Arrêté du 16 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
صدر في 2008-12-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- standards, meat, hygiene/sanitary procedures, inspection, slaughtering, food safety and quality
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27 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 167 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 16 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements NOR : AGRG0830170A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; Vu la décision 2008/908/CE de la Commission du 28 novembre 2008 autorisant certains Etats membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB ; Vu le code rural ; Vu l’arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 juillet 2007, Arrête : Art. 1er. − L’arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi modifié : 1. Le 4 du A de l’article 27 est remplacé par : « 4. En application de l’article 2, alinéa a, de la décision 2008/908/CE susvisée, un test de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture, sur tous les animaux de l’espèce bovine visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 susvisé. Néanmoins, ce test sera réalisé sur les animaux de l’espèce bovine âgés de plus de vingt-quatre mois suivants : – les bovins accidentés abattus à l’abattoir ; – les bovins abattus d’urgence en dehors d’un abattoir ; – les taureaux mis à mort dans le cadre de corridas. Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l’attente des résultats du test. Ces mesures de consigne s’appliquent également aux viandes et à tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents dans l’abattoir et issus de tout bovin, quel que soit son âge, originaire d’une exploitation faisant l’objet d’une mise sous surveillance pour suspicion d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au titre de l’arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et identifiée à risque au regard de l’ESB conformément à ce même arrêté. Ces dernières mesures ne s’appliquent plus dès lors qu’il est démontré avec certitude qu’en cas de mise sous arrêté préfectoral portant déclaration d’infection de son exploitation d’origine, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, le bovin n’appartient pas aux catégories de bovins devant être marqués et éliminés en vertu de ce même article. » 2. Le point q de l’article 31 est remplacé par : « q) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d’animaux de l’espèce bovine soumis à un test de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat non négatif » ; 3. Le point r de l’article 31 est remplacé par : « r) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d’animaux de l’espèce bovine devant être soumis à un test de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine, mais pour lesquels le test de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine n’a pas été réalisé ; ». Art. 2. − Le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 décembre 2008. 27 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 167 . . Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL