Arrêté du 12 juin 2001 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays
صدر في 2001-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- viticulture/oenological practices, certification, plant production
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9566 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16 juin 2001 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 12 juin 2001 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays NOR: AGRP0101095A Le ministre de l'agriculture el de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget, Vu le ri:glement (CE} n' 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole: Vu le règlement (CE) n" 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n" 1493/1999 en ce qui concerne le potentiel de production ; Vu te décrd n" 53-977 du 30 septembn: 1953, modifit' notammi;,nt par le décret n" 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantation nouvelle et aux droits de plantation ; Vu le d&ret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcen tration des décisions administratives individuelles: Vu le décret n" 2000-848 du l" septembre 2000 fixant les condi tions de production des vins de pays ; Vu le décret du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national inter professionnel des vins en date du 23 mai 2001, Arrêtent: Art. 1••. - Outre les conditions et critères définis par les règle ments communautaires susvisés. ! 'octroi d'une autorisation de plan tation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à ! 'exploitation, en vue de produire des vins de pays, est soumis aux dispositions du présent am:té. Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions sui vantes: Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au poten tiel viticole. Le demandeur ne doit pas détenir, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droits de plantation en portefeuille, ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Dans le cas où il possède des droits de plantation en ponefeuille, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande. Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, d'une prime d'arra chage depuis 5 campagnes. ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en l'aire la demande dans les 5 campagnes à venir. Le demandeur ne doü pas avoir cédé, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droit de replanta tion depuis 5 campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en céder dans les 5 campagnes à venir. Le demandeur doit avoir acquis les droits de replantation vin de table correspondant à une éventuelle autorisation d'achat antérieure. Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'llne mise à disposition écrite (bail d'une durée minimum de neuf ans. ou convention de mise à disposition dans le cas de société ... } comportant une clause prévoyant la dévolu tion des droits de plantation en fin de mise à disposition. Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une super ficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant i'I la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Le rendement agronomique de l'e~ploitation. déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée tVQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 100 hl/ha. à l'exception des superficies complantées en cépages double-fin pour lesquelles il doit être inférieur à 110 hl/ha. Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini en annexe dans lc1 liste régionale corn,spondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. L'encépagement de l'exploitation doit respecter les proportions définies en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Le demandeur doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes viticulteurs ayant signé un contra( terri torial d'exploitation (CTE) en vue d'une installation progressive en cours d'exécution lors de la campagne considérée ou dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les condi tions de réalisation des autorisations d'achat antérieures. de super fi<.:ie viticole minimale de l'exploitation, de rendement et d'cncé pagement visées ci-dessus ne s'appliquent pas. Art. 3. - La plantation doit répondre aux dispositions suivantes: La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en anni;,xi;, dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. La plantation doit être d'une superficie au moins égale à dix ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues. pour la cam pagne considérée, dans !'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet, seul le seuil de dix ares s'applique. La plantation doit avoir une superficie au plus égale à 3 hectares pour les plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation pro gressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues, pour la campagne considérée. dans l'EPI de jeunes viticulteurs. agréée par le préfet et à JO % de la superficie viticole de l'exploitation. dans la limite de 2 hectares pour les autres plantations. Cette super ficie maximale peul être abaissée à une limite définie en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Les plantations ayant pour effet de porter la superficie de l'ex ploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois superficies minimales d'installation (SM!) par unité de travail humain (UTH) familiale ne sont pas prises en compte en tant que plantations entrant dans le cadre d'un CTE insmllation progressive en cours d'exécution ni en tant que plantations prévues, pour la campagne considérfr. dans 1 'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfel. Les parcelles prévues pour la plantation doivenl avoir une voca tion viticole affirmée. A l'exception des cas repris en annexe dans les listes régionales. qui ont fait l'objet d'un accord de l'lnstitut national des appellations d'origine (INAO), les parcelles à planter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'allribution est soumise à l'avis des services de l'INAO. Art. 4. - Des autorisations de transferts de droits de replantation concomitc1nts à une cession partielle d'une exploitation peuvent étre accordées dès lors que la demande respecte les critères définis à l'article 3. Art. 5. - Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de l'ONIVINS compétente pour le département du siège de l'exploitation. au plus tard le 15 juin 2001. Les services de l'ONIVINS instruislènt les dossiers après enquête sur le terrain. per mettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des par celles présentées. 16 juin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9567 Art. 6. - Les annexes citées dans le rrésenl arrèté sont consul tables au ministère de l'agriculture el de la pêche (direction des politiques économique et internationale). au siège de l'ONIVINS et dans ses déligations régionale;,. Art. 7. - L'arrêté du 13 mars 1998 relatif au transfert de droits de replantation en vue de la production de vin de table et r arrêté du 19 janvier 2001 relatif aux autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits externes à l'exploilarion en vue de produire des vins de pays sont abrogés. Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent am:tt'. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 12 juin 2001. le mininre de l'agricu/Jure et de la pêche. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale : L'ingénieure en chef d'agronomie, M.-F. Ct-zALi:RL La secréraire d'Etaf au budget. Pour la secrétaire d'Etat et par délégation: Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects : Le wu.1-directeur. F. MOUTOT ANNEXE LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA ZONE DU VIN DE PA YS DU JARDIN DE LA FRANCE Départements : Allier. Cher. Indre. Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-el-Loire, Nièvre. Sarthe, Deux Sèvres. Vendée, Vienne Cépages à planter Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée : Cabernet franc N, cabernet sauvignon N. chardonnay B. chenin B, gamay N. grolleau G, Grolleau N. merlot N. pinot N. pineau d'aunis N. sauvignon B. Peuvent s'ajouter à cette liste. en fonction de l'adaptation locale: pinot B. pinot G et, en dehors de la Touraine: abouriou N. chasan B. Pour des plantations prévues dans !'EPI de jeunes viliculleurs ayanc bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus. à Litre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée. la nouvelle plantation peul être faite aveç le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Conditions d'encépagement Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus). ou Avoir au maximum JO % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés). Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive, Alelier viticole de l 'exp/oitatùm Lors du dépôt de la demande. l'exploitation doit avoir une super ficie viticole au moins égale à 3 hectares. Rendement de / 'exploirarion Le rendement agronomique de l'exploitation. déclaré à la récolte. pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur. pour les deux dernières récoltes, à 90 hl/ha. Cette condition ne s· applique pas aux plantations prévues dans l 'EPl de jeunes viticulteurs ou entram dans le cadre d'un CTE ins tallation progressive. Parcelles en aire géographique d'appellalion d'origine Les communes situées dans l'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de la présente mesure : AOC «Saumur». «Saumur-Champigny». ,, Bourgueil ». "Sa1nt Nicolas-de-Bourgueil ,, ,, Chinon». «Touraine-Mesland,,, ,, Vou vray ,,. « Menetou-Salon " ,, Pouilly-sur-Loire,,. ,, Coteaux du Gien nois ,,, ,, Quincy». ,, Reuilly». «Sancerre,, ; AOVDQS •<Orléanais». « Vendômois», "Châteaumeillant,,. « Saint-Pourçain ,,. Dans l'aire géographique des appellations suivantes. les cépages indiqués sonl exclus de la liste des cépages à planter: AOVDQS "Coteaux d'Ancenis ,, : chenin B. grolleau G. grol leau N. pineau d'aunis N. pinol G; AOVDQS « Fiefs vendéens,, : gamay N. pinot N et. dans les communes de Brem-sur-Mer. Brétignolles-sur-Mer. L'Ile-d'Olonne. Landevieille. Olonne-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire et Vairé. le chenin B: AOC «Anjou,,: chenin B, cabernet franc N. grolleau G. grol leau N. pineau d"aunis N; AOVDQS «Haut-Poitou»: sauvignon B. cabernet franc N. cabernet-sauvignon N. gamay N, pinot N; AOVDQS «Thouarsais,, : chardonnay B. chenin B. cabernet franc N. cabernet sauvignon N, gamay N; AOC,, Jasnière et Coteaux du Loir»: chenin B. cabernet franc N. cabernet sauvignon N. gamay N, pineau d'aunis N; AOC ,, Touraine-Amboise» el « Touraine - Azay-le-Rideau,, : chenin B. cabernet franc N. gamay N ; AOC «Cheverny» et ,, Cour-Cheverny»: sauvignon B. gamay N: AOC ,, Montlouis » : chenin B. Parai/es en aire géographique d'appe/lalion d'origine Dans l'aire de l'AOC «Muscadet» et de l'AOVDQS ,,Gros Plant». son! autorisées les plantations effectuées avec les cépages suivants : cabernet franc N. cabernet sauvignon N. gamay N, grol leau N. pinot N. Délégation régionale de l'ONIVINS d'Angers. 16, boulevard Ecce-Homo. BP 1367. 49013 Angers Cedex 01 (téléphone: 02-41-24-16-60. télécopie: 02-41-88-21-11 l. LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCll'IQUES AUX ZONES DES VINS DE PAYS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES Départements : Alpes-de-Haute-Provenœ. Hautes-Alpes Cépages à planter Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription: Pour l'ensemble des départements : cabernet franc N, cabernet sauvignon N. caladoc N. chardonnay B. chasan B, clairette B. cour noise N. grenache N. grenache B, marsanne B, marselan N, merlot N. mourvèdre N, muscat petits grains B. pinot N, rous sannc B. sauvignon B, syrah N. vermentino B. Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus. à titre dérogatoire el afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée. la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant r objet de l'autorisation antérieure. Conditions d'encépagement Avoir au minimum ~O % de cépages à fort potentiel qualitatif t cf. liste ci-dessus). ou Avoir au maximum IO % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés sauf cépages à double fin l. Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Délégation régionale de l'ONIVINS d'Avignon, 2. avenue de la Synagogut:. BP 923, 84091 Avignon Cedex 9 (téléphone: 04-90-14-11-00. télécopie: 04-90-86-15-52). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DES VINS DE PA YS DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET DE LA PETITE CRAU Département : Bouches-du-Rhône Cépages à planter Bourboulcnc B. cabernet franc N, cabernet sauvignon N. caladoc N. chardo1may B. chasan B. clairette B. counoise N. grenache N, 9568 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16 juin 2001 grenache B. marsa,rne B. marsclan N, merlot N, mourvèdre N. muscat petits grains B. pinot N, roussanne B. sauvignon B. sémillon B. syrah N. vermentino B. Pour des plantations prévues dans l 'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à ré:l.liser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire el afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisfr, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui Faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Conditions d'encépageme11/ Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste d-dessus), ou Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés. sauf cépages à double fin). Ces conditions ct·encépagemenc ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans l'EPr de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Atelier viticole de l'exploitation Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une super ficie viticole au moins égale à 3 hectares. Si l'exploitation viticole a revendiqué une production de VDP au cours des deux dernières récoltes, ce seuil est ramené à 2 hectares. La superficie accordée à ces exploitations, ayant une superficie viticole inférieure à 3 hectares mais ayant revendiqué une production de VDP au cours des deux dernières récoltes, ne pourra pas être supérieure à I hectare. Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE ins tallation progressive. Parœl/es en aire géographique d'appellatùm d'origine Les communes situées dans l'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de la présente mesure: AOC «Cassis,,. AOC ,, Palette"· Dans l'aire géographique des appellalions suivantes. les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages à planter: AOC «Baux-de-Provence,, : grenache N, syrah N. Délégation régionale de l'ONJVINS d'Avignon, 2. avenue de la Synagogue. BP 923, 84091 Avignon Cedex 9 (téléphone: 04-90-14-11-00, télécopie: 04-90-86-15-52). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DES VINS DE PAYS DU VAR, D'ARGENS. DES COTEAUX DU VERDON, DES MAURES ET DU MONT-CAUME Département: Yar Cépages à planter Bourboulenc B. cabernet franc N. cabernet sauvignon N. caladoc N, chardonnay B. chasan B, clairette B. counoise N, gre nache N, grenache B. marsanne B, marselan N, mcrlot N, mour vèdre N, muscat petits grains B. piool N, roussanne B. sauvignon B. sémillon B. tibouren N, syrah N, vermentino B. Pour des plantations prévues dans 1 'EPI de jeunes viticulleurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus. à litre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'ubjet de l'autorisation antérieure. Condirions d'encépagement Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus). ou A voir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés. sauf cépages à double fin). Ces conditions d'encépagemenl ne s'appliquem pas aux planta tions prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d·un CTE installation progressive. Parcelles en aire géographique d'appellalion d'origine Dans l'aire géographique des appellations suivantes, le, cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages à planter: AOC ,, Bandol» : mourvèdre N , AOC « Coteaux varois » : syrah N. Délégation régionale de l'ONIVINS d'Avignon, 2. avenue de la Synagogue, BP 923. 84091 Avignon Cedex 9 (téléphone: 04-90-14-11-00. télécopie: 04-90-86.]5-52), LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉClFIQUES AUX ZONES DES VINS DE PA YS DU VAUCLUSE. D'AIGUES ET DE LA PRINCI PAUTÉ D'ORANGl:o Département: Vaucluse Cépages à planter Pour les autres demandeurs et pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription : Pour l'ensemble des départements : bourboulenc B. cabernet franc N. cabernet sauvignon N. caladoc N, chardonnay B. dasan B. clairette B, counoise N, gamay N. grenache N. grenache B, mar sanne B, marsclan N, merlot N, mourvèdre N. muscat petits grains B. roussanne B, sauvignon B. syrnh N, verrnentino B. viognier B. Pour des plantations prévues dans l 'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages diffén:nts de ceux figurant dans IJ liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation anttirieure. Conditions d'encépagement A voir au minimum .~O % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés, sauf cépages à double fin}. Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas au~ planta tions prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Cnndi1ion de production de i·in de pays La présente mesure est réservée : aux exploitations ayant produit du vin de pays au cours des deux dernières récoltes précédant le dépôt des dossiers. ou aux exploitations dont l'intégralité des parcelles de vignes est apte à la production de vins à appellation d'origine, dans la limite de I hectare par demande. ou aux exploitations dont !'encépagement, sur les parcelles ne per meltant pas la production de vins à appellation d'origine. est composé exclusivement de cépages classés autorisés (ne per meuant pas la produc1ion de vin de pays), dans la limite de 1 hectare par demande et dans le respect des conditions d'encé pagement visées au paragraphe précédent. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE ins tallation progressive. Délégation régionale de l'ONIVINS d'Avignon. 2, avenue de la Synagogue, BP 923. 84091 Avignon Cedex 9 (téléphone: 04-90-14-11-00. télécopie: 04-90-86-15-52). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA ZONE DU YIN Dl' PAYS DE L'ÎLE DE BtAUTÉ Départements : Haute-Corse, Corse-du-Sud Cépages à planter Aléatico N. cabernet sauvignon N, chardonnay B, chcnin B. gre nache N, merlot N. muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N. sciaccarello N, syrah N, vcrmentino B. Pour des plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de planlatioo nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire el afin de compléter la parcelle cul!urale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le méme cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Crmdiriom d'endpagemenl Avoir au minimum 30 % de cépages it fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus). ou Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés). 16 juin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9569 Ces conditions d"cncépagement ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CIE installation progressive. Délégation régionale de l'ONIVINS, résidence Plein-Sud, avenue Paul-Giaccobhi, 20600 Bastia (téléphone: 04-95-33-52-17. télé copie: 04-95-33-56-79) LISTE RÉGIONALE JJES CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DES VINS UE PAYS DE L'AGENAIS, Dio CORRF.ZE, DES LANDES. DU PÉRIGORD ET DE THÉZAC-PERRICARD Départements: Corrèze, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne Cépage.~ à planter Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription : Pour l'ensemble des départements : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B. col N, for N. gamay N, merlot N. sauvignon B, sémillon B. S'ajoment à ces cépages pour les départements suivants: (40) :rrriloba B, chasan B, colombard B, egiodola N, liliorila B. petit et gros manseng B. tanna\ N : (47) :rrriloba B, colombard B, egiodola N. liliorila B. mus cadelle B. petit et gros manseng B. syrah N. Dans la zone armagnac des (40. 47) ugni blanc dans la mesure où les plantations à réaliser ne perrncllront pas de dépasser 60 % de !'encépagement blanc de l'exploitation. Pour des plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée. la nouvelle plantation peut ètre faite avec le même cépage que celui faisant l"objet de l'autorisation antérieure. Conditions d'encépagemenl Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou Avoir au maximum 10 % de cépages :i faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés, plus: (24) bouchalès N. jurançon N. merlot B et ugni blanc: (40, 47) bouchalès N, jurançon N; zone armagnac: le baco blanc ne pourra dépasser 5 % de l'encépagement blanc). Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Parcelles en aire géographique d'arpellation d'origine Les communes situées dans J'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de la présente mesure : AOC du « Bergera cois », AOC «Buzet», AOC ,, Côtes de Duras,,, AOC ,, Côtes du Marmandais ». AOVDQS « Tursan ». Dans l'aire géographique de l'AOVDQS ,, Côtes du Brulhois », le tannai N est exclu de la liste des cépages à planter. Délégation régionale de l'ONIVINS de Bordeaux, cité mondiale, 6. parvis des Chartrons. 33075 Bordeaux Cedex (téléphone: 05-56-00-23-60, télécopie: 05-56-00-23-70). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA ZONE DU VIN DE PA YS CHARENTAIS Départements : Charente, Charente-Maritime Cépage., à planter Arrlloba B. arinarnoa N. cabernet franc N. cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B. cot N. egiodola N, gamay N. merlot N. sauvignon B. Les programmes visant à la plantation de cépages noirs aptes à la production de pineau des Charentes sont soumis pour avis à l'INAO. Délégation régionale de l'ONIVlNS de Bordeaux. cité mondiale. 6. parvis des Chartrons, 33075 Bordeaux Cedex ( téléphone : 05-56-00-23-60. télécopie: 05-56-00-23-70). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DES VINS DE PA YS DE LA RÉGION NORD-EST Départemenls: Côte-d'Or. Douhs. Jura. Haute-Marne. Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine et-Marne. Yonne Cépaga à plamfr Pour autant que <:es cépages soient classés recommandés pour la circonscription : Pour l'ensemble des départements : auxerrois B, chardonnay B. gamay N, pinot G, pinot N. S'ajoutent à œs cépages pour les départements suivants : (25, :'19) savagnin B, poulsard N. trousseau N : (21. 71, 89) aligoté B. Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour dts plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figuranl dans la liste ci-dessus. à titre dérogatoire et afin de compléter la parce! k culturale dont la plantation a été amorisée. la nouvelle plantation peut etre faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Conditions d'encépagement Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (tous les cépages classés autorisés plus: arriloba B, chasan B. portan N. pour les départements suivants s'ajoutent: [21, 71. 89] melon B. meunier N). Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas uux planta tions prévues dans l'EPI de jeunes vitkulleurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine ou en ::.one limitrophe En outre, toutes les communes à appellation d'origine et ks communes limitrophes des aires à appellation d'origine des départe ments de Jura, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle. Moselle. Rhône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne et Yonne sont exclues de la présente mesure du fait de r absence de production significative spécifique de vin de table et/ou vin de pays. Pour la Côte-d'Or, la mesure est réservée aux zones pouvant produire du vin de pays (Sainte-Marie la-Blanche et Coteaux de !'Auxois). Délégation régionale de l'ONlVINS de Dijon, 21. place de la République. 21000 Dijon (téléphone: W-80-72-98-00. télécopie: 03-80-71-39-99). LISTlè RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA ZONE DE PRODUCTION DU VIN DE PA YS DES COLLINES RHODANIENNl:oS (Communes de : Ardèche, Drôme. Loire, Isère et Rhône) Cépages à planter Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription : Cabernet. sauvignon N. chardonnay B. gamay N. marsanne B. merlot N. pinot N. Roussanne B, sauvignon B. syrah N. viognier B. Pour des plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, ii titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée. la nouvelle plantation peut étre faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Plantations duns ! 'aire géographique ainsi que dans les communes limitrophes d'une appellation d'origine: Les cépages autorisés sont ceux figurant sur la liste départe mentale. à l'exclusion des cépages prévus dans le décret de l'appel lation concernée. Conditions d'encéragement Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf liste ci-dessus), ou Avoir au maximum JO o/c de cépages à faible potentiel qualitatif {cépages classés autorisés). Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Superficie maximale atfribuable Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation supérieure à I hectare pour les plantations prévues dans l 'EPI de jeunes viticulteurs et celles entrant dans le cadre d'un CTE installa tion progressive et à 50 ares pour les autres plantations. 9570 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16 juin 2001 Rendemmr maximal de f'expluiratùm Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée ( VQPRDI, doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 80 hl/ha. Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE ins tallation progressive. Pourcentage nwyen de production autre que VQPRD La sutface destinée à la production de vins autres que VQPRD sur les deux dernlères récoltes doit être supérieure □ 40 % de la sur face totale de l'exploitation. Ce critèœ ne s'applique pas aux plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René Cassin, 69009 Lyon (téléphone: 04-72-19-27-20, télécopie: 04-78-83-19-58) LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA ZONE DE PRODUCTION DU VIN DE PA YS DU COMTÉ DE GRIGNAN (Communes de la Drôme) Cépages à planter Bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B. clairette B. clairette Rs. gamay N. grenache B, gre nache G, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B. sauvignon B, syrah N, viognier B. Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Conditions d'encépagement Avoir au minimum JO% de cépages à fort potentiel qualitatif ( cf. liste ci-dessus>. ou Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés). Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans l'EPJ de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Superficie maximale artribuable Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation supérieure à 2 hectares pour les plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et celles entrant dans le cadre d'un CTE installa tion progressive et à I hectare pour les autres plantations. Rendement maximal de /"exploitation Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur. pour les deux dernières récoltes, à 90 hl/ha. Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et entrant dans le cadre d'un CTE instal lation progressive. Produc·tion de vin de pays Les demandeurs doivent avoir revendiqué du vin de pays au cours des deux dernières récoltes précédant le dépèt des dossiers. Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un acte instal lation progressive. Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, averme René Cassin, 69009 Lyon (téléphone: 04-72-19-27-20, télécopie: 04-78-83-19-58). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA ZONE DE PRODUCTION DU VIN DE PA YS DES COTEAUX DES BARONNIES (Communes de la Drôme) Cépages à planrer Cabernet sauvignon N, chardonnay B, clain:tte B. i;lairette Rs, gamay N, grenache B, grenache G, grenache N, marsanne B. merlot N. pinot N, roussanne B, syrah N, viognier B. Pour des plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à litre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut ~tre faite avec le même cépage que celui faisant l'objel de l'autorisation antérieure. Conditions d ·encépagemenr Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus\, ou Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classt's autorisés). Ces conditions d'encépagernent ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Superficie maximale attribuable Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation supérieure à 1 ,5 hectare pour les plantations prévues dans ! 'EPI de jeunes viticulteurs et celles entrant dans le cadre d'un CTE installa tion progressive et à 50 ares pour les autres plantations. Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René Cassin, 69009 Lyon (téléphone: 04-72-19-27-20, télécopie: 04-78-8::1-19-58). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA ZONE Df. PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX DE L'ARD~;CHE ( Communes de l'Ardèche) Cépages à planter Bourboulenc 1:1, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chatus N. clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache G, grenache N. marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B. syrah N, viognier B. Pour des plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéfici.: antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations J réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturak dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peul être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Condi1ions d'encépagemenr Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou Avoir au maximum !O % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés). Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Rendement maximal de l'exploitation Le rendement agronomique de ! 'exploitation. déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 80 hl/ha. Cette limite peut être portée à 99 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants: moût concentré, moût concentré rectifit'. jus de raisin. Celle condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE ins tallation progressive. Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René Cassin, 69009 Lyon (téléphone: 04-72-19-27-20, télécopie: 04- 78-83-19-58 ). LISTE RÉGIONALE OES CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS DE L'AIN ET D"ALLOBROGIE Départements: Ain, Savoie, Haute-Savoie Cépages à planter Pour autant que ces cé[Jages soient classés recommandés pour la circonscription : 16 juin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9571 Aligoté B, allesse B, cabernet sc1uvignon N, c;hardonnay B, chas selas B, gamay N, jacquère B, merlot N, molette B, mondeuse N, pinot G, pinot N, roussanne B, veltelincr Rs. Pour des plantations prévues dans !"EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec ùes cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à litre dérogatoire et afin de complét"r la parcelle culmrale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plamalion peul étre faite avec le même cépage que celui faisant 1 'objet de l 'autorîsation antérieure. Condition d'enr.:épagement Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou Avoir au maximum JO % de cépages à faible potentiel qualitatif 1 cépages classés autorisés) Ces conditions d'encépagemenl ne s·appliqucnt pas aux planta tions prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Rendement maximal de 1 'expluirarion Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 80 hl/ha. Cette limite peut être portée à 99 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin. Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans !"EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE ins tallation progressi vc. Pourcentage moyen de producrion autre que VQPRD La surface destinée à la production de vins autres que VQPRD sur les deux dernières récoltes doit être supérieure à 40 % de la surface totale de l'exploitation. Ce critère ne s'applique pas aux plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René Cassin, 69009 Lyon (téléphone: 04-72-19-27-20, télécopie: 04-78-8:1-19-58). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS DES BALMES DAUPHINOISES. DES COTEAUX DU GRÉSIVAUDAN ET D'URFÉ Départements : Isère, Loire, Savoie Cépages à planter Pour autant que ces cépages soient classt's recommandés pour la circonscription: aligoté B, altesse B, cabernet sauvignon N. char donnay B, étraire de la dui N, gamay N, jacquère B, marsanne B. merlot N, mondeuse N, pinot G, pinot N, roussannc B, syrah N, velleliner Rs, verdesse B, viognier B. Pour des plantations prévues dans !"EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire, et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que çeJui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Plantations dans l'aire géographique ainsi que dans les communes limitrophes d'une appellation d'origine : Dans l'aire géographique des appellations sui vamcs, le gamay N est exdu de la liste des cépages à planter : AOVDQS « Côte Roan naise" et « Côtes du Forez"· Conditions d'encépagement Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés). Ces conditions d'encépagemenl ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive. Rendement maximal dl' l'exploitation Le rendement agwnomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée ( VQPRD) doit être infàieur, pour les <lwx <lernièn:s récolles, à 80 hl/ha. Cette limite peul être portée à 99 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants: moùt concentré, moût concentré reccifié, jus de raisin. Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE ins tallation progressive. Délégation régionale de J'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René Cassin, 69009 Lyon (téléphone: 04-72-19-27-20. télécopie: 04- 78-83-19-58). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA ZONE DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DU PUY-DE-DÔME Département: Puy~de-Dôme Cépages à planter Chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, syrah N. Pour des plantations prévues dans l 'EPJ de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser awc des cépages différents de ceux. figurant dans la listt: ci-dessus. à titre dérogatoire, et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été auwrisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Conditiom d' encépagemenl Avoir au minimum 30 % de c.:pages à fort potentiel qualitatif t cf. liste ci-dessus), ou Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés). Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux planta tions prévues dans ]'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d"un CTE installation progressive. Superficie atlribuable Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation: supérieure à 2 hectares pour les plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs et celles entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive el à I hectare pour les autres planta tions: inférieure à 50 ares, sauf dans le cas d'un complément de parcelle où ce seuil pourra être abaissé jusqu'à 10 ares. Délégation régionale de l 'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René Cassin, 69009 Lyon i téléphone: 04-72-19-27-20, télécopie: 04-78-83-19-58). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA. ZONE DE PRODUCTION DU VIN DE PA YS D'OC Départements : Aude, Gard, Hérault, Lozi,re, Pyrénées-Orientales Cépages à planter Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription : Arinarnoa N. cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, coL N, grenache B. gn: nache G, grenache N, marsanne B, marselan N. merlot N, mour vèdre N. muscat à petits grains B. portan N, roussanne B, sau vignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B. Pour des plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le mème cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Conditions d'encépagemem Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. lislt: ci-dessus), ou A voir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif 1 Lous les cépnges classés autorisés plus : aramon N, chambourcin N. colobel N, couderc N, garonnet N. gamay fréaux N, listan B, plant droit N, valdiguié N, varousset N, villard B. villard N). Ces conditions ne s'appliquent pas aux plamations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE ins tall:ition progressive. 9572 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16 juin 2001 Parcelles en aii-e géographique d'a}'pe/ialion ,l'origine Parcelles classées en aire d'appellation ,, Limoux,,: le& cépages noirs suivants peuvent ètrc plantés: grenache N. col N, cabcrner franc N. cabernet sauvignon N. mcrlot N, syrah N. Parcelles classées en aire d'appellation «Cabardès» ou en aire d'appellation ,, Malepère ,, : les t:épagi,s blancs de la liste n" 1 peuvent ètrn plantés. Dans ces deux cas, le demandeur sera libéré de son engagement à ne pas planter dans une aire délimitée d · appellation d'origine avec les droits acquis. Délégation régionale de l'ONIVINS de Montpellier, 22, rue de Claret 34070 Montpellier (téléphone: 04-67-07-81-00. télécopie: 04-67-42-68-55). LISTE RÉGIONALE DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES À LA ZONE DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DU COMTÉ TOLOSAN Départements: Ariège, Aveyron. Haute-Garonne. GërS. Lot, Pyrénées-Atlantiques. Hautes-Pyrénées. Tarn. Tarn-et-Garonne Cépage.< à planter Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription : Pour l'ensemble des départements : cabernet franc N. cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, syrah N, tannai N, chardonnay B, chenin B. muscadelle B. sauvignon B. sauvignon G, sémillon B. S'ajoutent à ces cépages pour les départements suivants: (32) cot N, egiodola N, ekigaina N, colombard B. gros man seng B. petit manseng B ; (46) ségalin N; (64, 65) ekigaïna N, colombard B. gros manseng B, petit man seng B; (81) duras N, len de l'e! B. Pour les plantations prévues dans !'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nou velle pour des plantations à réaliser avt:c des cépages différents de ceux Figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être Faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure. Conditions d'encépagement Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potenliel qualitatiF (cF. liste ci-dessus), ou Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potcnlicl qualitatif (cépages classés autorisés et cépages exclus de la prime mtionale à la restructuration du vignonle). Pour la zone armagnac : le buco B ne peul dépasser 5 % de l'encépagemenl blanc. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPl de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CIE ins tallation progressive. Superficie attribuable Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation inférieure à 50 ares, sauf dans li;, cas d'un complément de parcelle où cc seuil pourra ètre abaissé jusqu'à 10 ares. Parcelle., en aire géographique d'appellalion d'origine Les communes situées dans l'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de la présente mesure : AOC « Irouléguy ». AOC «Jurançon», AOC «Béarn,,, AOVDQS "Tursan». Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages à planter: AOC « Cahors » : merlot N : AOVDQS « Coleaux du Quercy»: cabernet franc N, merlül N : AOC ,, Gaillac,, : cabernet Franc N. duras N. syrah N. chenin B. len de l'e! B: AOC/AOVDQS « Côtes de Saint-Mont», ,, Madiran,,, ,, Pache renc du Vic Bilh »: tannai N. gros manseng B. petit manseng B : AOVOQS "Côtes du Brulhois,, : tannat N. Délégation régionale de l'ONIVINS de Toulouse, 16, rue de Périole, BP 5835, 31505 Toulouse Cedex (léléphone: 05-61-99-56-99, télécopie: 05-61 -1 l-99-04).