est répétée en utilisant comme inornlum le liquide allanloï dien/amniotique non dilué. Lorsqu'il y a hémagglulination, la présence de bactéries doit être exclue par cullure. S'il y a des bactéries, il est admis de passer les liquides par un filtre à membrane de 450 nm, d'ajouter un complément d'antibiotiques et d'inoculer les œufs embryonnés comme ci-dessus.

Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver · Nelum