Arrêté du 10 mars 2000 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale
صدر في 2000-03-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, marine fishes, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals
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4776 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIQUE FRANCAISE 26 mars 2000 L. 127-1 AL. 127-9 du code du travail. Ce montant est plafonne A 22 500 € pour chaque salariC dans le cadre de sa mise A dis position de l'exploitation; 3° Un montant forfaitaire de 22 500 € pour tout chef d'exploitation h titre principal autre qu'un chef d'exploitation beneficiaire du seuil prevu par les dispositions de !'article 3 du present ctecret, que }'exploitation soir sous forrne individuelle ou sous forme societaire autre qu 'un GAEC ; 4° Un montant forfaitaire de 7 500 € pour tout chef d'exploitation ~ titre secondaire autre qu'un chef d'exploitation benMiciaire du seuil prCvu par les dispositions de !'article 3 du present d6cret, que !'exploitation soit sous fonne individuelle ou sous fonne societaire autre qu'un GAEC; 5° Un montant forfaitaire de 7 500 € pour le conjoint ayant le statut de conjoint coIIaborateur au sens de !'article L. 321-5 du code rural ; 6'1 Un montant forfaitaire de 7 500 € pour chaque aide fami lial, entendu au sens des dispositions du 2° du I de !'article 1106~1 du code rural, travaillant dans une exploitation jndividue11e ou dans un GAEC ; 7° Un montant forfaitaire de 7 500 € pour chaque associe d'exploitation au sens des dispositions des articles L 321-6 a L. 321-12 du code rural. Une m~me personne physique, chef d'exploitation a titre principal ou a titre secondaire ou ayant opte pour le statut de conjoint collaborateur, ne peut @:tre prise en compte pour le caJcul de la somme definie ci-dessus qu'au titre d'une seµIe exploitation, qu'e11e soit sous forme individuelle au societaire. La rn~me fegle s'applique pour l'aide familial et l'associe d'exploitation. Art. 7. - Pour Jes exploitations agricoles nouvellement creees, pour lesqueJles it n'est pas possible de determiner un montant des paiements accordes 1' an nee precedente, 1es mon tants a prendre en compte sont cakules sur la base des etements di:clares pour I'annee en cours pour Iesquels on applique Jes modalites de calcul tixf:es pour l'annee precedente. Art. 8. - Les caisses de mutualite socia1e ctelivrent aux agri culteurs, sur leur demande, une attestation comportant Jes ele ments pennettant, d'une part, Ja determination du seuil men tionne par les dispositions de l'article 3 du present d6cret et, d'autre part, l'6valuation de la prise en compte de I'emploi prevue par !es dispositions de !'article 6 du present decret. Une convention est signee entre l 'Etat et la Caisse centrale de la mutualit6 sociale agricole pour d6finir Jes modalit6s de deli vrance des attestations et Jes modalites de remboursement des prestations foumies par la Caisse centrale de mutualite agricole. Les groupements d'ernployeurs, constitu6s en application des dispositions des articles L. 127-1 a L. 127-9 du code du travail, sont tenus de delivrer aux agriculteurs ayant recours aux sa1ari6s des groupements dans le cadre d'une mise a disposition et qui leur en font la demande une attestation individuelle comportant IeS ~tements n&:essaires au calcul du montam representant la prise en compte de J'emploi pr6vue par les dispositions de J'article 6 du present decret. Art. 9 . ..: Les agriculteurs dont le montant des paiements accorde5 pour rannee en cours est supl:rieur au seuil fixe par les dispositions de l'article 3 du pr6sent d6cret communiquent au ptefet du d6partement du siege de leur exploitation, en complement de Ieur dossier de demande d'aides, les informa tions necessaires a ]'application du present d6cret, notarnment celles relatives au calcul de la marge brute standard de leur exploitation. La nature des informations a communiquer est pre cisee par un ~te du ministre de l' agriculture et de la p~che. Art. 10. - Si Jes informations rnentionnCes a !'article 9 du present dt'.:cret ne sont pas communiquCes au pfefet par les agri cuJteurs ou sont erronees, il est fait application, apres avoir mis en demeure les interesses et suscite Jeurs observations, du tau,{ maximum de reduction egal a 20 % du rnontant total des paie ments qui, abstraction faite de l'application des dispositions du present d6cret, auraient eM verses a l'agriculteur pour Pannee ci vile concemee. Art. 11. - Le pr6fet du d6partement du siege de l'exploita~ tion · agricole determine le taux de reduction des paiements applicables ~ chaque agriculteur. Art. 12. - La difference entre !es montants qui auraient ete accordes aux agriculteurs pour une annee civile donnee au titre des regimes de soutien mentionm!s a !'annexe du reglement (CE) n° 1259/99 du Conseil du 17 mai 1999 susvise et !es mon tants calcules en application du present d&ret est affectee, a titre de soutien communautaire supplementaire, a la mise en reuvre des mesures pfevues par les dispositions de !'article 5.2 du reglement precite. Art. 13. - Le ministre de l't!conomie, des finances et de I' industrie, le ministre de l' agriculture et de la pi!che et la secre taire d'Etat au budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present ctecret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique franr;aise. Fait A Paris, le 24 mars 2000. LIONEL JosPIN Par le Premler ministre : Le ministre de !'agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY La secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrit, CHRISTIAN SAUTTER ANNEXE L La fommle pennettant le calcul du taux de reduction des paiernents (note ci-apres T) mentionnee a !'article 5 du present ctecret est la suivante : Si la marge brute standard de !'exploitation M est inferieure ou egale A SMIN, alors T = 0; Si la marge brute standard de I 'exploitation M est superieure a. SMIN et inferieure ou egale A SMAX, alors : 003x(P-5)+025x M-SMIN ,(P-5-E) T = ' ' S!vfAX-SMIN p Si la rnarge brute standard de l'exploitation M est supCrieure a SMAX, alors : T = u,03, (P-S) +o,:s x(P-S -£) D 2. On verifiera que Jes valeurs (P-S) et (P-S-E) mentionnees au point 1 ci-dessus sont bien superieures a zero. Dans Je cas contraire, on Jeur attribuera la valeur zero. 3. On verifiera que le taux T est bien infCrieur au taux maximal de r6duction de 20 %. Dans le cas contraire, on lui attribuera cette valeur de 20 %. 4. Le taux de reduction ainsi obtenu est donne au miUi~me en appliquant la r~gle de l'arrondi a l'inffrieur. 5. Lexique: T : taux de reduction des paiements ; P: montant des paiements accorcies a l'agriculteur au titre de l'annee prec&!ente; M ~ marge brute standard de !'exploitation agricole au titre de 1 'annee en cours ; E: montant representant le coat de la main-d'a:uvre d~fini a !'article 6; SMIN: seuil minimum de marge brute standard d6fini a !'article 4; SMAX: seuil maximum de marge brute standard defini a J 'article 5 ; S: seuil d~fini ft !'article 3. Arrite du 10 mars 2000 modiflant l'arrete du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la piche du thon rouge an M&diterramie contlnentale NOR: AGRM0000602A Le ministre de !'agriculture et de la peche, Vu le rf:glement n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prCvoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de p~che en Mediterranee ; 26 mars 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 4777 Vu le dtcret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercice de la peche maritime, et notamment son article 3 ; Vu le dtcret n" 90-95 du 25 Janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du dtcret du 9 Janvier 1852 modifie fixant Jes condi lions generales de l'exercice de la peche maritime dans Jes zones de p&he non couvertes par la reglementation communautaire de conservation el de gestion, el nolamrnent ses articles 12 et 13 ; Vu l'arrele du 19 ctecembre 1994 portant reglementation lech nique pour la peche professionnelle en Mediterranee continentale ; Vu l'arrete du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la peche professionnelle du than rouge en Meditcr ranee continentale ; Vu l'arrete du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de ges tion de la peche du than rouge en Medilerranee continentale ; Vu l'avis du Comite national des peches maritimes et des e!e vages marins en date du 9 mars 2000; Vu Jes recommandations de la Commission intemalionale pour la conservation des thonid6s de I' Atlantique (CICTA) ; Vu la decision du Conseil du 26 juin 1997 el la decision de la Commission du 16 decembre 1997 concernant la flotte de peche, Arrete: Art. 1•. - L'arrele du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la peche du than rouge en Mediterranee continentale est complete par un nouvel article redige comme suit : «Art. 5bis. - La licence prevue 3. !'article Jcr est ctelivrCC pour une duree de 172 jours de mer en 2000 et 164 jours de mer en 2001. )> Art. 2. - Le prefet de la region Provence-Alpes-COte d'Azur est charge de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;alse. Fait a Paris, le l O mars 2000. foAN GLAVANY MINISTERE DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Decret n' 2000-281 du 24 mars 2000 portant classe ment du pare naturel regional des caps et marais d'Opale (region Nord - Pas-de-Calais) NOR: ATEN0080003D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'ameflagement du territoire et de l'environnement, Vu le code rural, notamment Jes articles L. 244-1 et L. 244-2, R.244-1 a R.244-16; Vu la charte du pare naturel regional des caps el marais d'Opale; Vu la lettre adressee au ministre de l'intefieur en date du 26 octobre 1999 ; Vu l'avis du ministre de la defense en date du 13 decembre 1999 ; Vu l'avis du ministre de l'equipement, des transports et du logement en date du 27 decembre 1999 ; Vu l'avis du rninistre de !'agriculture et de la p€!che en date du 2 decembre I 999 ; Vu la lettre adressee au secr6laire d'Etat au budget en date du 26 octobre 1999 ; Vu l'avis du secretaire d'Etat a l'industrie en date du 30 decembre 1 999 ; Vu l'avis de la secretaire d'Etat au tourisme en date du 27 decembre 1999 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 octobre 1999 (deliberation n' 9910CN-01); Vu l'avis de la federation des pares naturels regionaux de France en date du 22 d6cembre 1999 ; Vu l'avis des conseils municipaux des 152 communes du departement du Pas-de-Calais territorialement concernees ; Vu !'accord des etablissements publics de cooperation inter communale territorialement concemes ; Vu l'accord du conseil general du Pas-de-Calais en date du 29 juin 1999 ; Vu !es deliberations du conseil regional de Nord - Pas-de Calais en date du 27 septembre 1999 et en date du 8 novembre 1999 approuvant la charte du pare nature! regional des caps et marais d'Opale, Decrete: Art. 1•r. - Soot classes en pare nature! regional, pour une duree de dix ans a compter de la date de publication du present decret, sous la denomination de « pare nature! regional des caps et marais d'Opale » les territoires des communes de: Escalles, Sangatte, dans le canton de Calais Nord-Ouest ; Andres, Alembon, Bouquehault, Boursin, Caffiers, Cam pagne-les-Guines, Fiennes, Guines, Hardinghen, Herbinghen, Hermelinghen, Hocquinghen, Licques, Sanghen, dans le canton de Guines; Wimereux, dans le canton de Boulogne-sur-Mer Nord-Quest; Contevi lle-les-Boulogne, Pernes-lez-8 oulogne, Pittefau x, Wimille, dans le canton de Boulogne-sur-Mer Nord-Est; Baincthun, La Capelle-Jes-Boulogne, Echinghen, dans le canton de Boulogne-sur-Mer Sud ; Equihen-Plage, dans le canton d'Outreau; Ambleteuse, Audembert, Audinghen, Audresselles, Bazinghen, Beuvrequen, Ferques, Hervelinghen, Landrethun-le Nord, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Maninghen-Henne, Marquise, Offrethun, Rety, Rinxent, Saint-lnglevert, Tardinghen, Wacquinghen, Wierre-Effroy, Wissant, dans le canton de Mar quise; Carly, Condette, Dannes, Doudeauville, Halinghen, Hesdigneul-les-Boulogne, Hesdin-1' Abbe, Isques, Lacres, Neufchfttel-Hardelot, Nesles, Queslrecques, Samer, Saint Etienne-au-Mont, Tingry, Verlincthun, Wierre-au-Bois, dans le canton de Samer ; Alincthun, Bainghen, Bellebrune, Belle-et-Houllefort, Bour nonville, Brunembert, Colembert, Courset, Cremarest, Desvres, Henneveux, Longfosse, Le Wast, Longueville, Lottinghen, Menneville, Nabringhen, Quesques, Selles, Senlecques, Saint Martin-Choquel, Vieil-Moutier, Wirwignes, dans le canton de Desvres; Polincove, Ruminghen, dans le canton d' Audruicq; Audrehem, Balinghem, Bonnirgues-Ies-Ardres, Bayenghem Ies-Eperlecques, Clerques, Eperlecques, Joumy, Landrethun-les Ardres, Mentque-Nortbecourt, Nordausques, Nort-Leulinghem, Rebergues, Recques-sur-Hern, Rodelinghem, Tournehcm-sur la-Hem, Zouafques, dans le canton d' Ardres; Longuenesse, Tatinghem, Wizernes, dans le canton de Saint Omer Sud; Clairmarais, Houlle, Moulle, Moringhem, Salperwick, Saint Martin-au-Laert, Saint-Omer, Serques, Tilques, dans le canton de Saint-Omer Nord; Argues, Blendecques, Campagne-les-Wardrecques, Helfaut, dans le canton d' Argues; Acquin-Westbecourt, Affringues, Alquines, Bayenghem-Ies Seninghem, Blequin, Boisdinghem; Bouvelinghem, Clety, Coulomby, Dohem, Elnes, Escreuilles, Esquerdes, Hallines, Haut-Loquin, Ledinghern, Leulinghem, Lumbres, Nielles-les Blequin, Ouve-Wirquin, Pihem, Quelmes, Quercamps, Remilly Wirquin, Seninghem, Setques, Surques, Vaudringhem, Wavrans sur-l'Aa, Wismes, Wisques, Zudausques, dans le canton de Lumbres.