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قوانين فرنسا

Arrêté du 15 février 2000 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

صدر في 2000-02-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Land and soil, Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, soil pollution/quality, environmental standards, standards, protection of environment, freshwater pollution, effluent waste water/discharge

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  1. 7006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10 mai 2000 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrit8 du 15 f&vrier 2000 modifiant I' arrtlt6 du 2 f&vrier 1998 relatif aux prelevements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux emissions de toute nature des instal lations class&es pour la protection de l'environnement soumises a autorisation NOR : A TEP0090064A La ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifi6e relative aux ins tallations classees pour la protection de l'environnement, et notam ment son article 7 ; Vu l'arrete du 2 f6vrier 1998 relatif aux pr6leYemenls et a la consommation d'eau ainsi qu'aux emissions de toute nature des ins tallations classees pour la protection de l'environnement soumises a autorisation ; Vu l'avis du Conseil superieur des installations classees en date du 9 decembre 1999, Arrete: Art. 1•. - Le 8° de l'article 27 de l'aITete du 2 fevrier 1998 sus vise est remplace par: « 8° Metaux et composes de metaux (gaz.eux et particulaires) : « a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composes : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composes depasse 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 0,05 mg/m3 par metal et de 0,1 mg/m1 pour la somme des metaux (exprimes en Cd+ Hg+ Tl) ; « b) Rejets d'arsenic, selenium et tellure, et de leurs composes autres que ceux vises au 12° : si le flux horaire total d'arsenic, sele nium et tenure, et de leurs composes, depasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m1 (exprimCe en As+ Se+ Te); « c) Re jets de plomb et de ses composes : si le flux horaire total de plomb et de ses composes depasse IO g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m1 (exprimee en Pb); « d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, etain, manganese, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composes autres que ceux vises au 12°: si le flux horaire total d'antirnoine, chrome, cobalt, cuivre, Ctain, manganese (*), nickel, vanadium, zinc ("') et de leurs composes depasse 25 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m1 (exprimee en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn). « ("') En cas de fabrication de monoxyde de zinc (ZnO) et de bioxyde de manganese (Mn02). la valeur limite de concentration pour respectivemenl le zinc el le manganese est de IO mg/m3• » Art. 2. - Au 11° de !'article 30 de l'arrete du 2 fevrier 1998 sus vise, le dCbut de la phrase est remplacee par: « Les dispositions du d du 8° de !'article 27 sent completees par Jes dispositions suivantes : » Art. 3. - Le 12° de I' article 30 de I' arrete du 2 fevrier 1998 sus vise est abroge. Art. 4. - Au l 6° de l' article 30 de l' am%~ du 2 fCvrier 1998 sus visC, l'avant-derniere phrase est remplacee par: « Les dispositions des c et d du 8° de I' article 27 sent remplacees par les dispositions suivantes : » Art. 5. - A !'article 52 de l'arrete du 2 fCvrier 1998 susvise, la phrase : « 1 kg/h de mCtaux tels que dCfinis au 8° de I' article 27 » est remplacee par: << 10 g/h de mCtaux Cnumeres au a du 8° de I' article 27 ; « 50 g/h de metaux enumeres au b du 8° de I' article 27 ; <( 100 g/h de metaux enumeres au c du 8° de }'article 27; « 500 g/h de mCtaux Cnumeres au d du 8° de l'anicle 27. » A la fin de l'anicle 52, ii est ajoute l'alinea suivant: « Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s'accumuler clans le sol telle(s) que les metaux, l'Ctude doit en sus examiner les effets dus a cette accumulation en tenant notam ment compte des dCp6ts antCrieurs Cventuels et de la dun~e de vie potentielle de I' installation. » Art. 6. - Dans le tableau figuram a I' article 53 de 1' arr~te du 2 fevrier 1998 susvise, la valeur de reference c, pour le plomb de « 0,002 » est remplacee par « 0,0005 >►• Art. 7. - Au 1° de l'article 59 de l'am~te du 2 fCvrier 1998 sus vise, ii est insere apres la premiere phrase : « Lorsque les poussiCres contiennent au moins un des mCtaux ou composes de metaux enumeres a !'article 27 (8° a. b ou c) et si le flux horaire des emissions canalisees de poussieres dCpasse 50 g/h, la mesure en permanence des emissions de poussieres est fealisCe. » Art. 8. - Le 8° de I' article 59 de l' arrete du 2 fevrier 1998 SUS· vise est remplace par : « 8° MCtaux, mCtallotdes et composes divers (gazeux et parti culaires) : a) Cadmium et mercure : si le flux horaire de cadmium et mer cure, et de leurs composes particulaires et gazeux, dCpasse 1 O g/h, une mesure journaliCre des emissions est rCalisee sur un prCievement representatif effectue en continu ; b) Arsenic, selenium et tellure, et leurs composes: si le flux horaire d'arsenic, selenium et tellure, et de leurs composes parli culaires et gazeux, dCpasse 50 g/h, une mesure joumaliefe des emis sions est rfalisee sur un preievement repfesentatif effectue en continu; c) Plomb et ses composes: si le flux horaire de plomb et de ses composes particulaires et gazeux depasse 100 g/h, une rnesure jour naliere des emissions est J"ealis6e sur un preievement reprCsentatif effectue en continu ; d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, Ctain, manganese, nickel, vanadium et zinc, et leurs composes: si le flux horaire d'antirnoine, chrome, cobalt, cuivre, Ctain, manganese, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composes particulaires et gazeux, depasse 500 g/h, une mesure journaliCre des emissions est rfalisCe sur un prelevement reprCsentatif effectuC en cominu. » Art. 9. - Au premier alinea de !'article 63 de l'arfete du 2 fCvrier 1998 susviSC, Jes trois demiefes valeurs de flux sent ainsi modi flees : Pour le cadmium et mercure, et leurs composes ( exprimCs en Cd+Hg): « 20 g/h » est remplace par « l 0 g/h » ; Pour !'arsenic, selenium et tellure, et leurs composes (exprimCs en As+ Se+ Te): « 100 g/h » est remplace par « 50 g/h ». Pour les auttes metaux, la phrase: « ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, etain, manganese, nickel, plomb, vanadium, zinc, et leurs composes (exprimCs en Sb+ Cr+ Co+ Cu+ Sn + Mn +Ni+ Pb+ V +Zn)» est remplacee par: « 100 g/h de plomb et ses composes (exprimCs en Pb), ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, Ctain, manganese, nickel, vanadium, zinc, et leurs composes (exprimes en Sb+ Cr+ Co+ Cu+ Sn+ Mn+ Ni+ V +Zn).» Art. 10. - II est ajoutC a !'article 70 de l'arrete du 2 fCvrier 1998 susvise, Jes V et VT suivants : « V. - Les dispositions du 8° de !'article 27 relatives aux rejets de metaux sont applicables aux installations existantes a compter du l"' janvier 2003. « Les dispositions relatives a la surveillance des rejets Cnoncees au 8° de !'article 59 et a !'article 63 s'appliquent aux installations existantes a compter du 1.,. janvier 2001. « VI. - Les dispositions du 1° de !'article 59 sent applicables aux installations existantes a compter du l.,. juillet 2000. » Art. 11. - Le directeur de la prevention des pollutions et des risques est charge de I' execution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique frarn;aise. Fait a Paris, le 15 fCvrier 2000. Pour la ministre et par delegation : Le directeur de la privention des pollutions et des risques, dilegui aux risques majeurs, P. VESSERON

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