Arrêté du 14 mai 2001 relatif à la cotation des gros bovins vifs et des petits veaux vifs âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés représentatifs
صدر في 2000-05-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- internal trade, cattle
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8432 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 mai 2001 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 14 mai 2001 relatif à la cotation des gros bovins vifs et des petits veaux vifs âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés représentatifs NOR: AGRP0101000A Le ministrè de l'économie. des financ.:s et de l'industrie. le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agricullurc el de la pêche, Vu le règlement {CE} n" 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ponant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ; Vu le règlement !CE) n" 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 relatif à b détermination des prix de grm bovins constalés sur les marchés représentatifs de la Communmrté et au relevé de prix de certaines autres catégorie., de bovins dans la Communauté ; Vu le code rural ; Vu la loi n-· 82-847 du 6 octobre 1982 relalivc il la .:réation d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés : Vu Je décret n" 83<'-f8 du 18 m:rrs 198.'l port.inl crcanon de l'Office national intcrprnfessi0nnel des viandes. de l'élevage et de l'aviculture (OFIVALl: Vu ravis du conseil ùe direction de l'OFIVAL. Arrètenl: Art. 1"'. - Sur chaque marché rcprésentatir pour la constatation des prix des grns bovins vifs ou des veaux males âgés de huit jours à trois semaines. visé par le règlement communautaire {CE} n" 2705/98 ùe la Commission du 14 décembre 1998 cl. à l'exception du centre ùe colation de Paris, il est créé une commission locale de .:otafüm. Les ,otations établies respectivement par chacune de ces commis sions servcnl à l'établissement d'une cotation nationale de rétërcnce. sdon les règles retenues par la réglementation européenne. Art. 2. - La composilion de chaque commission locale de cota tion est fixée comme suit : Le prdel du département dans lequel siège la commission ou son représcnlan t ; Le directeur dé parlementai de l'agriculture et de la forêt ou son représentant : Le directeur des services vétérinaires ou son repnisentanl ; Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation t'l de la répression des rraudcs ou son représentant: Le chef du service ùes nouvelles du marchti ou son représcrnant : Le chef du service central des enquêtes el des études statistiques ou son représentant : Le directeur régional ùc l'agriculture et de la forêt ou son repré sentant; Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'avis:ulture (OFIVAL) ou son représentant: Le maire de la commune. ou. en cas de gestion intercommunale du marché, le président du groupement de communes, ou son repré sentant : 3 a 5 représentants des vendeurs et. à parité. 3 à 5 représentants des acheteurs. Le préfel ou son représentant préside la commission. Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes. de l'élevage et de l'avicullure (OFIVAL) ou son représentant est secrétaire de la commission. Les membres représentant les vendeurs cl les acheleurs, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'entre eux. sont nommis pour trois ans par arrèté préfectoral. sur proposition des organisations profes sionndles intéressées. Leur· mandat csl renouvelable. Cet arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfe.cture. Art. 3. - La commission se réunit immédialcmem à l'issue du man.:hé dans un local prévu à cet effet. Pour k dét>ul des travaux de la commission. le directeur du marché fait parvenir au président les ùocumenls suivants: effectifs par catégorie, nombre d'invendus. Le cours relevé est le cours moyen représentant le prix le plus couramment pratiqué par catégorie el qualité conformément à la riglementation communautaire. A 1 'issue de la réunion, un pnxès-vcrbal, comportant les informa tions précitées, est dressé. Il est signé du président et du secrétaire et est Iran smis à I 'OF! V AL Une copie est affichée immédiatement à un endroit fixé par l'autorité responsable du marché. Toute latitude est donnée à toute personne intéressée pour prendre connaissance du pmci:,s-vcrhal. Art. 4. - Les am:tés suivants sont abrogés: L'arrêté du 26 mars 1971 fixant la liste des marchés retenus comme places d~ cotation officielle des gros bovins ; Les arrêtés du 31 janvier I 972. du 24 janvier 1975 et du 22 novembre 1976 complétant la liste de marchés retenus comme places de cotation officidle des gros bovins; L'arri'l~ du 5 mai 1971 tïxanl la compo,ition, la mission et les ri;,glcs ùt: fonclionnemcnl des commissions locales chargées de la cotation des gros bovins. modifié par l'arrêté du 22 novembre 1976. Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consom mation cl de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances ec de l'induslrie. le direcccur général des collec1ivités locales et le directeur général de l'administralion du ministère de l'intùicur el le directeur des politiques économique et internationale 26 mai 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du mini~lère de l' agri..:ulturc et de la pêche sont chargt's, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au J,mmal of.{icie/ Je la République française. Fait a Paris, le 14 mai 2001. Le ministre de l'agriculture el de la />èche. Pour le ministre et par délégation : u· directeur des p,,/ili<fUC-' économiqtli! el , "nternü.tiuw.ûe. R. ÎOUSSr\lN Le mrn1slr<' de /'éco11,111iie. dt>.1 Jinanœs et de /'industrie, Pour le ministre et par délégation : Le direch•ur géniral de /11 concurrence, de la consommation el de la répression des fraudes. J. Gr\l LUT Le mi11i.11r€ de l 'intéti.-ur, Pour le ministre et par délégation : Le direc/eur du cabinet. B. Boucr\111.-r 8433