Arrêté du 12 septembre 2003 portant modification de certaines annexex de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets
صدر في 2003-09-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, registration, international trade, certification, pests/diseases, inspection
- الفئات
- *, agriculture
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19200 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 novembre 2003 Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons întracommunaulaîres, et notamment son article 8, para graphe 2: Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruil dans les aéroports de la Communauté ; Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3; Yu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13; Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle en dale du 30 juin 2003; Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéro portuaires en date du 4 septembre 2003 ; Arrêtent: Art. , ... - En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, les restricLions d'exploitation suivantes sonl décidées sur cette plate-forme. I. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruil certifié au poinl dil de survol, conformément aux nonnes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile inter nationale du 7 décembre 1944, est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne pem décoller de l'aérodrome de Paris - Charles-de Gaulle entre O heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement. II. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présenl article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche. conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, est supérieur à la valeur de 104,5 EPNdB ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris - Charles-de Gaulle entre Oh 30 et 5 h 29, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement. Ill. - Un exploitant qui en fait la demande peut obtenir l'autori sation d'opérer des mouvements d'aéronefs dans les plages horaires visées au I et au Il du présent article dès lors qu'une méthode de conduite du vol reproductible permet un impact environnemental reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile équivalent à celui d'un avion dont la valeur de certification acoustique correspondrait à celle mentionnée au I ou au II du présent article. A l'appui de sa demande, l'exploüant présente au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant notamment: la définition des procédures correspondantes de décollage ou d'alterrissage; les dispositions prises par l'exploitant pour se conformer à la méthode de conduite du vol approuvée et pennettre le contrôle de l'administration. L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée, pour avis, sur ce dossier. IV. - Les disposiLions prévues au I et au li de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage. à titre exceptionnel. des aéronefs suivants : aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ; aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes ; aéronefs menüonnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile; aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du premier jour de ]a saison de planification aéronautique d'été 2004. Art. 3. - Un bilan des mouvements effectués au titre du IV de l'article l"" du présent arrêté est présenté par les services de l'avia tion civile lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle et rendu public au moins une fois par an. Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d' Aéroports de Paris sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pail à Paris, le 6 novembre 2003. Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, GILLES DE RüBIEN Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, ÜOMINIQUE BUSSEREAU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, ET DES AFFAIRES RURALES DE LA PÊCHE Arrêté du 12 septembre 2003 portant modification de certaines annexes de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets NOR: AGRG0302009A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme bud gétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consomma• tion, Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées. exposées à des dangers phytosa nitaires particuliers, dans la Communauté. et abrogeant la directive 92/76/CEE: Vu la directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ; Vu la directive 2003/21/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiam la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées. exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ; Vu la directive 2003/22/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté; Vu la directive 2003/46/CE de la Commission du 4 juin 2003 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ; Vu la directive 2003/47/CE de la Commission du 4 juin 2003 modifiant les annexes II, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ; Vu le code rural. et notamment ses articles L. 251-3 à L. 251-20; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ~ Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ; Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux. produits végétaux et autres objets, Arrêtent: Art. , ... - Les annexes I. II, III. IV et V de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé sont modifiées conformément à l'annexe I du présent arrêté. Art. 2. - Après l'annexe V de l'arrêté du 22 novembre 2002 sus visé. il est inséré l'annexe VI conformément à l'annexe II du présem arrêté. Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 9 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19201 sonl chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exéculion du présent arrêlé, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 septembre 2003. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : le directeur général de l'alimentation, T. KLINGER Le ministre délégué au budgel et à la réfonne budgétaire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, F. MONGIN Le .<.ecrélaire d'Etat al.LX petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanal, al.LX professions Libérales et à la consommation, Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service, N. DIRICQ ANNEXE! Les annexes de l'arrêté du 22 novembre 2002 som modifiées comme suit: 1. A l'annexe I, dans la partie B, titre b, point 1. le texte de la colonne de droite est remplacé par le lexte suivam : (( DK, F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN. S (à l'exception des ~.ones des circonscriptions de Bromôlla, Hassleholm, Kristianstad et Ostra Gôinge dans la province de Skâne), UK (Irlande du Nord). » 2. A l'annexe II. dans la partie B, titre b, point 2. le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: « Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes : Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forll-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne: Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont : Sardaigne ; Sicile ; Toscane ; Trentin-Haut-Adige : provinces auto nomes de Bolzano et de Treme; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine. San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro. Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba. Salara, pour la province de Padoue. les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù. Roverchiara, Legnago. Castagnaro, Ronco ail' Adige, Villa Bartolomea, Oppeano. Terrazzo, Isola Rizza, Angiari). Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse•Autriche. Tyrol [enlité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande. Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). » 3. A l'annexe II. dans la partie B, au titre a, point 5, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : « EL, P (Açores). >► 4. A l'annexe Ill, dans la partie B, point l, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: « Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes : Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forll-Cesena, Panne, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénélie Julienne; Latium : Ligurie : Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Toscane : Trentin-Haut-Adige : provinces auto nomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepLé, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella. Villamarzana. Fratta Polesine, San Bellino, Badia Pole sine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine. Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella. Bosaro. Canaro, Lusia, Pincara. Stienta, Gaiba, Salam, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige. Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi. el, pour la province de Vérone, les communes de Palù. Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all' Adige. Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari). Autriche (Burgenland, Carinthie. Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de LienzJ, Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo•Normandes). » 5. A l'annexe IV. dans la partie B. aux points 20.1, 20.2, 22, 23. 25, 26, 27.1, 27.2 et 30. le texte de la colonne de droite <( Zones protégées» est remplacé par le texte suivant : « DK, F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des ~.ones des circonscriptions de Bromôlla, Hassleholm, K.rislianstad et Ostra Gôinge dans la province de Skâne). UK (Irlande du Nord).» 6. A l'annexe IV, dans la partie B. au point 21 : a) Le texte de la colonne du milieu, point a. est remplacé par le texte sui vanl : (( a) Les végétaux proviennent des zones protégées d'Espagne, de France (Corse), d'Irlande, d'Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicale; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie : Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne : Sicile ; Toscane ; Trentin-Haut-Adige : provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie, excepté, pour la province de Rovigo. les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fraua Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli. Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo. Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo. Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella. Bosaro, Canaro, Lusia. Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi. el, pour la province de Vérone. les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Caslagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo. Isola Rizza. Angiari), Aulriche (Burgenland, Carinthie. Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienzl, Styrie, Vienne). Portugal, Finlande. Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo Normandes) » ; b) Le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte sui vant: << Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate ; Calabre : Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forll-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Lalium ; Ligurie : Lombardie ; Marches : Molise ; Piémont : Sardaigne: Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces auto nomes de Bolzano et de Trente; Ombrie: Val d'Aoste; Vénétie: excepté. pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Vîllamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Cosla di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta. Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bangnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all' Adige, Villa Bartolomea, Oppeano. Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man el îles Anglo-Normandes). » 7. A l'annexe IV, dans la partie A, au chapitre l". point 34, dans la colonne de gauche. les mots : ~< Chypre, Malte» sonl supprimés. 8. A l'annexe TV, dans la partie B, point 19. le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : (( EL, P (Açores)». 9. A l'annexe V, dans la partie B, lilre I, points 1 et 8, les mots: (( , Afrique du Sud » sont insérés après « Pakistan ». 10. A l'annexe V, dans la partie B, à la section l: a) Au point 2, le texte est remplacé par le texte suivant: « Parties de végétaux, à l'exceplion des fruils et semences, de: Caslanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait. Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et des fleurs coupées de la famille des Orchidaceae ; conifères (coniférales); Acer .rnccharum Marsh., originaires des pays d'Amérique du Nord: Prunus L., originaire de pays non européens ; fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L.. originaires de pays non européens : légumes-feuilles de Apium graveolens L. et de Ocimum L. »; b) Au point 7, à l'alinéa b. les mots: (< Chypre, Malte» sont sup primés. 19202 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 novembre 2003 ANNEXE Il Les annexes de l'arrêté du 22 novembre 2002 sont modifiées comme suiL: Après l'annexe V de l'arrêté du 22 novembre 2002, l'annexe VI suivante est insérée: Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits ~égétaux et autres objets ANNEXE VI ZONES DE LA COMMUNAUTÉ RECONNUES « ZONES PROTÉGÉES» EN CE QUI CONCERNE LE OU LE(S) ORGANISME(S) NUISIBLE(SJ CITÉ(S) EN REGARD DE LEUR NOM ORGANISMES NUISIBLES ZONES PROTÉGÉES a) Insectes, acariens et nématodes, à tous les stades de développement 1. Anthonomus grandis (Boh.) 2. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) ........ 3. Cephalcia fariciphila (Klug.) 4. Dendroctonus mîcans Kugelan 5. Gilpinia hercyniae (Hartig) 6. Globodera paJ/ida (Stone) Behrens 7. Gonipterus scutellatus Gyll 8. fps amitînus Eichhof 9. lps cembrae Heer 10. fps duplîcatus Sahlberg 11. /ps sexdentatus Boerner 12. /ps typographus Heer 13. Leptinotarsa decemlineata Say 14. Uriomyza biyoniae {Ka!tenbach\ 15. Sternochetus mangiferae Fabricius 16. Thaumetopoea pîtyocampa (Den. et Schiff.) ................. . 1. Curtobacterium f/accumfacîens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Grèce, Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence). Irlande, Portugal (Alentejo, Açores, Beira lnterior, Beira litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Aîbatejo e Ceste et Tras-os-Montes), Finlande, Suède, Royaume-Uni. Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, ile de Man et Jersey). Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Ecosse, Irlande du Nord, Jersey, Angleterre: les comtés, districts et conseils d'autorité unique suivants: Barnsley, Bath et North East Somerset, Bedfordshire, Bourne mouth, Bracknell Forest, Bradfort, Bristol, Brighton et Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlîngton, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, G,eater london, Hampshire, Hanlepoo\, Hertfordshire, Kent, Kingston 1.1pon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Noningham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Port smouth, Reading, Redcar et Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor et Maidenhead, Workingham, York, l'ile de Man, l'île de Wight, les iles de Scilly, et les parties de comtés, districts et conseils d'autorité unique suivants: Derby City: la partie du conseil d'autorité unique située au nord de la limite septentrionale de la route A 52 (T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A 6 (T); Derbyshire: la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A 52 (Tl et la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A 6 (T); Gloucestershire: la partie du comté située à l'est de la limite Est de la voie romaine de Fosse Way; Leicestershire: la partie du comté située à l'est de la limite Est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que lai partie du comté située à l'est de la route B4114 et la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1; North Yorkshire: l'ensemble du comté, à l'exception de la partie du comté comprenaint le district de Craven; South Gloucestershire: la partie du conseil d'autorité unique située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M 4; Staffordshire: la partie du comté située à l'est de la limite Est de la route A 52 (T) el la partie du comté située à l'est de la limite Est de la route A 523; War.-vickshire: la partie du comté située à l'est de la limite Est de la voie romaine de Fosse Way; Wiltshire: la partie du comté située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M 4 et la partie du comté située à l'est de la limite Est de la voie romaine de Fosse Way). Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, ile de Man et Jersey). Finlande. Grèce, Portugal (Açores). Grèce, France (Corse), Irlande, Royaume-Uni. Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et ile de Man). Grèce, Irlande, Royaume-Uni. Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man). Irlande, Royaume-Uni. Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Portugal (Açores et Madère), Finlande (provinces de Àland, Turku, Uusimaa, Kymi, Hàme, Pirkanmaa, Satakunta), Suède (Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar et Skâne), Royaume-Uni. Irlande, Royaume-Uni Or\ande du Nord}. Espagne (Grenade et Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve et Madère). Espagne (Ibiza). b) Bactéries Grèce, Espagne, Portugal. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie !Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Emilie Romagne: provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentîn Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamariana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Vene1a, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baru chella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Anglari), Autriche {Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, ile de Man et iles Anglo-Normandes). 9 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19203 ORGANISMES NUISIBLES ZONES PROTÉGÉES ' 1. Glomerella gossypiî Edgerton ............................................. .. c) Champignons Grèce. 2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord). Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord). d) Virus et organismes analogues l. Virus de \a rhizoman\e Danema1k., Fiance \Bletagne), \r\ande, Ponuga\ \Açores), Fin\and~, Suède {à l'exception des zones des circonscriptions de Bromôlla, Hassleholm, Kristianstadt et Ostra Géiinge dans la province de Skâne), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 2. Virus de la maladie bronzée de la tomate Finlande, Suède. 3. Virus de la Tristeza (isolats européens) Grèce, France (Corse), Italie, Portugal. Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en œuvre du stage de six mois prévu par l'article R. * 343-4 du code rural NOR: AGRE0302007A Le ministre de l'agriculture, de 1'alimentaüon. de la pêche et des affaires rurales, Vu le code du travail, notamment les livres I" et IX ; Vu le code rural, notamment les articles R. * 343-3. R. * 343-4 et R.343-19; Vu la loi n° 84-574 du 9 juillet 1984 ponant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loin~ 84-1192 du 28 décembre 1984 relative à l'organisa tion et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-574 du 9 juillet 1984 ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assu rances sociales agricoles. et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 el 20 avril 1950 ; Vu le décret n° &4-1193 du 28 décembre 19S4 relatif à l'organisa tion et aux attributions des directions départementales de l'agri• culture et de la forêt ; Vu le décret n° 90-187 du 2S février 1990 relatif à la représenta tion des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ~ Vu l'arrêté du 2 ao0t 1990 ponant création et fixant les condi tions de délivrance du brevet professionnel, option responsable d'exploitation agricole; Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche, Arrête: Art. 1•. - Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 14 janvier 1991 modifié relatif à la mise en œuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code ruraL Art. 2. - Conformément à l'article R.* 343-4 du code rural, pour bénéficier des aides de l'Etat à l'installation, la qualification des jeunes agriculteurs doit être complétée par un stage d'application, hors de l'exploitation familiale, d'une durée au moins égale à six mois. Art. 3. - Le stage d'application pennet au jeune de compléter ou d'acquérir une expérience professionnelle qui contribue à sa prépara tion au métier de responsable d'exploitation agricole, tel que décrit dans le référentiel professionnel défini dans l'annexe Ide l'arrêté du 2 aoOt 1990 susvisé. Les objectifs du stage six mois sont les suivants : ouverture à des contextes sociaux. culturels et professionnels différents de l'environnement habimel du jeune; mise en situation quant à la prise de décision et à l'approche globale de la conduite de l'exploitation agricole. En fonction des activités antérieures et du projet professionnel du candidat, le stage perrnetlfa également : de développer en situation de travail les capacités personnelles et relationnelles liées à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole: de renforcer la dimension professionnelle de son savoir-faire. Art. 4. - Des activités antérieures du candidat répondant à un ou plusieurs objectifs du stage six mois définis à l'article 3 peuvent être prises en compte. Dans ce cas, la durée restant à effectuer sera déterminée par la grille annexée au présent arrêté. Sont prises en compte des activités antérieures dans le secteur agricole, ou en dehors de ce secteur, ainsi que des périodes de stage réalisées en cours de formation conférant la capacité professionnelle agricole, à l'exception de la formation scolaire de niveau inférieur ou égal à IV. Lorsque les aclivités anté rieures répondent à l'ensemble des objectifs du stage six mois, la prise en compte peut aller jusqu'à la durée totale du stage. Les correspondances de la grille s'appliquent uniquemem aux activités antérieures à l'élaboration du projet de stage avec le centre d'accueil et de conseil. Dans tous les cas, que ce soit au cours d'activités antérieures ou au cours des périodes restant à réaliser, une durée minimum de qua rante jours effectifs, consécutifs ou non. doil être réalisée sur une même exploitation agricole hors cadre familial: soit avec un encadrement approprié : maître exploitant agréé, maître d'apprentissage. maître de stage pour un stage qui a fait l'objet d'une convention; soit en situation de responsabilité quant à la prise de décision. Seules les absences suivantes ne donnent pas lieu à prolongation du stage tant que leur durée cumulée ne dépasse pas quinze jours effectifs et tant que la durée minimum de quarante jours en exploita tion agricole est respectée : arrêt maladie. accident du travail. mariage de l'intéressé, naissance ou adoption dans le foyer de l'in téressé. décès d'un parent proche. Art. 5. - Le centre d'accueil et de conseil défini à l'article 10 du présent arrêté établît, avec le jeune, un contrat d'objectifs personna lisé. Après avis de la commission départementale stage six mois définie à l'article 11 du présent arrêté. le préfet de département prend une décision quant à l'agrément du projet de stage, contenu et durée, et aux indemnités à verser. L'avis de la commission porte sur le projet de chaque candidat. Cependant, celle-ci peut prendre une décision de principe qui valide tout slage satisfaisant à l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté, Le centre d'accueil et de conseil assure le suivi du stage et atteste de la présence du stagiaire. Après la fin du stage, il rransmet la proposition de validation du stage au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Après avis de la commission départementale stage six mois, le préfel de département prend une décision quant à la validation du stage. Art. 6. - Les conditions à respecter pour la réalisation du stage sont les suivantes: Lieu: Le stage peut s'effectuer pour tout ou partie en exploitation agri cole hors cadre familial, et pour partie en entreprise ou organisme en relation avec l'activité agricole. Le lieu de stage est éloigné de plus de 50 kilomètres routiers du domicile fiscal, pour la partie de stage réalisé en exploitation agri cole. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger. Une dérogation à la condition de distance peut être accordée par le préfet de département, sur demande motivée el après avis de la commission départementale prévue à l'article 11 du présent arrêté. notamment lorsque l'objectif de confrontation à des contextes sociaux et culturels différents de l'environnement de l'exploitation est atteint par ailleurs.