Arrêté du 14 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées
صدر في 2003-11-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- air quality/air pollution, emissions, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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20 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1501 MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Arrêté du 14 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées NOR : DEVP0320385A La ministre de l'écologie et du développement durable, Vu la directive n° 2001/80 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants à l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ; Vu 1a directive n° 2001/81 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-50. L. 511-1 à L. 517-2. L. 210-1 à L. 214-16. L. 220-1 à L. 223-2. L. 226-1 à L. 227-1 : Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'appli cation de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installa tions classées pour la prolection de l'environnement ; Vu l'arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chau dières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 septembre 2003. Arrête' Art. 1•. - Les dispositions de l'arrêté du 11 août 1999 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté. Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les disposilions des articles 10 et 11 ci-après s'appliquent aux moteurs et aux turbines à combustion. » Art. 3. - Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. - Cas général « Pour les turbines à combustion, les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les poussières et le monoxyde de carbone. ramenées à 15 % d'O2 sur gaz sec. sont défi nies dans les tableaux ci-dessous. << 1. Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO 2 ) COMBUSTIBLE VALEUR LIMITE D'ÉMISSION Gaz naturel 10 mg/Nm' Autres combustibles gazeux ................... Définie par l'arrêté préfectoral Fioul domestique 120 mg/Nm' Fioul lourd 550 mg/Nm' « 2. Oxyde.î d'azote (Ieneurs exprimées en équivalent NO) TYPE DE COMBUSTIBLE PUISSANCE (en MWth) Gaz naturel Autres combustibles gazeux ou liquides FOD 20cP:550 80 mg/NmJ VLE définie par l'arrêté préfectoral 120 mg/Nm3 P > 50 50 mg/Nm' 111 VLE définie par l'arrêté préfectoral 120 mg/Nm3 (1) Si l'exploitant démontre, au travers d'une analyse technico-économique, qu'une mise en conformité d'une installation autorisée avant le 4 décembre 2000, avec la valeur limite de 50 mg/Nm3. est impossible, le préfet peut prévoir, dans l'arrêté d'autorisation, une valeur limite d'émission supérieure à 50 mg/Nm3, mais dans la limite de 75 mg/NmJ. « Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation n • excède pas 500 heures par an, la VLE pour les oxydes d'azote est multi pliée par un coefficient 2,5. «Encas de cogénération d'éleclficité et de chaleur ou de force et de chaleur, les VLE pour les oxydes d'azote sont majorées de 10 mg/Nm3 à 15 % d'02 sur gaz sec. « En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les oxydes d'azote, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12. « 3. Monoxyde de carbone, poussières POLLUANTS COMBUSTIBLE CO Poussières Gaz naturel 85 mg/Nm3 10 mg/Nm3 Autres combustibles gazeux ................... VLE définie par l'arrêté préfectoral Fioul lourd 85 mg/Nm3 20 mg/Nm' Autres combustibles liquides ... .............. 85 mg/Nm3 15 mg/Nm3 « JI. - Turbines présentes dans une installation de plus de 50 MWth. utilisant un combustible gazeux, autorisées après 1a date du 27 novembre 2003 « Les turbines à combustion présentes dans une installation de plus de 50 MWth, utilisant un combustible gazeux. autorisées après la date du 27 novembre 2003, respectent les dispositions suivantes : « 1. Oxydes de souffre (teneurs exprimées en équivalent SO2) COMBUSTIBLE VALEUR LIMITE D'ÉMISSION (mg/Nm') Gaz naturel 10 Gaz liquéfié 1,5 Gaz de cokerie 130 Gaz de haut fourneau 65 Autres combustibles gazeux ................... VLE définie par l'arrêté préfectoral 1502 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 janvier 2004 « 2. Oxydes d'o.::.ote (teneurs exprimées en équivalent N02) COMBUSTIBLE VALEUR LIMITE D'ÉMISSION (mg/Nm•) Gaz naturel 50 Autres combustibles gazeux ................. , 120 << Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les oxydes d'azote est multi pliée par un coefficient 2,5. « Pour les turbines à gaz utilisées dans une installation de cogéné ration d'électricité et de chaleur d'un rendement général supérieur à 75 % et pour les turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 %, les VLE pour les oxydes d'azote sont majorées de 10 mg/Nm~ à 15 % d'02 sur gaz sec. « En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les oxydes d'azote, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12. « 3. Monoxyde de carbone, poussières VALEUR LIMITE D'ÉMISSION (mg/Nm') COMBUSTIBLE CO Poussières Gaz naturel 85 10 Autres combustibles gazeux ................... VLE définie par \'arrêté préfectoral. Art. 4. - Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour les moteurs à combustion interne, les valeurs d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les poussières, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatils, ramenées à 5 % d'01 sur gaz sec, sont définies dans les lableaux ci-dessous. En cas d'utilisation de combustibles particuliers (gaz de pétrole liquéfié, biogaz, gaz provenant de la gazéification du charbon, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux), les VLE pour l'ensemble des polluants sont définies par le préfel sur proposition de 1 'inspec tion des installations classées. « Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent S01 ) COMBUSTIBLE VALEUR LIMITE Gaz naturel 35 mg/Nm' Fioul domestique 300 mg/Nm3 Fioul lourd 1 SOQ mg/Nm' « Oxyde d'az.ote (teneurs exprimées en équivalent N02) PUISSANCE {en MWth) TYPE DE COMBUSTIBLE Gaz naturel (1) Combutibles \iquide5 20 < P <ou= à 100 .... , ........ .. 350 mg/Nm' 1000 mg/Nm' P > 100 150 mg/Nm' 600 mg/Nm' (1) Dans le cas de moteurs utilisant simultanément plusieurs combustibles, notamment les moteurs à combustibles gazeux utili sant un système d'allumage par injection pilote {moteur dual fio!,11), la valeur limite pour les oxydes d azote est de 1 000 mg/Nm3, sI la puissance est inférieure ou égale à 100 MWth et 750 mg/Nm3 au dessus de 100 MWth. << Lorsque la durée de fonctionnement de l'inslallation n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les oxydes d'azote est multi pliée par un coefficient 2,5. (( En cas de cogénération d'électricité et de chaleur ou de force et de chaleur, les VLE pour les oxydes d'azote sont majorées de 30 rng/Nm3 à 5 % d'02 sur gaz sec. « En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les oxydes d'azote, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12. « Pour les installations autorisées avant le 4 décembre 2000, consommant un combustible liquide, la VLE pour les oxydes d'azote est de 1 900 mg/Nm3 quelle que soit la puissance. « Pour les installations autorisées avant le 4 décembre 2000, consommant du gaz naturel, le préfet pourra fixer une VLE pour les oxydes d'azote n'excédant pas 500 mg/Nm1, si l'exploitant démontre, au travers d'une étude technico-économique, l'impossibi lité d'atteindre les valeurs prévues pour les installations nouvelles. « Monoxyde de carbone, composés organiques volatils (COV), poussières « Pour le gaz naturel et les combuslibles liquides. les valeurs limites suivantes sont applicables : « La VLE en monoxyde de carbone dans les gaz rejetés est de 650 mg/Nm'; « La VLE en composés organiques volatils à l'exclusion du méthane dans les gaz rejetés est de 150 mg/Nm1 • Pour les installa tions dont la puissance totale dépasse 50 MWth et dont le débit massique horaire de composés organiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dépasse 0.1 kg/heure, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm3 ; « La valeur limite en poussières dans les gaz rejetés est de 100 mg/Nm1• » Art. 5. - Le paragraphe V de l'article 12 est supprimé. Art. 6. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, esl chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 novembre 2003. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollulions et des risques, délégué aux risques majeurs, T. TROUVÉ