Arrêté du 14 mai 1993 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux de la Méditerranée continentale
صدر في 1993-05-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, marine fisheries, fishing gear/fishing method, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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Arrtt6 du 14 mei 1993 portant cr6etion d'un r6glme de licence■ pour la plche profesaionnelle dan■ lea e■ux de la M6diterran6e contlnentale NOA; AGRM9300895A Le ministre de l'agriculture er de la pCche, Vu le dCcret du 9 janvier 1852 modifiC sur l'exercice de la peche maritime; Vu le dCcret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour !'application de l'article 3 du dCcret du·9 janvier 1852 modifiC fixant les conditions gCDCrales d'exercice de la pCche maritime dans les zones de p&he npn couvertes par la rCglementation communautaire de conservation et de gestion, · ArrCte: Art. tu. - Dans les eaux territoriales, les fleuves et riviCres jus qu'A la limite de salure des eaux et les Ctangs sates de la MCditer ranee continentale, l'exercice de la pCche professionnelle par tout navire est subordonnC a la detention d'une licence attribuce a un armateur pour un navire specific. En dehors de ces eaux, l'exercice de la pCche en MediterranCe continentale par Jes navires battant pavillon fran~is est subordonnC de la mCme fa90n a la dCtention d'une licence attribuCe a un arma teur pour un navire specific. La detention d'une licence permet l'exercice a titre principal de l'un des metiers suivants : chalut de fond ; chalut pClagique ; senne a poissons de fond ; senne de surface petit pClagique ; senne de surface grand pelagique ; gangui; petit gangui ; drague a huitres ; drague a coquillages autres que les huitres ; petits mCtiers. Art. 2. - L'exercice d'un ou plusieurs metiers accessoires en plus du metier principal pour lequel la licence a etc accordee par le titu laire de cette licence a bord d'un meme navire n'est possible que dans les seuls cas suivants : la detention d'unc licence chalut de fond permet l'exercice du chalutage pelagique ; la detention d'une licence senne a poissons de fond perm.et l'exercicc de la peche aux petits metiers ; la detention d'une licence senne de surface petit petagique permet l'exercice de la peche a la senne de surface grand pela ~~; . la detention d'une licence petit gangui permet l'exercice de la p&he aux petits metien ; la detention d'une licence pkhe au gangui permet l'exercice de la pkhe aux petits mkien : la detention d'une licence drague a huitres permet l'exercice d1, la peche aux petits metiers et de la p!che a la drague A coquil• lages; la detention d'une licence a la drague a coquillages pennet l'exercice de la pe·che aux petits metiers et de la pCche a la drague a huitres ; la detention d'une licence petits metiers permet l'exercice de la p&:he en mer et de la p!che en etang. L'autorisation de prariquer un metier accessoire en plus du mCtiet principal pour lequel la licence est accordCe s'impute sur le nombn: total de licences susceptibles d'etre accordCes chaque annee par metier. La detention d'une licence pour un ou plusieurs engins de pechl: definis ci-dessus interdit la dCtention a bord de tout autre engin durant la pcriode de validitC de ladite licence. Art. 3. - Le nombre de licences est fixC chaque annCe par k ministrc charge des p!cheS' maritimes sur proposition du ptefet de la region Provence-Alpes-COte d'Azur, apfes consultation de l'lnsritut fran~s de recherche pour !'exploitation de la mer et des comitef: rCgionaux des p!ches maritimes et des Clevages marins concemCS. La dur«' de validitC de la licence ne peut excCder celle d'um· campagne de peche et, au maximum, une annCe civile. Elle peut !trE: renouvel6e A la demande du titulaire. L'autoritC administrative chargee de delivrer la licence est le prCfe1: de la l"Cgion Provence-Alpes-COte d'Azur. Art. 4. - Une licence ne peut etre dCliVJ"Ce que dans la limite du nombre total de licences disponibles par mCtier. Art. 5. - Quand une licence est demandCe pour un navire qui doit 6galement reccvoir un permis de mise en exploitation, cctte, demande ne peut etre satisfaite qu'A condition que ce navire soil actif au sens du dCcret n° 93-33 du 10 janvi.er 1993 relatif au permis de m.ise en exploitation des navires de pkhe et A concurrence du contingent regional arrate en application de !'article 2 de ce mt!mc dmet. La licence d'un navire qui cesse d'etre actif au sens du pr6ceden1 alinea est retiree dans les conditions prCvues a l'article 14 du dCCI"et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisC. Art. 6. - Une licence est dCclal"CC disponible lorsqu'elle a etc retiree ou lorsque le navire auquel elle etait rattachce a ete detruit Art. 7. - L'acheteur d'un navire dont l'ancien propriCtaire eta.it, au litre de ce meme navire, titulaire d'une licence, est prioritaire pour l'attribution de la licence rendue disponible par la vente du navire. Le promoteur d'un projet de rem.placement d'un navire detruil accidentellement. titulaire d'une licence au titre de ce meme navire, est prioritaire pour l'attribution de la licence rendue disponible par la destruction accidentelle du navire. L'armateur rearm.ant un navire qui a cesse d'etre actif au sens de l'article Jer du decret n° 93-33 du 10 janvier 1993 relatif au perm.is de misc en exploitation des navires de pkhe pour des raisons tenant: au deces du propri~re, a sa maladic cntrainant unc incapacite de travail ; i l'accomplisscmcnt d'un cycle de formation profcssionncllc ou des obli3ations de service national du proprietaire cmbarque ; a l'immobilisation prolonsec du navirc par suite d'avarics graves ou de difficultts konomiques ct financi~res rencontrees par l'cntrcprisc ; ainsi qu'il. unc decision de la puissancc publiquc, ou il. un arr!t d'cxploitation impose par la puissancc publiquc ou par unc organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota, est prioritaire pour l'attribution de la licence rcndue disponible par la cessation d'activitC du navirc. Les prioritCS prCvucs ci-dessus sont valablcs pendant l'annee civilc au cours de laqueUe la licence est devenue disponible et au cours de l'annCC suivantc. Art. 8. - Cbaque licence indiquc : le metier principal pour Iequcl elle est accordee ; lcs nom ct pretlom de l'annateur conceme ; Jes nom, numero d'immatriculation, longueur hors tout et puis sance motrice du navire pour lcquel ellc est dClivI'Cc ; Cventuellcmcnt la zone gCographiquc autorisCC ; tventuellement Jes mCtiers accessoires que le titulaire de la licence est autorise a pratiquer en sus du mCtier principal avec le mCme navirc. Art. 9. - Les modalites pratiques de dClivrance des licences, telles que, notamment, lieux ct dates limites de dep6t de demande ou de rcnouvcllement, sont dCterininCCs par l'autorite chargCc de leur dCli vrance. Art. 10. - L'arrcte du 30 novembre 1970 portent interdiction de la pCchc au chalul l)Clagique ct du chalutagc en b~uf en M6diterranee est abroge pour cc qu'il conceme lcs seules eaux mediterranecnnes continentales. Art. 11. - Le pI'Cfct de la I'Cgion Provence-Alpes-Cbtc d'Azur est charge de l'exCculion du present arr~e. qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique fran~ise. Fait a Paris, le 14 mai 1993. Pour le ministre ct par dCICgation : Le direcleur des plches maritimes el des cultures marines, C. BERNET