Arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien
صدر في 1994-08-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, pests/diseases, vegetables/legumes, integrated pest management-IPM/pest management strategies
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Arrêté du 12 aoflt 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien NOR: AGRG9401623A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment ses articles 342 et 352 ; Vu l'arrêté du 30 juillet 1970 modifié relatif à la lutte obligatoire contre les ennemis des cultures ; Vu l'arrêté du l., mars 1983 portant organisation de la commis sion consultative; Vu l'avis de la commission consultative pour l'application des mesures contre le feu bactérien ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation, 2 seplembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12735 Arrête: Art. 1 .... - En application de l'article 352 du code rural, sont interdites la plantation et la multiplication de végétaux appartenant aux genres, espèces, variétés et/ou cultivars mentionnés en annexe du présent arrêté. CHAPITRE 1.,. L'autorisation de pl.antatwn Art. 2. - Par dérogation à l'article l"' ci-dessus, la plantation, par des professionnels de la production de fruits, de végétaux apparte nant aux genres, espèces, variétés et/ou cultivars fruitiers ou pollini sateurs mentionnés en annexe, ou la plantation de Crataegus (semis ou plantation de pieds de Crataegus issus de semis, à l'exception de ceux destinés au greffage dans les établissements de prodlfction), peut être autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Art. 3. - La demande d'autorisation de plantation du végétal concerné doit · être adressée quatre mois avant la date prévue de plantation à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (ser vice régional de la protection des végétaux) dont dépend le deman deur. La demande doit être accompagnée d'un dossier technique comprenant les informations suivantes : le genre, l'espèce, la variété et/ou les cultivars concernés ; le type du végétal : scion, greffon, plant ; l'origine des végétaux ; les coordonnées de l'établissement du fournisseur des plants et son numéro d'immatriculation sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire ; : la quantité envisagée de végétaux à planter ; le site de l'implantation: références cadastrales de la par celle ... ; la date prévue de la plantation. Art. 4. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation par la direction régionale de l'agriculture el de la forêt (service régional de la prolection des végétaux), une expertise du risque phytosani taire est réalisée par les agents de la protection des végétaux. Celle-ci prend plus particulièrement en considération les éléments suivants: la localisation de végétaux sensibles dans l'environnement : la plantation doit être éloignée de plus de deux kilomètres de tout site à risque caractérisé par la présence de plantes sensibles au feu bactérien ; le climat local ; la présence de foyers de feu bactérieri dans l'environnement. Art. 5. - A l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et après avis de la comnùssion consultative pour l'application des mesures contre le feu bactérien, le ministre de l'agriculture statue sur la demande d' autori sation de plantation. L'autorisation de plantation est subordonnée à l'acceptation, par le demandeur, du suivi ultérieur du site de plantation par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la pro tection des végétaux). CHAPITRE li Autorisation de multiplication Art. 6. - Par dérogation à l'article 1"' du présent arrêté, les végé taux appartenant aux genres, espèces, variétés et/ou cultivars men tionnés en annexe, à l'exception des semis de Crataegus destinés à la production de porte-greffe visés au chapitre III du présent arrêté, peuvent être multipliés par les pépiniéristes sur autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'ali mentation, sous-direction de la protection des végétaux). Cette autorisation ne peut viser que : la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers ; la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être plantés sur le territoire. Dans ce cas, le pépiniériste devra respecter les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté. Art. 7. - La demande d'autorisation de multiplication doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (ser vice régional de la protection des végétaux) trois mois avant la date prévue pour le début de la multiplication du végétal concerné. La demande doit être accompagnée d'un dossier technique comprenant les éléments d'infonnation suivants : le genre, l'espèce, les variétés et/ou cultivars concernés; le type de végétal : scion, greffon, plantes ; Je cas échéant, l'origine des végétaux ; l'établissement du demandeur et son numéro d'immatricula tion; la quantité prévue à multiplier ; le lieu d'implantation ; la date prévue d'implantation ; la durée prévue de la culture. Art. 8. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), une exper tise. du risque phytosanitaire est réalisée par les agents de la protec tion des végétaux. Celle-ci prend plus particulièrement en considéra tion les éléments suivants : la localisatiQn de végétaux sensibles dans l'environnement: le lieu d'implantation doit être éloigné de plus de deux kilomètres de tout site à risques caractérisé par la présence de plantes sen sibles au feu bactérien ; le climat local ; la présence de foyers de feu bactérien dans l'environnement. A l'issue de l'instruction, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autori sation de multiplication. L'autorisation est subordonnée à l'acceptation par le demandeur du suivi ultérieur du site de multiplication par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux). Art. 9. - La durée de l'autorisation est notifiée dans la décision. Elle peut être prolongée pour un an. Art. 10. - Les végétaux n'ayant pas fait l'objet d'une distribu tion à titre gratuit ou onéreux dans le mois qui suit la fin de validité de l'autorisation doivent être détruits. Art. 11. - Toute parcelle d'implantation de végétaux qui a fait l'objet d'une autorisation en application de l'article 6 du présent arrêté doit être séparée d'au moins 250 ,:nètres des autres parcelles de production de Maloïdées de l'entreprise. En cas de découverte de feu bactérien, tous les végétaux sensibles de la. parcelle produits sous autorisation seront détruits. Art. 12. - La distribution à titre gratllit ou -onéreux .des végétaux visés en annexe du présent arrêté destinés à la plantation sur le terri toire ne peut avoir lieu que sur présentation par le destinataire· des végétaux de la copie de l'autorisation de plantation qui lui aura été délivrée par le ministre de l'agriculture. Art. 13. - Le pépiniériste est tenu de fournir au directeur régio nal de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) la liste des clients à qui il a distribué à titre gratuit ou onéreux les végétaux soumis à autorisation, les quantités distribuées ainsi que la copie de son autorisation. CHAPITRE III Dispositions particulières aux Crataegus Art. 14. - Par dérogation à l'article l"' du présent arrêté, les semis de Crataegus pour la production de porte-greffe peuvent être autorisés par le ministre de l'agriculture. Art. 15. - Le pépiniériste doit adresser une demande d'autorisa tion au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) dont il dépend. Cette demande doit comprendre : l'engagement à n'utiliser ces semis que dans le cadre de la pro duction de porte-greffe ; un dossier technique comportant les éléments suivants : genre et espèce ; quantité prévue ; lieu d'implantation ; date d'implantation ; durée prévue de la culture. Le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autorisation, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. La durée de l'autorisation est fixée lors de son octroi. Dans le cas d'établissements de production effectuant annuelle ment des semis d'aubépines pour production de porte-greffe, la dérogation pourra être renouvelée, sous réserve de retourner à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de 12736 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 septembre 1994 la protection des végétaux) le formulaire spécifique contenant les informations listées ci-dessus qui sera adressé chaque année à ces établissements. An. 16. - Les végétaux n'ayant pas fait l'objet d'une distribu tion à titre gratuit ou onéreux doivent être déttuits par le pépiniériste dans le mois qui suit la fin de l'autorisation. An. 17. - L'anêté du 24 décembre 1984 relatif à la lutte contre le feu bactérien est abrogé. An. 18. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. · Fait à Paris, le 12 aoOt 1994. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : Lè chef de service, F. FoURNié ANNEXE LISTE DES VÉGÉTAUX DONT LA PLANTATION ET LA MUI.TI PLICATION SONT INTERDITES SUR LE TERRITOIRE NATIO NAL DU FAIT DES RISQUES LIBS AU FEU BACTÉRIEN Pomnùer à couteau (Malus domestica = Malus pumila): Variétés: Abbondanza, James Grieve. Pommier à cidre, (Malus domestica = Malus pumila) : Variétés : Argile rouge, Tardive de la Sarthe, Doux Nonnandie, Blanc SQr, Peau de Chien. Poirier (Pyrus communis) : Variétés: Broostar, Passe-Crassane, Laxton's Superb, Durondeau, Madame Ballet. Nashi (Pyrus serotina = Pyrus Pyrifolia) : V ariét6s : Kumoi, Nijisseiki. Cotonéaster : Espèces, sous-espèces ou clones : Salicifolius floccosus, Salicifo liu.s x « Herbsfeuer ». Pyracantba ou buisson ardent : Espèces ou cultivars : Atalantioïdes « Gibsii ». Pommier d'ornement (ou pollinisateur): Espèces ou cultivars : Crittenden. Crataegus: semis de Crataegus ; plants de Crataegus issus de semis, à l'exception de ceux desti nés au greffage dans les établissements de production.