Arrêté du 11 février 2000 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers
صدر في 2000-02-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- European Union
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- فرنسا
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- Livestock
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- animal feed/feedstuffs, standards, international trade
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13 fevrier 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;;AISE 2299 PAODUITS Produits azotes divers Uree et sels d'ammonium Acides amines et leurs sels Levures Produits prot8iques obtenus a partir d'autres micro• organismes Additifs technologiques Vitamines et leurs premelanges: Provitamines Vitamine A et ses derives Vitamine B1 et ses derives Vitamine B2 et ses derives Vitamine B3 et ses derives Vitamine 86 et ses d8rive"~ Vitamine 812 et ses derive,~" Vitamine C et ses derives Vitamine E et ses derives ~~~M•=~~~~ Vitamine H et ses derives Concentrats naturels de vitamine A + □--- AutreS Antibiotiques: Avilamycine Flavophospholipol Monensin sodium Salinomycine sodium Colorants et pigments: Asthaxanthine Canthaxanthin°- Capsanth8in°~ Cryptoxanthine zeaxanthine Caramel Citranaxanthine Ester ethylique de l'acide f3 apo 8' carotenal Lutf!ine Enzymes et leurs preparations Micro-organismes (bactf!ries): Bacillus cereus Bacillus subtilis Enteroccocus faecium Streptococcus infantulum Lactobaci/lus plantarum Substances ayant des effets antioxygenes: Acide palmityl-6-L-ascorbique Ethoxyquine Agents liants, antimottants et coagulants: Acide citrique Substances ar6matiques et ap8tives: Saccharine et ses sels Sels mineraux et premelanges Phosphates Carbonates de calcium seI Sels de magnf!si"~ OligoE!lf!ments : Fer: Carbonate ferreux Chlorure ferrique (4 H 1 0 ou 6 H 2 0) Oxyde ferrique Sulfate ferreux (H20) ........... lode lodure de sodiu~m lodure de potassium Cobalt: Acetate de cobalt (4 H 2 Q) Carbonate basique de cobalt !HPl Chlorure de cobalt !6 H 2 0J Sulfate de cobalt (7 H 2 0 ou Hp) Nitrate de cobalt {6 H 2 Q) CODE NC 3101 1922 2102.10.10 2102.20.19 2104.10.20 2936.10.00 2936.21.00 2936.22.00 2936.23.00 2936.24.00 2936.25.00 2936.26.00 2936.17.00 1936.28.00 1936.19.10 1936.19.30 1936.90.11 1936.19.90 2941.90.00 2941.10.80 1941.20.80 1941.20.80 3104.19.00 3104.19.00 3204.19.00 3204.19.00 3204.19.00 3204.19.00 3204.19.00 3104.19.00 3103.00.19 3507.90.90 3001.90.50 3001.90.50 3001.90.50 3002.90.50 3001.90.50 2936.27.00 2936.18.00 2918.14.00 1925.11.00 1510.10.00 1836.50.00 2501.00.99 2519.90.90 1836.99.18 1827.33.00 1821.10.00 1833.29.50 1801.10.00 1817.60.00 1817.60.00 1915.23.00 1836.99.18 1827.34.00 1833.19.30 1834.19.10 PAODUITS CODE NC Cuivre: Acetate cuivrique (H20) 2915.29.00 Carbonate basique de cuivre (HP) 1836.99.11 Chlorure de cuivre (2 Hp) 1827.39.90 Oxyde cuivrique 1825.50.00 Sulfate cuivrique (5 HP ou H20) 1833.15.00 Manganese: Carbonate manganeux ... .. 1836.99.18 Chlorure manganeux (4 H20) 1827.39.90 Phosphate acide de manganese (3 H20) ... 2835.29.90 Oxyde manganeux ...... 2810.90.90 Oxyde maganique 2820.90.90 Sulfate manganeux (4 H20 ou H20) 2833.29.90 Zinc: Carnonate de zinc 1836.99.18 Chlorure de zinc (HP) 1827.36.00 Oxyde de zinc 1815.90.80 Sulfate de zinc (7 H,O OU H,O) 1833.16.00 Molybdene: Molybdate d'ammonium ou de solium 1841.70.00 Selenium: Selenite de sodium 2842.90.10 Selenate de sodium ............... 2842.90.10 Produits divers Kaolin 1507.00.20 Autres argiles kaoliniques 2507.00.80 Foins 1213.00.00 Autres 1214 Tourteaux Germes de mals 2306.70.00 Son de riz 2306.90.90 Coton 1306.10.00 Noix ou d'amandes de palmisteA 1306.60.90 sesame 1306.90.90 Arrit8 du 11 f{tvrier 2000 fixant les modalites de presenta tion au contrOle officiel des produits destines a l'ali mentation animale en provenance de pays tiers NOR: AGRG0000297A Le ministre de !'agriculture et de la p@che, Vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs a I' organisation des contr6les officiels dans le domaine de l' alimentation animale ; Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concemant la circulation des matieres premieres pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 82/471/CEE et 93n4/CE et abrogeant la directive 77/101/CEE; Vu la directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 Clablissant le document type prevu par I'article 9, paragraphe l, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines regles en ma ti ere de controles, a I' en tree dans la Communaute, de produits provenant de pays tiers et destines a l'alimentation animale; Vu le code rural, et notamment les articles 275-1 et 275-4 ; Vu le code des douanes ; Vu le decrel n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifie portant application de la Joi du l<T aoGt 1905 sur la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees ali rnentaires, en ce qui concerne Jes addilifs destines a l'alimentation animale; Vu le decret n° 86-1037 du 15 septernbre 1986 modifie portant application de la Joi du 1" aoUt 1905 sur la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees ali mentaires, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destines a l'alimentation animale; Vu l'arrete du 11 f6vrier 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destines a l'alimenlation animale en pro venance des pays tiers ; Vu l'arrete du 10 fCvrier 2000 fixant la liste des pastes d'inspec tion frontaliers ; L'Agence fram;aise de &ecurite saniraire des aliments consultee, Arrete: Art. 1••. - Le present arrele fixe les modalites de presentation aux contr61es veterinaires des produits vises par l'arrete du 11 fevrier 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits 2300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 13 fevrier 2000 destines a l'alimentation animale en provenance des pays tiers, qui ne sont pas des marchandises communautaires, lors de leur entree sur le territoire metropolitain ou dans les departements d'outre-mer. II s'applique sans prejudice des modaliL6s de contr6les veterinaires applicables aux produits d'origine animale vises par l'am~t6 du 6 juin 1994 susvise. Art. 2. - Au sens du present arrete, on entend par : Produits destinis a l'alimentarion animale, ci-apri!s dinommis produits: les produits vises par l'arrCte du 11 fevrier 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destines a l'ali mentation animale en provenance des pays tiers ; Lot: une quantite de produits constituant une unite, ayant des caracteristiques presumees uniformes, couverte par !es memes docu ments prevus le cas &:heant par la regtementation et provenant du meme pays tiers ou de la meme partie de pays Liers. Art. 3. - Chaque lot de produit destine a l'alimentation animale introduit en France en provenance d'un pays tiers doit etre soumis a un contr61e officiel des son entree sur le territoire metropolitain ou dans un departemenl d'outre-mer par un des postes d'inspection frontaliers figurant selon le cas a !'annexe I ou II de l'arrete du 10 fevrier 2000 fixant la liste des postes d'inspection frontaliers sus vise. Art. 4. - Par derogation a !'article 3, chaque lot de produit destine a 1'alimentalion animale originaire d'un pays tiers el intro duit sur le territoire de la Communauce par un autre Etat membre doit etre soumis prCalablement a la mise en libre pratique douaniere, lorsque celle-ci est realisee sur le territoire fram;ais, a un contr6le par Jes services vettrinaires du departement oll ii esl entrepose tors des fonnalites de mise en libre pratique douaniere. Le lot doit etre accompagne d'un document confonne a celui figurant en annexe A de la directive 98/68/CE, de!ivre par !es ser vices de contr61e officiel relevant de 1'autori1e competente de l'Etat membre d'introduction du lot sur le territoire de la Communaute, attestant que les contr6Ies ont ete effectues conforrnement aux dis positions de 1a directive 95/53/CE. Ce document doit etre prCsente aux services veterinaires !ors du contr61e prevu au premier alinea. Art. 5. - En vue de la realisation des contr6les prevus aux articles 3 et 4, les services veterinaires du poste d'inspection fronta lier ou les services veterinaires dCpartementaux, selon le cas, doivent etre infonnes par ecrit de l'arrivee de chaque Jot au mains un jour ouvrable avant la presentation au contr6le. Le document de prenotification ainsi transmis doit comporter au moins Jes informations suivantes : le pays d' origine ; la nature et la quantite de produit importe ; les nom et coordonnees de l 'expediteur et/ou de I' exportateur ; Jes nom et coordonnees du destinataire ; !es nom et coordonnees du declarant et, le cas echeant, du representant ; le cas echeant, les resultats d'analyse du produit; le jour et l'heure prevue d'arrivee; Jes references du moyen de transport (navire, avian, vehicule) transportant le lot. Art. 6. - Le document attestant les contr6les, de!ivre ou, dans le cas prevu a !'article 4, vise par les services veterinaires, doit accom pagner le lot jusqu'au lieu demise en libre pratique douanihe sur le territoire fram;ais. II est remis aux agents de l'administration des douanes !ors du d6p6t de la declaration en douane. Dans le cas all un lot a fait l'objet d'un contr61e dans un des pastes d'inspection frontaliers figurant en annexe I ou II de l'arrete du 10 fevrier 2000 precite et n' esl pas mis en lib re pratique sur le territoire franc;ais, le document attestant !es contr6les el cte!ivre par Jes services veterinaires doit accompagner la marchandise jusqu'au lieu de mise en libre pratique sur le territoire communautaire pour y etre remis aux services de contr61e officiel relevant de l'autorite competente de l'Etat membre concerne. Lorsqu'un lot de produit a ete soumis aux contr6les officiels dans un des pastes d'inspection frontaliers figurant en annexe I ou II de l'arrete du 10 f6vrier 2000 precite ou aux contr61es prevus par la directive 95/53/CE par l'autorite comp6tente de l'Etat membre d'in troduction du lot sur le territoire de la Communaute et fait l'objet d'un fractionnement pr6alablement 3 sa mise en libre pratique doua niere sur le territoire frani;ais, le document attestant ces contrOles, pfesente aux agents de !'administration des douanes, doit etre ernbli pour la quantile de produit correspondant a chaque panie du lot concerne. Dans le cas d'un fractionnement sur le territoire fran~ais, ce document sera delivre, selon le cas, par les services veterinaires du paste d'inspection frontalier ou les services veterinaires departe mentaux, a partir de celui ctelivre a 1a suite des premiers contr6les portant sur la totalite du lot. Art. 7. - Tout document presente aux services veterinaires dans le cadre des contr6les a !'importation doit etre redige au mains en langue fran~aise. Art. 8. - La directrice generale de l'alimenlation et les pfefets sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal o.fficiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 11 f6vrier 200(). Pour le ministre et par delegation : Par empechement de la directrice generale de l' alimentation : Le chef de service, B. VALLAT MINISTERE REFORME DE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION Decret du 9 fevrier 2000 portant delegation de signature NOR: FPPA0000021D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la refonne de l'Etat et de la decentralisation, Vu la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires rela tives a la fonction publique de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative a la formation, au recrutement et au statut de certaines categories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile; Vu le decret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifie autorisant !es ministres a d616guer, par arrete, leur signature ; Vu le decret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre; Vu le decret du 4 juin 1997 modifie relatif a la composition du Gouvernement ; Vu le decret n° 97-717 du 11 juin 1997 relatif aux attribu tions du ministre de la fonction publique, de la refonne de l'Etat et de la decentralisation; Vu le decret du 28 mars I 998 portant nomination du direc teur general de l'administration et de la fonction publique; Vu le decret du 31 mars 1998 modifie portant delegation de signature; Vu le decret du 15 juillet 1998 portant nomination du direc teur, adjoint au directeur general de l'administration et de la fonction publique ; Vu l'arrete du 13 juillet 1998 relatif a !'organisation de la direction generate de I'administration et de la fonction publique; Vu l'arrete du 19 janvier 2000 portant nomination (direction generale de l'administration et de la fonction publique), Decrete: Art. 1••. - L'article 3 du decret du 31 mars 1998 susvise est ainsi redige : « Art. 3. - En cas d'absence ou d'empechement de M. Gil bert Santel, directeur general de !'administration et de la fonc