Arrêté du 12 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans les céréales destinées à la consommation humaine
صدر في 2006-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- MRL-maximum residue limit, cereals/grains/rice, food safety and quality, pesticides, agricultural commodities, crops, plant protection
- الفئات
- agriculture
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30 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 39 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 12 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales NOR : AGRG0601358A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l’industrie, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification no 2005/0574/F-C40A ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 18 mai 2006 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 juin 2005, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Ajouts de teneurs) et B (Modifications de teneurs) du présent arrêté. Art. 2. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l’alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 juillet 2006. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU 30 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 39 . . A N N E X E LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES CÉRÉALES A. – Teneurs ajoutées à l’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 DÉNOMINATION USUELLE (résidus) D É N O M I N A T I O N C H I M I Q U E TENEURS MAXIMALES en mg/kg Cycloxydime (y compris les métabolites en 5 hydroxy-cycloxydime). (�)-2-[1-(éthoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-thian-3-ylcyclohex-2-enone. 0,2 maïs. Dichlormide. N,N-diallyl-2,2-dichloroacétamide. 0,05 maïs. Diméthénamide (y compris les isomères constituants, dont le diméthénamide P). S-2-chloro-N-(2,4-diméthyl-3-thientyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl) acétamide. 0,02 sorgho. Folpel. N-[(trichloromethyl)thio]phtalimide. 0,1 orge. Isoxadifen-éthyl. Ethyl 5,5-diphényl-2-isoxazoline-3-carboxylate. 0,02 (*) maïs. Mefenpyr-diéthyl. D ié thy l (RS) -1 - (2 ,4 -d ich lororphenyl ) -5 -methy l -2 -pyrazo l ine 3,5-dicarboxylate. 0,05 (*) céréales. Mésosulfuron. 2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]�-(methane sulfonamido)-p-toluic acid. 0,05 (*) céréales. Oxadiazon. 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-(isopropyloxy)phenyl)-1,3,4-oxadiazol 2(3H)-one. 0,05 (*) riz. Propoxycarbazone sodium. Methyl 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol 1-yl)carboxamidosulfonylbenzoate. 0,02 (*) blé. Pyraclostrobine. Méthyl N-[2-(1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxyméthyl)phényl N-méthoxy carbamate. 0,05 (*) céréales. (*) Limite de quantification. B. – Teneurs modifiées à l’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 Le contenu du tableau ci-dessous annule et remplace les dispositions du tableau figurant à l’annexe susvisée pour les substances concernées : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) D É N O M I N A T I O N C H I M I Q U E TENEURS MAXIMALES en mg/kg Cyprodinil. N-phénylcyclopropyl-4 méthyl-6 pyrimidine-amine-2. 0,02 blé, 2 orge. Diflufénicanil. N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-nicotinamide. 0,05 (*) céréales. Fipronil (somme du fipronil et de la sulfone). (�)-5-amino-1-2(2,6-dichloro-�,�,�-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluorométhyl sulfinylpyrazole-3-carbonitrile. 0,005 maïs, 0,01 autres céréales. Métolachlore (y compris d’autres mélanges d’ isomères const i tuants, dont le S-métolachlore). (S)-2chloro-N-(2-ethyl-6-methyl-phenyl)-N-(2-methoxy-1-methyl-ethyl) acetamide(R)-2chloro-N-(2-ethyl-6-methyl-phenyl)-N-(2-methoxy-1 methyl-ethyl)-acetamide. 0,02 (*) maïs, 0,05 (*) sorgho. Pyrimicarbe (y compris le desméthyl et l’analogue méthylaminé). Dimethylcarbamate de 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yle. 0,05 (*) maïs, sorgho, 0,1 blé, seigle, avoine, orge. (*) Limite de quantification.