Arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs
صدر في 1993-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- diadromous fish, migratory species, fishing authorization, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
13770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPtl!li.lOUE FRANQAISE 3 octobre 1993 matiere d'aide sociale et de sante, complt!tant la Joi n" 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et m6dico-sociales; Vu la Join" 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere, et notamment son article L. 714-15; Vu le decret n" 72-1275 du 29 decembre 1972 modifie relatif au statut particulier des personnels de la categorie A des services deconcentres du TrCsor ; Vu l'arrete · du J« juin 1992 portant classement des postes comptables non centralisateurs des services deconcentrCs du TrCsor; Vu I'arrete du IO decembre 1992 du prt::fet du dt!partement de l'Ht!raull portant creation de l'h&pital intercommunal d'Agde Marseillan par regrnupement de la maison de retraite publique de Marseillan et de l'h6pital local d' Agde, Arrete: Art. I'''. - Les gestions comptables de l'hOpital local d' Agde et de la maison de retraite de Marseillan (dtpartement de l'Hl!rault) sont respectivement disjointes des postes comptables d' Agde et de Marseillan. An. 2. - La gestion comptable de l'hOpital intercommunal d' Agde-Marseillan est rattachCe au poste comptable d' Agde. Art. 3. - Le classement des postes comptables, reorganise en application des anicles I"' et 2, sera fixC par decision du directeur de la comptabilite publique. Art. 4. - Le directeur de la comptabilite publique est charge de \'execution du present arre1e, qui sera publie au Joumal o fficiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le J··• septembre 1993. NICOLAS SARKOZY NOA: BUDR9302015A Le ministre du budget, porte-parole du Gouvemement, Vu."ie dCcret n° 72-1275 du 29 decembre 1972 modifie relatif au stalut particulier des personnels de la catl!gorie A des services deconcentres du Tresor ; Vu , l'arrete du 1,·, juin 1992 portant classement des posies comptables non centralisateurs des services dCconcentres du Tresor ; Sur le rapport du directeur de la comptabilitC publique, Arrete: Art. I"'. - La commune de Fay-en-Montagne (dCpartement du Jura) est disjointe du paste comptable de Crotenay et rauachee au poste comptable de Poligny. Art. 2. - Le classement des pastes comptables, reorganises en application de !'article I"', sera fixe par decision du di~ecteur de la comptabilite publique. Art. 3. - Le directeur de la comptabili1e publique est charge de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal o {ficiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 1,·, septembre 1993. NICOLAS SARKOZY MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrete du 15 septembre 1993 instituant un regime commun de licences pour la piche dans les estuaires et la piche des poissons migrateurs NOR : AGRM9301801A Le ministre de I' agricullure et de la pee he. Yu le dCcret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la peche mari time, modifie en demier lieu par Ia Joi n° 91-627 du 3 juillet 1991 : Vu la Joi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative a l'organisation inter professionnelle des peches maritimes et des 61evages marins et a rorganisation de la conchylicullure; Yu le dCcret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour !'application de !'article 3 du d6cret du 9 janvier 1852 modifie fixant !es condi tions generales d'exercice de la peche maritime dans les eaux sou mises a la rCglementation communautaire de conservation et de ges tion, et notamment ses articles JO a 13 ; Yu le dCcrel n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant Jes regles d·orga nisation et de fonctionnement du Comite national des peches mari times et des 6levages marins ainsi que des comites rtgionaux et locaux des peches maritimes et des e!evages marins, modifie par le decret n° 92-955 du 3 septembre 1992, et notamment ses articles 3, 4, 21 et 22; Vu l'avis du conseil du ComitC national des peches maritimes et des eievages marins en date du 9 septembre 1993, Arrete: Art. I". - L'exercice de la peche professionnelle, dans Ia partie maritime des cours d'eau et canaux affluant a la mer pour !'en semble des especes, ainsi que dans Jes eaux iml!rieures et dans Jes eaux territoriales auxquelles n'ont pas acces !es pecheurs Ctrangers, lorsqu'elle conceme !es especes de poissons 'vivant altemativemenl dans Jes eaux douces et dans les eaux salees, a savoir : grande alosa (Alosa alosa): alose feinte (Alosa fa/lax): anguilla (Anguilla a11guilla), et son alevin la civelle; lamproie fluviatile (Lamperra .fluviarilis): lamproie marine (Pe1rmnyzm1 mari,rns) . saurnon atlantique (Sa/mo salar): truite de mer (Salmo rrutla), est soumis a la detention d'une seule et unique licence appell!e « licence pour la peche dans Jes estuaires et la peche des poissons migrateurs >~. Art. 2. - Le nombre de licences susceptibles d'eLre attribul!es dans le ressort territorial de chaque comite regional des peches mari times et des Clevages marins est etabli par deliberation du Cornite national des peches maritimes et des elevages marins prise avant le I•'' janvier pour chaque annee civile. Ce nombre peut etre rCparti par bassins ou groupes de rivieres. A dtfaut de ce!te dClibl!ration a cette date, le nombre de licences est fixe par le ministre charge des peches maritimes. · Art. 3. - Les licences sont delivrees par !es comitCs r6gionaux des peches maritirnes et des l!levages marins ou, a dl!faut, et apres avis de ces demiers, par Jes prefers de region mentionnes a l'article 1,·, du decret du 25 janvier 1990 susvise pour !'ensemble des eaux placees sous leur autorite. Elles sont valables pour une annee civile et aulorisent l'exercice de la peche dans !es zones d6terminees par les organismes ou Jes autoritl!s qui !es om dl!livrees. Art. 4. - Le nombre de licences cite a !'article 3 est etabli en tenant compte des capacites biologiques des eaux maritimes d'exer cice de la peche, des caractCristiques des navires participant a la peche et des anttriorites de peche des dernandeurs. Une seuie licence est altribul!e conjointement au proprietaire et a son navire ou a ses navires, titulaires d'un r61e d'l!quipage a la peche, susceptibles d'exercer les peches citCes a l'anicle ·I"'. Elles ne peuvent ~tre cede~s ou vendues. Art. 5. - La demande de licence doit etre faite aupres du comite local des peches mar:itimes et des e!evages marins du port d'exploi tation du navire demandeur conformCment a un modf:le l!tabli par le Comite national des peches maririmes et des l!levages marins. Les conditions minimales pour obtenir une licence sont Jes sui vames: justifier d'au moins trente-six mois de navigation a la peche, ou vingt-quatre mois pour !es capacitaires peche, quelles que soient les foncrions exercees ; avoir pratique la peche professionnelle au moins neuf mois pendant les douze mois precedant la date du d6p0t de la demande, compte tenu des periodes de maladie, d'invalidiie et d'arrets techniques eventuels; que le navire ou Jes navires pour lesquels la licence est deman dee n' excedent pas douze metres de longueur hors tout, 150 CV (110 kW) de puissance maximale et dix: tonneaux de jauge brute. 3 octobre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 13771 En tant que de besoin, le Comi!C national des peches maritimes et des Clevages marins, !es comites rt!gionaux des peches maritimes et des elevages marins, par une dClibCration ou, a dCfaut, dans le deuxieme cas, les prefets de region mentionn6s a !'article I"' du dCcret du 25 janvier 1990 susvise peuvent: dCfinir des maxima de puissance, de longueur et de jauge spe cifiques pour les navires de leur circonscription, pour autant qu'ils n'excedent pas les maxima cites a l'alint!a precedent; Ctablir des regles de contrO\e particuliCres pour le respect des conditions d'attribution de la licence, comportant notamment !'obligation de marquage des captures. Art. 6. - Les p&heries autorisCes par la detention de la licence pour la peche des poissons migrateurs et des esluaires s'exercent en confonnite avec la reglementation generale des p&heries concer nees. Tout manquement a cette reglementation sera sanctionne en pre mier lieu confonnement aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisee, et en second lieu par l'anicle 6 du decret du 9 janvier 1852 modifie susviSC. Art. 7. - Les propriCtaires des navires dCtenteurs de licences sont tenus de declarer au Comitt! national des peches marili~es et des Clevages marins leurs captures selon la forme et la procedure dCfinie par celui-ci, pour !'ensemble des pecheries couvenes par la licence dont ils sont titulaires. Ces declarations serviront de base au calcul des anterioritCs de peche lors d'une nouvelle demande de licence. An. 8. - Le directeur des J)eches maritimes et des cultures marines et !es prefet,; des I"egions Haute-Nonnandie. Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present arrete. qui sera publiC au Joumal ojficie/ de la RCpublique fram;aise. Fait a Paris. le 15 septembre 1993. Pour le ministre et par delegation : le directeur des p§cltes maritime,\· et des cultures marines, C. 8ERN6T Arrete du 16 septembre 1993 modifiant le programme des l!preuves du concours pour !'admission a l'Ecole natio nale du gl!nie rural, des eaux et des forets des inge nieurs des travaux du ministere de !'agriculture et de la peche et de !'Office national des for8ts NOR: AGRA9301793A Le ministrc de l'agriculture et de la peche, Vu la -Joi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ensemble la Joi n" 84-16 du II janvier 1984 por tant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat; Vu le decret n" 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier des ingCnieurs du genie rural. des eaux et des forets, modifie par le decret n° 76-704 du 23 juillet 1976 portant reglement d'ad ministration publique, et notamment !'article 16, paragraphe h; Vu le decret n" 65-799 du 21 septembre 1965 relatif a !'Ecole nationale du genie rural. des eaux et des forets (E.N .G.R.E.F.) ; Vu le decret n" 90-709 du 1,·, aoGt 1990 portant suppression des limites d'ige applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de I' Etal ; Vu rarrete du 12 revrier 1991 fixant !es modalites du concours pour !'admission a l'E.N.G.R.E.F. des ingCnieurs des travaux du ministere de !'agriculture et de la Foret et de !'Office national des forets; Vu l'arrere du 17 juillet 1991 fixant le programme des epreuves du concours pour !'admission a l'E.N.G.R.E.F. des ingCnieurs des travaux du ministere de !'agriculture et de la foret el de !'Office national des forets, Arrete: Arr. J« - Le programme des Cprcuvcs du concours pour !'admission a l'Ecole nationale du genie rural, des caux cl des fort!ts des ingt!nieurs .des travaux du ministf:re de l'agriculturc et de la peche el de !'Office national des forer.-. est modifie comme suit: Epreuve de matlu!malique.\' Le preambule du programme des Cpreuves de matht!ma1iques est remplace par le suivant : « L't!preuve de mathematiques nc comportera pas de questions de cours. <( Le programme de l'enseignement dispense durant les stages de pr~paration au concours tiendra compte de l'acquis antCrieur des candidats. Les connaissances mentionnees Jans la premiere partie seront supposees connues des candidats, mais ne pourront faire l'oh jet d'application !ors de l'Cpreuve de ma1hemati4ues du concours. Elles pourront cependant donner lieu a applications dans l'Cpreuve de mecanique. Les connaissances mentionnCes Jans la secondc par tie seront dispensees durant la preparation au concours et feront faire l'objet de questions posees a l'Cpreuve de mathCmatiques. » Les complements d'analyse, fonctions de P.F.A.F.F. et trans formation de Leg~ndrc sont supprimes du programme de mathCma tiques. Epreuve de physique, thermnd \'IWmique et mlca11ique Thermodynamique generalisCe des sys1emes ouverts, irrCversihles I. Bref historique CpistCmologi4ue : L'ensemble du chapitre est supprime. 2. Elements fondamcntaux : Le commen1aire du paragraphe 2.2.4 (Les fonctions d'Etat IF.E.I) est remplace par ce qui suit : « II sera traitC a la fois des systemes sans melange et des sys tCmes a melange. » Le paragraphe 2.2.6 (Notion de variance ct Cquation d'Etat (fun systeme) est supprimC. 3. Applications aux syslemes ouverts en rCgimc permanent: Le paragraphe 3.2 (Chimie-physi4ue) est supprime, le calcul de l'Cquilibre vapeur/liquide etant traitC en 3.1 avec Jes machines frigo rifiques et les fonctions d'Etat des melanges etant traitees en 2.2.4. MCcanique Le chapitre J« (Mecanique du point el du solide indCformable) est supprime. Epre11ve d'icmwmie La reference aux connaissances supposCes acquises et faisant l'ob jel d'une information reguliere de la pan des candidats est suppri mee. Art. 2. - La presente modification du programme entrera en vigueur a compeer du concours d'avril 1994. Art. 3. - Le directeur general de !'administration est charge de !'execution du present arrete. qui sera publiC au Jmmwl o.fficiel de la RCpublique frarn;aise. Fait a Paris, le' 16 septembre 1993. Pour le ministre el par delegation : Par empt!chement du directeur general de radministration: Le sous-directe11r, N. BLANC